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17/03/2016 | FRANCE | N°15-14.019

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-14.019


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° Y 15-14.019







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Distribution libournaise d'alimentation (DISLIAL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cou...

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° Y 15-14.019







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Distribution libournaise d'alimentation (DISLIAL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fork, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société Distribution libournaise d'alimentation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fork ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution libournaise d'alimentation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution libournaise d'alimentation ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fork ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Distribution libournaise d'alimentation.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'un trouble de jouissance, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société DISLIAL, D'AVOIR condamné la société DISLIAL à payer à la société FORK les sommes de 43.518 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, de 1.237,84 €
au titre des frais financiers, et de 146.700 € au titre de la réparation du préjudice lié à la résiliation du bail commercial, et D'AVOIR débouté la société DISLIAL de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient de souligner, à titre liminaire, que les parties s'accordent sur la nécessité de voir prononcer la résiliation du bail commercial les liant mais que chacune souhaite qu'elle le soit aux torts exclusifs de l'autre partie ; que l'existence ou non d'un trouble de jouissance paisible causé par le bailleur est un élément déterminant pour qualifier juridiquement le fondement de la résiliation ; qu'il convient donc d'examiner cet élément au préalable ; qu'en application de l'article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société DISLIAL , dans un intérêt commun, a envisagé l'agrandissement du centre commercial par l'aménagement et l'agrandissement d'un mail ; qu'à cet effet, un permis de construire lui a été délivré le 6 février 2007 pour procéder aux travaux d'agrandissement de l'ensemble commercial, magasin LECLERC, galerie commerçante et parking ; que les travaux ont débuté en novembre 2007 et ont duré plusieurs mois ; que pour établir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance paisible du bien loué, le preneur doit rapporter la preuve d'un trouble de jouissance causé par le bailleur, d'un préjudice consécutif à ce trouble allégué ainsi que d'un lien de causalité entre ces deux éléments ; qu'en l'espèce, en premier lieu, la société FORK, pour établir l'existence d'un trouble causé à sa jouissance paisible par la société DISLIAL, verse à la procédure : - huit photographies de terrassement portant sur une partie du parking, - un constat d'huissier en date du 7 juin 2010 attestant des difficultés d'accès au centre commercial LECLERC ; qu'il résulte de ces documents qu'à l'évidence, pendant la durée des travaux, l'accès au centre commercial et donc à la société FORK a été perturbé ; qu'en deuxième lieu, la société FORK produit de nombreuses attestations témoignant de la gêne occasionnée aux commerçants de la galerie marchande ; qu'il résulte de ces attestations que les travaux ont rendu très difficile la circulation et conduit incontestablement à une baisse de la fréquentation du centre commercial LECLERC et par voie de conséquence, à celle des commerces de la galerie ; qu'en troisième lieu, la société FORK verse plusieurs documents comptables concernant la gestion de son entreprise ; qu'il ressort des documents comptables de la société FORK une perte de son chiffre d'affaires en 2008 et 2009 et une diminution non seulement des achats en relation avec la baisse des ventes mais également, ce de façon très nette, de la rémunération des gérants du fonds de commerce, pendant la durée des travaux ; que par ailleurs, il apparaît qu'au 30 septembre 2007, la société FORK affichait un résultat positif de 1521 € avant le début des travaux ; qu'au 30 septembre 2008, pendant leur exécution, elle avait un résultat négatif soit – 970 €, ce qui représente une perte nette de 2491 € par rapport à l'année 2007 ; qu'au 30 septembre 2009, la