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17/03/2016 | FRANCE | N°15-13.749

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-13.749


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° E 15-13.749







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société Opalebio, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° E 15-13.749







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Opalebio, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Biopath, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Opalebio ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Opalebio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Opalebio

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SELARL Opalebio à payer à la SCM Biopath la somme de 95.833 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de la SCM Biopath, la juridiction de première instance a considéré que la SCM Biopath n'avait pas intérêt à agir dans la mesure où elle n'était pas visée par les activités décrites par le protocole qui ne pouvaient concerner que les laboratoires associés et signataires de la convention ; que l'article 1 du protocole litigieux comporte le terme assez général de « transmettre » qui ne revoie pas nécessairement aux « transmissions » d'un laboratoire transmetteur à un laboratoire exécutant, visées et encadrées par l'article 760 du code de la santé publique qui prévoit notamment que « les transmissions de prélèvements aux fins d'analyse entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux » et qui en détermine les conditions ; qu'il est possible à une SELARL de transférer en tant qu'associée ses prélèvements à une société civile de moyens, dont elle bénéficie du plateau technique, pour y effectuer ses analyses ; que la société civile de moyens Biopath n'est pas un laboratoire ; qu'elle a conformément à ses statuts, pour objectif exclusif : « de faciliter à ses membres l'exercice de leur profession par l'amélioration et la rationalisation de leur activité et ce : - par la mise en commun ou la mise à disposition de tous moyens nécessaires ; - par l'acquisition, la location, la gestion d'immeubles, d'installations, de matériel, et de tous objets ; - par la gestion de personnel ; - par la réalisation de toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social, et ne modifiant pas le caractère exclusivement civil de la société ; - et par toutes opérations destinées à concourir directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ; chaque laboratoire associé participe au fonctionnement technique de la société, étant précisé qu'il est réputé agir au sein de celle-ci pour son propre compte » ; qu'il ressort du protocole du 1er juillet 2009, que la SELARL Opalebio est devenue associée de la SCM Biopath ; que le sens de l'article 1 signifie nécessairement qu'elle s'est engagée à traiter au sein de la SCM Biopath « l'ensemble de son activité d'immunologie et d'allergologie » ; que la facturation émise par la SCM Biopath, telle qu'elle ressort des éléments de comptabilité produits, établis par Flandre Comptabilité Conseil au 31 décembre 2010, est bien une facturation de répartition de charges entre les associés en fonction de leur volume d'activité ; que ces documents comptables confirment le sens du protocole et la réalité de la mise en oeuvre ; que l'intérêt à agir de la SCM Biopath en découle, la défaillance d'un associé alourdissant les charges des frais fixes pour les autres associés ; que l'article 1121 du code civil dispose qu'on peut stipuler au profit d'un tiers ; que les stipulations entre associés au profit d'une société, tiers au contrat, sont d'usage courant en droit des sociétés ; l'absence de signature de la SCM BIOPATH sur le protocole litigieux est sans incidence sur la recevabilité de son action ;

1° ALORS QUE la transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'entre laboratoires ; qu'une société civile de moyens ne peut exercer une activité d'analyse d'immunologie et d'allergologie ; qu'en retenant, pour juger que la SCM Biopath avait intérêt à agir en exécution du protocole d'accord du 1er juillet 2009, qu'il était possible en tant qu'associé de transférer ses prélèvements à une société civile de moyens (arrêt, p. 5, al. 1) et qu'il ressortait de l'article 1er dudit protocole que la société Opalebio s'était « engagée à traiter au sein de la SCM Biopath "l'ensemble de son activité d'immunologie et d'allergologie" » (arrêt, p. 5, al. 4) quand une société civile de moyens ne pouvait se voir transférer une activité d'analyse, la Cour d'appel a violé les articles L. 6211-5 et L. 6212-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE la stipulation pour autrui doit avoir un objet licite ; qu'une société civile de moyens ne peut exercer une activité d'analyse d'immunologie et d'allergologie ; qu'en jugeant que les associés de la SCM Biopath avaient stipulé à son profit un transfert d'activité dont l'inexécution lui portait préjudice et dont elle était recevable à solliciter l'indemnisation quand une société civile de moyen ne peut exercer une activité d'analyse, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 1121 du Code civil, ensemble les articles L. 6211-5 et L. 6212-1 du Code de la santé publique ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, les parties doivent avoir la volonté de stipuler pour autrui ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une stipulation pour autrui, que « les stipulations entre associés au profit d'une société, tiers au contrat, sont d'usage courant en droit des sociétés », la Cour d'appel s'est prononcée par des considérations générales et abstraites, sans caractériser la volonté des associés de la SCM Biopath de stipuler à son profit, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.749
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.749 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-13.749, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.749
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