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17/03/2016 | FRANCE | N°15-14.280

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-14.280


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° H 15-14.280







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [K]...

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° H 15-14.280







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [H] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [T] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],





4°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q] [N], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [K] ;

Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] ;








Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [N] de leur demande de condamnation des époux [K] à prendre toutes mesures pour détacher les gravats et détritus entreposés par eux sur la partie de la parcelle actuellement cadastrée commune de Viggianello section [Cadastre 2] qui s'appuient sur le mur privatif sud des consorts [N] édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu du jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal d'instance d'Ajaccio qui a, d'une part, ordonné le bornage, notamment des fonds contigus cidessus désignés, appartenant respectivement aux parties et, d'autre part, fixé les limites séparatives desdits fonds conformément au rapport d'expertise judiciaire du 7 mai 2007 établi par M. [G], le tribunal de grande instance d'Ajaccio a constaté que la bande sur laquelle sont déposés les gravats était exclue du fond des consorts [N]. Il a également considéré qu'il ne pouvait trancher sur le caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux, dans la mesure où, les consorts [N] ayant relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 mai 20011, qui a rejeté leur demande tendant à voir reconnaître leur propriété sur la bande litigieuse, la position exacte de ce mur par rapport à la ligne « divisoire » dépendra de la cour d'appel. Le tribunal a relevé, au vu d'un procès verbal de constats d'huissier du 27 juin 2008, l'existence d'une butte artificielle d'où sortent toutes sortes d'objet hétéroclites qui s'appuie sur le mur et le dépasse en hauteur, toutefois, il a estimé qu'à défaut d'éléments précis sur la hauteur du mur, la hauteur de la butte artificielle ainsi que sur l'entretien de leur propriété, les consorts [N] n'établissaient pas subir un trouble anormal de voisinage portant atteinte à leur propriété et résultant d'un danger de détérioration du mur, ni d'un préjudice esthétique à l'environnement de leurs fonds. Il a, dès lors, considéré que les demandes des consorts [N] n'étaient pas justifiées. En cause d'appel les consorts [N] contestent cette décision et réitèrent leurs moyens et arguments de première instance. Ils estiment que ni le tribunal ni la cour n'ont à trancher sur le caractère mitoyen ou privatif du mur et que «la position exacte du mur par rapport à ligne divisoire » ne dépend nullement de la décision que prendra la cour. Ils font valoir qu'il est clairement établi qu'il s'agit de leur mur privatif ou à défaut d'un mur mitoyen et que les plans établis par deux géomètres experts, permettent de vérifier « sa position exacte par rapport à la ligne divisoire ». Les appelants affirment que rien ne peut justifier que les intimés puissent couvrir ledit mur de détritus et objets divers, même en l'absence de préjudice pour sa solidité et sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice matériel ou esthétique. Ils précisent que les intimés ne peuvent se prévaloir d'une prétendue mitoyenneté du mur, en raison de la présence d'ouvertures dans ledit mur constituant des « passages aménagés » et que les gravats détritus et hangars ont été déposés à des endroits stratégiques, à savoir sur la partie litigieuse et que cet amoncellement ne peut se justifier par la réalisation future d'un virage sur le site. Ils invoquent, à nouveau un préjudice résultant d'une atteinte à la solidité du mur dans son ensemble, un préjudice esthétique ainsi qu'un trouble anormal du voisinage. De leur côté les époux [K] font état du bornage ordonné par le jugement du 22 mai 2008, suivant le rapport d'expertise judiciaire fixant la limite séparative des fonds respectifs, et du jugement du 09 mai 2011 rejetant les demandes des consorts [N] notamment sur la propriété de la bande de terre revendiquée par ces derniers. Ils soutiennent que, la parcelle litigieuse leur appartenant, les appelants ne peuvent dès lors, se prévaloir d'un quelconque préjudice qu'ils sont donc libres d'user de leur propriété comme bon leur semble. Les intimés précisent que les murs objets du litige étaient à l'origine mitoyens et sont devenus « privatifs » à la suite de la reconstruction de ceux-ci par M. [C] [N] (grand-père et beau-père des appelants) en lieu et place des anciens murs mitoyens et que ces murs actuels constituent donc la limite réelle des parcelles. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et ont, à juste titre, considéré que les préjudices allégués par les consorts [N] n'étaient pas fondés. En effet les pièces produites par les appelants et notamment le procèsverbal de constat d'huissier ainsi que les photos dont ils se prévalent, constatent la présence d'un monceau de terre, objet du litige et des objets hétéroclites qui s'y trouvent, sans toutefois permettre de démontrer suffisamment l'existence d'un trouble du voisinage en résultant pour les consorts [N]. En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts [N] ont par acte d'huissier en date du 6 août 2004 introduit notamment à l'encontre des époux [K] une demande de bornage de leurs fonds contigus ; que l'expert judiciaire [O] a déposé son rapport le 7 mai 2007 ; que par décision en date du 22 mai 2008 le tribunal d'instance a ordonné le bornage des parcelles conformément aux préconisations de l'expert ; Attendu que la limite sud du fond [N], désignée par le géomètre expert par les points H-I-J suit globalement la limite du plan cadastral rénové en 1953, et exclue donc du fonds [N] la bande sur laquelle sont déposées les gravats ; Que le 31 mars 2008 les consorts [N] ont assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour voir reconnaître leur propriété sur la bande litigieuse ; que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté l'ensemble de leurs demandes ; que les consorts [N] auraient relevé appel de leur décision ; Qu'ils ont avant même la fin du délibéré introduit la présente instance ; que le tribunal ne peut donc trancher sur le caractère mitoyen ou privatif du mur dans la mesure où sa position exacte par rapport à la ligne divisoire dépend de la décision que prendra la cour d'appel ; Qu'il n'est toutefois pas soutenu que les époux [K] en aient la pleine propriété. Qu'il ressort des photos prises par l'huissier de justice le 27 juin 2008 et de ses constatations que le long de la ligne H-I « un morceau de terre recouvert de nombreux gravats et détritus divers » a été déversé et « empiète sur le mur et le submerge » ; Que la butte artificielle d'où sortent toutes sortes d'objets hétéroclites s'appuie sur le mur et le dépasse en hauteur ; Que cependant il n'est pas versé aux débats d'éléments précis d'une part sur la hauteur du mur, la hauteur de la butte artificielle l'existence éventuelle d'une sortie de l'aplomb ou d'un renflement du mur, et d'autre part sur l'état d'entretien de la propriété des demanderesses, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un trouble anormal de voisinage portant atteinte à la propriété des consorts [N] et résultant d'un danger de détérioration du mur ou d'un préjudice esthétique à l'environnement du fonds [N] puisse justifier qu'il soit fait droit aux demandes ; Que les consorts [N] seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [N] demandaient la condamnation des époux [K] à prendre toutes mesures pour détacher les gravats et détritus entreposés par eux sur leur mur privatif sud au visa des articles 1382 et 544 du Code civil et non sur le fondement des troubles anormaux de voisinage; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, qu'il n'était pas établi un trouble anormal de voisinage portant atteinte à la propriété des consorts [N], quand la demande de ces derniers n'était pas fondée sur l'existence d'un tel trouble mais sur la seule atteinte à son droit de propriété par l'entrepôt de gravats sur son mur privatif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame [T] [N] et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, [Q] [N] faisait valoir que le mur était privatif ce que ne contestaient pas les époux [K] ; qu'en se bornant à rejeter la demande de Madame [N] aux motifs que cette dernière ne démontrait pas un préjudice suffisant pour justifier l'existence d'un trouble anormal de voisinage sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dépôt de tonnes de gravats et de détritus sur le mur privatif des consorts [N] ne constituait pas en lui même une violation de leur droit de propriété, a violé l'article 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.280
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-14.280 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia CHAMBRE CIVILE


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-14.280, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.280
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