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22/03/2016 | FRANCE | N°13-28.172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2016, 13-28.172


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° R 13-28.172

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2015


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé ...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° R 13-28.172

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2015


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société hôtelière de l'anse heureuse (SHAH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [F], exerçant sous l'enseigne Island construction, domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société hôtelière de l'anse heureuse,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société hôtelière de l'anse heureuse, de Me Blondel, avocat de M. [F] et de Mme [D], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hôtelière de l'anse heureuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Société hôtelière de l'anse heureuse.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société exposante, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 novembre 2010 et rejeté les demandes de la société exposante ;

AUX MOTIFS QUE sur le défaut de qualité du demandeur, l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers pour une personne physique n'est en rien obligatoire pour la recevabilité de sa demande en justice, fut-elle une assignation en redressement judiciaire ; qu'il suffit que l'identification complète du requérant y soit portée, soit pour une personne physique, comme en l'espèce, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que la créance invoquée étant dans le patrimoine de la personne physique et le maintien en activité de l'entreprise individuelle qui est à l'origine de la créance n'est ni une condition de recevabilité de l'assignation, ni une condition de forme de celle-ci ; que Monsieur [F] [J] qui invoquait une créance certaine, c'est-à-dire ni conditionnelle ni litigieuse et qui, ne demandant pas le paiement ou la saisie de biens, n'avait même pas besoin d'un titre exécutoire avait donc qualité pour demander le redressement judiciaire et reste donc parfaitement recevable en sa demande ; que la société SHAH verse aux débats un accord de crédit sous forme d'attestation bancaire en date du 31 juillet 2012 d'un montant de 32.539, 67 euros à valoir sur la créance litigieuse qui s'élève en principal à la somme de 55.500 euros selon le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] ainsi que son titre de propriété selon acte reçu par la SCP Francis Boussier, notaire à [Localité 1], en date du 27 juillet 1995 ; que cependant, ces pièces sont insuffisantes à établir que la SHAH soit en mesure de régler son passif avec son actif disponible dans la mesure ou les créances déclarées s'élèvent à 10.395.696,69 € ; qu'en effet, outre la créance déclarée de Monsieur [F] provisoirement admise à 60.742,02 €, d'autres créances ont été déclarées, notamment celle de la SOFIAG s'élevant à 106.481,09 € ; qu'enfin, le patrimoine immobilier de la société, quelle que soit sa valeur, ne constitue pas un actif disponible ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge a prononcé la liquidation judiciaire de la SHAH ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte en date du 02/03/2012, [F] [J] a assigné la Société Hôtelière de l'Anse Heureuse "SHAH" (SARL), devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; que cette société est une SARL et exploite un fonds de commerce de exploitation pour son compte ou le compte d'autrui dans les DOMTOM d'hôtels et tous complexes touristiques ; qu'elle est donc commerciale de par sa forme et son objet ; qu'il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées que la Société Hôtelière de l'Anse Heureuse se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au tribunal que l'entreprise n'est plus viable et que son redressement est manifestement impossible ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard de la Société Hôtelière de l'Anse Heureuse "SHAH" (SARL) par application des dispositions de l'article L.640-1 et suivants du code de commerce ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer au regard des dernières conclusions des parties ; qu'en se prononçant au regard des conclusions de l'exposante du 21 septembre 2012 quand ses dernières conclusions avaient été signifiées le 31 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante, contestant la qualité de créancier de M. [F], faisait valoir que l'ordonnance de référé lui ayant alloué une provision de 55.000 euros et 2000 euros au titre des frais irrépétibles avait été rendue sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire, l'assignation délivrée sur le chantier ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'exposante n'étant ni présente ni représentée lors de l'audience ; qu'ayant relevé ce moyen sans y apporter de réponse la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en l'absence d'homologation du rapport d'expertise, la créance de M. [F] n'est ni certaine ni exigible ; qu'en retenant que Monsieur [F] [J] qui invoquait une créance certaine, c'est-à-dire ni conditionnelle ni litigieuse et qui, ne demandant pas le paiement ou la saisie de biens, n'avait même pas besoin d'un titre exécutoire avait donc qualité pour demander le redressement judiciaire et reste donc parfaitement recevable en sa demande sans préciser en quoi cette créance était certaine, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que M. [F] allègue qu'elle serait une coquille vide, une société écran, que l'état des créances n'est pas versé aux débats, que force est de constater que la preuve de l'état de cessation des paiements n'est pas rapportée, l'exposante bénéficiant de concours bancaires et ses biens immobiliers ayant une valeur supérieure à 40 millions d'euros ; qu'ayant relevé que la société SHAH verse aux débats un accord de crédit sous forme d'attestation bancaire en date du 31 juillet 2012 d'un montant de 32.539, 67 euros à valoir sur la créance litigieuse qui s'élève en principal à la somme de 55.500 euros selon le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] ainsi que son titre de propriété selon acte reçu par la SCP Francis Boussier, notaire à [Localité 1], en date du 27 juillet 1995, puis retenu que ces pièces sont insuffisantes à établir que l'exposante soit en mesure de régler son passif avec son actif disponible dans la mesure ou les créances déclarées s'élèvent à 10.395.696,69 €, qu'en effet, outre la créance déclarée de Monsieur [F] provisoirement admise à 60.742,02 €, d'autres créances ont été déclarées, notamment celle de la SOFIAG s'élevant à 106.481,09 €, qu'enfin, le patrimoine immobilier de la société, quelle que soit sa valeur, ne constitue pas un actif disponible pour en déduire que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge a prononcé la liquidation judiciaire de la SHAH, la cour d'appel qui se fonde sur l'état des créances dont l'absence de production aux débats était dénoncée par l'exposante, sans constater la régularité de cette production a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-28.172
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°13-28.172 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2016, pourvoi n°13-28.172, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28.172
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