perte s'élevait à - 162 €, soit une perte nette de 1683 € par rapport à l'année 2007, soit au total 4.174 € ; qu'enfin la société FORK produit une copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mars 2010 de la société DISLIAL qui fait expressément état de ce que « l'exercice du 31 août 2009 a été marqué par une baisse du chiffre d'affaires liée aux travaux et à la baisse du carburant » ainsi que plusieurs attestations dans lesquelles certains commerçants de la galerie marchande affirment avoir subi des pertes économiques à la suite des travaux d'aménagement ; que force est de constater qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les travaux d'aménagement de la galerie marchande avaient causé un trouble de jouissance à l'origine d'un préjudice direct pour la société FORK ; que, par ailleurs, la démonstration de l'existence d'un préjudice directement lié aux travaux d'aménagement établit le défaut de délivrance d'une jouissance paisible et justifie le prononcé de la résiliation aux torts exclusifs de la société DISLIAL ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties aux torts exclusifs de la société DISLIAL ; […] qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société FORK démontre subir d'une part un préjudice de jouissance causé par les travaux d'aménagement et d'autre part un préjudice économique consécutif à la résiliation du bail commercial liant les parties aux torts exclusifs de la société DISLIAL ; que ces deux préjudices doivent faire l'objet d'une évaluation précise et rigoureuse » (jugement, pp. 4 à 7) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour, comme l'ont fait les premiers juges, relèvera que si les parties s'accordent sur le principe d'une résiliation du bail commercial les liant, [elles] sont en désaccord lorsqu'il s'agit de désigner la personne aux torts exclusifs de laquelle cette résiliation doit intervenir ; à ce titre, la question se pose de l'existence d'un trouble de jouissance paisible causé par le bailleur en l'espèce la société DISLIAL au préjudice de son preneur ; il convient de rappeler que l'article 1719 du code civil stipule : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations » ; la cour s'attachera donc à déterminer l'existence de ce trouble, de le qualifier avant d'en tirer toutes les conséquences de droit s'agissant de l'indemnisation de la société FORK ; en l'espèce un rapide rappel chronologique des faits s'impose ; par la signature par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2005, Madame [D] [M], exploitante d'un fonds de commerce de presse exploité dans un local commercial appartenant à la SCI DE LA ROUDET absorbée en août 2006 par la société DISLIAL et situé dans la galerie marchande du centre LECLERC de [Localité 1] a cédé son fonds, en ce compris le droit au bail restant à courir, à la société FORK ; le bail venant à expiration le 30 avril 2007, la société FORK a signifié par acte d'huissier en date du 24 juillet 2007 au bailleur une demande de renouvellement sur le fondement de l'article L. 145-10 du code de commerce (pièce n° 8) ; faute de réponse de sa part dans le délai de trois mois, le principe du renouvellement était désormais acquis aux conditions juridiques et financières antérieures ; au printemps 2007, la société DISTRIBUTION LIBOURNAISE ALIMENTAIRE (DISLIAL) venant aux droits de la SCI DE LA ROUDET, a informé la société FORK que des travaux d'agrandissement et de rénovation allaient être entrepris dans la galerie marchande ; ainsi, par courrier en date du 30 mai 2007 (pièce n° 9), la société DISTRIBUTION LIBOURNAISE ALIMENTAIRE proposait à la société FORK une remise à titre commercial pour « sur la gêne provoquée par les travaux d'agrandissement et de rénovation », d'un montant de 1.183,45 € HT par trimestre, devant être appliquée à compter du 1er mai 2007 pour une durée maximum de six mois ; à ce stade, la cour constatera que le bailleur reconnaît explicitement que la réalisation des travaux d'agrandissement et de rénovation du centre commercial pendant une durée maximale de six mois est de nature à causer à la société DISLIAL un trouble de jouissance pour lequel il propose d'emblée une indemnisation à hauteur de 2.366,90 € correspondant à deux trimestres ; comme l'ont également établi les premiers juges, ces travaux vont durer plus des six mois prévus et annoncés, comme en attestent les nombreux témoignages produits ; chacune des parties s'accorde à reconnaître sur la base de la déclaration d'ouverture du chantier (pièce