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17/03/2016 | FRANCE | N°15-14.800

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-14.800


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10135 F

Pourvoi n° X 15-14.800







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ M. [F] [O],

2°/ Mme [G] [L] épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 15 janvier 2015 par la juridiction de proximité de Bayon...

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10135 F

Pourvoi n° X 15-14.800







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [F] [O],

2°/ Mme [G] [L] épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 15 janvier 2015 par la juridiction de proximité de Bayonne, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par sont syndic l'agence Clemenceau, dont le siège est [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]


Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé en tous points les termes de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2014 et, en conséquence, condamné monsieur et madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété l'[Adresse 2], représenté par son syndic, monsieur [E] [N], gérant de l'agence ORPI Clémenceau à [Localité 1], la somme de 3.285,03 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013, outre la somme de 260,53 € au titre des frais accessoires et de procédure ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article 6 du règlement de copropriété en date du 10 mai 1972 énumère les parties communes de la copropriété de la résidence [Adresse 2] » ; que les parties communes à l'ensemble de la maison individuelle, des appartements et locaux divers des immeubles comprennent notamment la totalité des terrains construits ou non ainsi que les voies d'accès, les branchements et canalisations depuis les canalisations de la ville jusqu'aux branchements particuliers à chaque immeuble ; » ; que, plus généralement, sont qualifiées parties communes celles qui ne sont pas déclarées privatives par l'article 5 du règlement de la copropriété ou communes seulement aux appartements et locaux repris au §B dudit règlement ; qu'il résulte des explications et des pièces versées aux débats que l'électricité pour l'éclairage extérieur ainsi que le remplacement des luminaires extérieurs et les frais de démolition du local poubelles sont des charges concernant l'ensemble des lots sur la parcelle commune aux bâtiments A, B et C, non reprises spécifiquement au titre des charges communes dans les §B et C du règlement de la copropriété en date du 10 mai 1972 ; qu'il en est de même en ce qui concerne le lieu d'implantation du portail sur la parcelle commune aux bâtiments A, B et C justifiant que les frais de géomètre pour sa réalisation et la préservation des parcelles à jouissance exclusive ainsi que les frais d'avocat pour ester en justice suite à l'action en contestation intentée devant le tribunal de grande instance par un propriétaire du bâtiment A soient repris dans les charges communes aux bâtiments A, B et C ; que le conseil syndical de la copropriété de la résidence [Adresse 2] » a procédé au contrôle des comptes avant envoi des documents aux copropriétaires en vue de l'Assemblée Générale du 25 avril 2012 ; que les comptes ayant été approuvés à la simple majorité, il s'ensuit que la répartition des charges d'honoraires a·été, de facto, approuvée » ;

ALORS 1°) QUE : la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer qu'il résultait des explications et des pièces versées aux débats que l'électricité pour l'éclairage extérieur ainsi que le remplacement des luminaires extérieurs étaient des charges concernant l'ensemble des lots sur la parcelle commune aux bâtiments A, B et C, non reprises spécifiquement au titre des charges communes dans les §B et C du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 2] en date du 10 mai 1972 ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : le §B de l'article 6 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 2] en date du 10 mai 1972 stipule que les parties communes aux seuls appartements et locaux divers de l'immeuble B comprennent notamment les espaces verts et tous leurs accessoires, telles les installations d'éclairage ; qu'en énonçant péremptoirement que l'électricité pour l'éclairage extérieur ainsi que le remplacement des luminaires extérieurs étaient des charges concernant l'ensemble des lots sur la parcelle commune aux bâtiments A, B et C, non reprises spécifiquement au titre des charges communes dans les §B et C du règlement de copropriété, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : monsieur [O] faisait expressément valoir que le local poubelles, dont les frais de démolition avaient été affectés à l'ensemble de la copropriété, ne concernait que le bâtiment B ; qu'en énonçant que les frais de démolition du local poubelles étaient des charges concernant l'ensemble des lots sur la parcelle commune aux bâtiments A, B et C sans motiver sa décision à cet égard, la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : monsieur [O] faisait expressément valoir que l'installation du portail automatique était destiné à interdire l'accès aux seuls immeubles B et C et devait être implanté sur la parcelle du bâtiment B ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il en est de même en ce qui concerne le lieu d'implantation du portail sur la parcelle commune aux bâtiments A, B et C justifiant que les frais de géomètre pour sa réalisation et la préservation des parcelles à jouissance exclusive ainsi que les frais d'avocat pour ester en justice suite à l'action en contestation intentée devant le tribunal de grande instance par un propriétaire du bâtiment A soient repris dans les charges communes aux bâtiments A, B et C » sans motiver sa décision à cet égard, la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE : monsieur [O] soutenait que les comptes afférents à la répartition de charges d'honoraires de prestations particulières relatifs aux sinistres survenus aux bâtiments B et C n'avaient pas été vérifiés par le conseil syndical avant l'envoi desdits comptes en date du 20 janvier 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que le conseil syndical de la copropriété de la résidence [Adresse 2] avait procédé au contrôle des comptes avant envoi des documents aux copropriétaires en vue de l'Assemblée Générale du 25 avril 2012, de sorte que, les comptes ayant été approuvés à la simple majorité, il s'ensuivait que la répartition des charges d'honoraires de prestations particulières avait été, de facto, approuvée, la juridiction de proximité s'est prononcée par voie de simple affirmation sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, privant encore ici sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.800
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-14.800 : Rejet

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bayonne


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-14.800, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.800
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