n°22 du dossier de l'appelante) que les travaux ont débuté le 12 novembre 2007 ; en revanche, il est acquis qu'après six mois après le début des travaux, le centre commercial dans son ensemble connaissait des travaux dans toutes ses parties et en particulier sur la zone parking désormais réduite ; cette situation est attestée par Monsieur [H] [B] [R], ancien directeur du magasin, qui précise « aux environs d'avril 2008, le parking était réduit à sa plus simple expression, les chariots pour les courses avaient du mal à rouler, la circulation était très difficile et des engins travaillaient sur le parking. L'entrée a été déplacée, des travaux se faisaient dans la galerie (carrelages, chauffage, électricité…) » ; le fait que Monsieur [R] soit en litige prud'homal avec son ancien employeur, la société DISLIAL, ne discrédite pas de facto son témoignage ; la société DISLIAL n'apporte aucun élément permettant du reste d'infirmer les déclarations de son ancien salarié ; par ailleurs, la cour constatera que le journal SUD OUEST dans son édition du 10 octobre 2008 s'était fait l'écho des récriminations des riverains comme de certains exploitants des cellules commerciales contre les nuisances occasionnées par un chantier entré dans sa deuxième année ; la société FORK présente une lettre de pétition adressée le 21 janvier 2010, non pas au bailleur, mais directement aux parrains de ce dernier, au siège social de la Centrale LECLERC SCASO (pièce n° 16) signée par 8 commerçants sur 10 installés dans le centre commercial dans des termes non équivoques : « pendant deux années nous avons enduré l'agrandissement du centre, ces travaux qui ont perduré ont considérablement perturbé nos activités… Nous avons patienté et voulu y croire, nous avons énormément investi dans la modernisation de nos fonds de commerce : notre clientèle lasse de ces perturbations s'est détournée vers d'autres enseignes… » ; à ces récriminations, la cour ajoutera que le constat d'huissier en date du 7 juin 2010 versé aux débats par la société FORK (pièce n° 13) démontre par ailleurs que les travaux d'accès au site du centre commercial comme ses abords immédiats n'étaient pas encore achevés à cette date ; il est donc acquis que ces travaux d'agrandissement ont largement excédé la durée initialement annoncée par la société DISLIAL et ont donc constitué un trouve de jouissance anormal causé par le bailleur la société DISLIAL ; ce fait imputable au bailleur justifie le prononcé de la résiliation du bail comme l'ont décidé les premiers juges aux torts exclusifs de la société DISLIAL ; Sur la réparation du préjudice du fait des troubles de jouissance, s'agissant de la réparation du préjudice subi, la cour rappellera qu'il ne suffit pas d'en revendiquer la réparation mais, encore faut-il pour celui qui l'invoque en l'espèce la société FORK en démontrer l'existence ; ce faisant, la cour pourra se référer utilement au rapport de l'expert-comptable, Monsieur [U] [Y], versé aux débats par l'appelante en pièce n° 59 dont il ressort que pour la période considérée allant de décembre 2009 à septembre 2011, la perte maximale de marge brute évaluée sur la période desdits travaux s'élève à la somme de 43.518 € (page 14 du rapport d'expertise) ; la cour retiendra donc ce montant auquel sera rajouté la somme de 1.237,84 € au titre des frais supplémentaires constitués par les intérêts de l'emprunt contracté le 21 août 2009 par la société FORK pour financer son besoin de fonds de roulement ; Sur la résiliation judiciaire du bail commercial et ses effets, comme l'ont souligné les premiers juges, la résiliation du bail commercial a causé un préjudice économique constitué par la disparition du droit au bail que l'expert a évalué selon trois méthodes : par référence aux barèmes professionnels, par référence à une valeur antérieure, par référence à des valeurs de comparaison, faisant une moyenne entre les trois valeurs dégagées par ces trois méthodes d'évaluation, il a dégagé une valeur du fonds de commerce qui apparaît à la cour comme constituant une juste et raisonnable estimation ; la cour fixera donc à la somme de 146.700 € le montant de la réparation du préjudice subi par la société FORK du fait de la résiliation du bail commercial ; Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : il ne peut être reproché à la société FORK d'avoir engagé une procédure judiciaire qui n'était pas fondée ou pour la société DISLIAL de démontrer qu'il en soit résulté pour elle un préjudice spécifique » (arrêt pp. 6 à 8) ;

ALORS QUE 1°), le bailleur a l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail ; que la cour d'appel a constaté que, par courrier en date du 30 mai 2007, la société DISLIAL avait proposé à la société FORK une remise à titre commercial pour « la gêne provoquée par les travaux d'agrandissement et de rénovation », d'un montant de 1.183,45 € HT par trimestre, devant être appliquée à compter du 1er mai 2007 pour une durée maximum de six mois (arrêt p. 7) ; que, pour retenir le manquement grave de la bailleresse à ses obligations et pour prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de ce courrier que le bailleur aurait explicitement reconnu que la réalisation des travaux d'agrandissement et de rénovation du centre commercial devait avoir une durée maximale de six mois, et qu'elle était de nature à causer à la société DISLIAL un trouble de jouissance pour lequel il proposait d'emblée une indemnisation à hauteur de 2.366,90 € correspondant à deux trimestres (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'indemnisation proposée portait sur une remise gracieuse d'une partie des loyers sur une période de six mois, mais en aucun cas que la bailleresse s'engageait à ce que les travaux ne durent que six mois, ce qu'elle contestait au demeurant expressément dans ses conclusions (pp. 6 et 18), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

ALORS QUE 2°), le bailleur a l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail ; qu'en déduisant des huit photographies produites par la société FORK, portant sur une partie du parking, que, pendant la durée des travaux, l'accès au centre commercial et donc à la société FORK avait été fortement perturbé, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société DISLIAL (conclusions, p. 14), si ces photos, au demeurant non datées, ne concernaient pas une partie du parking sans incidence sur l'exploitation, et établissaient au contraire que le parking était toujours utilisé par les clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

ALORS QUE 3°), le bailleur a l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail ; qu'en déduisant d'un constat d'huissier en date du 7 janvier 2010 produit par la société FORK, que, pendant la durée des travaux, l'accès au centre commercial et donc à la société FORK avait été fortement perturbé (jugement, p. 5 et arrêt p. 8), sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société DISLIAL (conclusions, pp. 14 à 17), si ce constat ne portait pas en réalité sur l'aménagement d'un rond-point sur la voie publique, exécuté par la Ville de [Localité 1] dans le cadre de sa politique de sécurité routière, et en aucun cas sur les conséquences des travaux d'aménagement décidés par la société DISLIAL, qui n'étaient pas à l'origine des embouteillages et désagréments causés aux usagers de la route décrits dans le constat d'huissier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

ALORS QUE 4°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a affirmé que la société DISLIAL n'apportait aucun élément permettant d'infirmer les déclarations de son ancien salarié, Monsieur [H] [B] [R], selon lequel, aux environs d'avril 2008, le parking était réduit à sa plus simple expression, les chariots pour les courses avaient du mal à rouler, la circulation était très difficile et des engins travaillaient sur le parking (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand la société DISLIAL produisait au contraire une attestation en date du 10 septembre 2009 (pièce n° 15 figurant au bordereau de communication des pièces), émanant de Monsieur [R] [O], architecte concepteur chargé de la surveillance des travaux, qui établissait notamment que le parking avait été maintenu toujours en fonctionnement et en sécurité, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces produites par la société DISLIAL, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°), tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser « de nombreuses attestations témoignant de la gêne occasionnée aux commerçants de la galerie marchande », pour en déduire que les travaux avaient rendu très difficile la circulation et conduit à une baisse de la fréquentation du centre commercial LECLERC et, par voie de conséquence, des commerces de la galerie (jugement, pp. 5 et 6), sans indiquer, fût-ce de manière sommaire, sur quelles attestations elle se fondait, ni identifier leur auteur, ni leur contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer le contrôle qui est le sien, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°), le bailleur a l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail ; que la cour d'appel a cru déduire de diverses attestations de commerçants exerçant dans la galerie commerciale, et notamment celle concernant la société ATELIER LACROIX, qu'elles témoignaient de la gêne occasionnée à ces commerçants, ainsi que de la difficulté de circulation, conduisant à une baisse de la fréquentation du centre commercial et de la galerie (jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société DISLIAL (conclusions, pp. 27 et 28), si ces affirmations n'étaient pas dénuées de force probante dès lors que le bilan de la société ATELIER LACROIX arrêté au 31 mars 2008 présentait un résultat d'exploitation en hausse de près de 500%, précisément sur la période de réalisation des travaux effectués dans la galerie marchande, démontrant au contraire une fréquentation assidue du centre commercial et de la galerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

ALORS QUE 7°), le bailleur a l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail ; que, pour affirmer que les travaux d'aménagement de la galerie marchande avaient causé un trouble de jouissance à l'origine d'un préjudice direct pour la société FORK, la cour d'appel s'est notamment fondée sur le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mars 2010 de la société DISLIAL qui fait expressément état de ce que « l'exercice du 31 août 2009 a été marqué par une baisse du chiffre d'affaires liée aux travaux et à la baisse du carburant » (jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société DISLIAL (conclusions, p. 33 à 35), si l'exercice du 31 août 2009 concernait la deuxième phase des travaux, qui n'intéressait pas les commerces du mail, mais seulement l'agrandissement et la réorganisation de l'hypermarché LECLERC, de sorte que la baisse de chiffre d'affaires de l'hypermarché ne pouvait traduire l'existence d'un trouble affectant la société FORK, non concernée par les travaux effectués sur cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

ALORS QUE 8°), le bailleur a l'obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail ; que, pour affirmer que les travaux d'aménagement de la galerie marchande avaient causé un trouble de jouissance à l'origine d'un préjudice direct pour la société FORK, la cour d'appel s'est encore fondée sur la lettre pétition adressée le 21 janvier 2010 aux « parrains » du bailleur, affirmant que les travaux avaient considérablement perturbé les activités des commerçants et que leur clientèle s'était détournée vers d'autres enseignes (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société DISLIAL (conclusions pp. 26 et 27), si cette pétition, qui n'était pas signée par les commerçants, et dont seule la 2ème page en blanc avait été signée, était un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

ALORS QUE 9°), tout jugement doit être motivé ; que la société DISLIAL exposait, dans ses conclusions (pp. 41 et 42), que l'évolution des chiffres d'affaires de la presse, communiqués par l'organisme CSMPRESSE et versés aux débats, démontrait la baisse régulière des chiffres d'affaires et des marges des magasins de presse depuis 2008 ; qu'elle citait en outre la constatation de l'expert judiciaire selon lequel « l'incidence de la diminution de fréquentation imputable aux travaux se [traduisait] dans les comptes par une diminution du chiffre d'affaires de ventes de marchandises (notamment de télécartes), mais ne se [traduisait] pas par une baisse identique sur la production de services (commissions presse et jeux notamment) qui [restait] relativement stable, voire qui [remontait] sur l'exercice 2011 » ; que la société DISLIAL en déduisait que la société FORK n'avait pas souffert d'une baisse de fréquentation pendant les travaux, mais d'une baisse d'achat, les clients préférant limiter leurs dépenses en cette période de crise, ce qui suffisait à exclure un lien de causalité direct entre les travaux et les préjudices soufferts par la société FORK ; qu'en affirmant purement et simplement que les travaux avaient excédé la durée initialement annoncée, pour en déduire qu'il avaient constitué un trouble de jouissance anormal causé par le bailleur à la société FORK, et justifiaient la résiliation du contrat de bail, sans répondre aux conclusions de la société DISLIAL qui démontraient l'absence de lien de causalité entre les travaux, fussent-ils plus longs que prévu, et les préjudices invoqués par la société DISLIAL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 10°), tout jugement doit être motivé ; que la société DISLIAL exposait, dans ses conclusions (pp. 42 à 46), que les difficultés de la société FORK avaient pour unique origine le défaut d'investissement personnel de son gérant, qui n'avait voulu participer à aucune manifestation et n'avait procédé à aucun investissement depuis l'acquisition du fonds de commerce, en octobre 2005, comme le démontraient ses bilans au compte d'amortissements ; qu'elle en voulait pour preuve le fait que, depuis l'achat du fonds et bien avant les travaux, le bénéfice de la société FORK était en baisse constante ; qu'enfin, la société DISLIAL constatait que, depuis la fin des travaux, les chiffres d'affaires de tous les autres commerces de la galerie marchande et de l'hypermarché étaient en progression, et que seule la société FORK continuait de connaître des pertes ; qu'elle en déduisait qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre les travaux et les préjudices soufferts par la société FORK ; qu'en affirmant purement et simplement que les travaux avaient excédé la durée initialement annoncée, pour en déduire qu'il avaient constitué un trouble de jouissance anormal causé par le bailleur à la société FORK, et justifiaient la résiliation du contrat de bail, sans répondre aux conclusions de la société DISLIAL qui démontraient l'absence de lien de causalité entre les travaux, fussent-ils plus longs que prévu, et les préjudices invoqués par la société DISLIAL, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'un trouble de jouissance, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société DISLIAL, D'AVOIR condamné la société DISLIAL à payer à la société FORK les sommes de 43.518 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, de 1.237,84 € au titre des frais financiers, et de 146.700 € au titre de la réparation du préjudice lié à la résiliation du bail commercial, et D'AVOIR débouté la société DISLIAL de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.019
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-14.019 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-14.019, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.019
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