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17/03/2016 | FRANCE | N°15-13.298

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-13.298


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° Q 15-13.298







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [T] [L], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° Q 15-13.298







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [T] [L], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [L], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [X] ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [L]



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] de ses demandes dirigées contre M. [X] et contre Mme [D] et de l'avoir condamné à payer la somme de 2 000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'il convient de constater qu'en cause d'appel, M. [L], après avoir pris acte de ce que le tribunal avait déclaré son action prescrite de ce chef, ne formule plus de demande sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, et que ses prétentions s'articulent autour de la notion de faute délictuelle qu'il impute à M. [X] et à Mme [D], ayant consisté pour le premier à s'être rendu coupable à son encontre une dénonciation calomnieuse et à l'avoir menacé, et pour la seconde à avoir porté à la connaissance de M. [F] des accusations dont elle connaissait la fausseté pour le convaincre de ne pas verser d 'honoraires à cet avocat ; que M. [L] prétend tout d'abord que les propos contenus dans la lettre écrite par Mme [D] et inspirés par M. [X] sont constitutifs d'une dénonciation calomnieuse dès lors que la lettre a été adressée au bâtonnier, autorité susceptible d'y donner suite ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l 'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ( .. .) " ; que la lettre datée du 18 novembre 2010 adressée par Mme [D] qui se limite à informer le bâtonnier de l'ordre des avocats de la pratique consistant pour l'un d'entre eux à lui réclamer des honoraires alors qu'un policier lui avait dit qu'il n'en avait pas le droit, étant commis d'office, et à l'interroger sur la légalité de cette pratique, ne renferme pas d'allégation ou d'imputation d'un fait portant atteinte l 'honneur ou à la considération de la personne au sens de la disposition susvisée, mais revient pour son auteur à chercher à s'informer sur ses droits en portant à la connaissance du bâtonnier un comportement professionnel sur la licéité duquel il n'a porté aucune appréciation personnelle. Il en résulte que la demande de M. [L], relative à des faits qui ne peuvent revêtir un caractère diffamatoire, n'avait pas à être formée sur la base de l'article 29 de la loi sur la presse, et que par suite l'appelant est recevable à agir en réparation des conséquences d'une dénonciation calomnieuse sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le délit de dénonciation calomnieuse consiste, selon l'article 226-10 du code pénal, à dénoncer par tout moyen la commission par une personne déterminée d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que si le bâtonnier de l'ordre des avocats est une autorité susceptible d'engager des poursuites disciplinaires, il ne peut en revanche être considéré que Mme [D] ait su, lorsqu'elle a informé cette autorité de la pratique de M. [L], que ce dernier avait le droit de lui réclamer des honoraires pour défendre M. [F] ; qu'en effet, Mme [D], non informée des règles de procédure pénale ni de celles relatives aux conditions d'intervention et de rémunération des avocats, pouvait parfaitement penser que M. [L] était intervenu lors de la garde à vue de son ami dans le cadre d'une commission d'office, d'autant qu'elle avait été confortée dans cette idée par les dires d'un brigadier de police présent au commissariat, M. [X] ; que sa mauvaise foi n'est donc pas établie et elle ne saurait être convaincue de dénonciation calomnieuse, pas plus que M. [X] qui n'a pas effectué de dénonciation et dont il n'est aucunement démontré qu'il ait tenté d'exploiter l'information donnée à Mme [D] en étant d'une quelconque manière l'instigateur de la lettre écrite et envoyée par cette dernière au bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes formées à ce titre ; que M. [L] demande par ailleurs réparation, sur le même fondement de l'article 1382 du code civil, des menaces qu'il affirme avoir subies de la part de M. [X] pour le dissuader d'exercer une action en justice contre lui ; qu'au soutien de cette assertion, M. [L] produit une attestation de son épouse selon laquelle elle a assisté, dans le bureau de son mari et le téléphone étant en position "mains libres", à une conversation au cours de laquelle l'interlocuteur de M. [L], qui avait fait état de sa qualité de policier, avait refusé de démentir les propos qu'il avait tenus à Mme [D] au commissariat d'Arcachon, et, à l'annonce de l'intention de M. [L] de le faire citer devant le tribunal en raison du caractère diffamatoire de ses propos, l'avait menacé en ces termes: " (…) je vais en référer au procureur de la République, cela va l'intéresser. De toutes façons, si vous voulez engager une procédure, je vous conseille de bien calculer votre coup, il va y avoir du sport!" ; que cette attestation est toutefois contredite par celle de M. [V] [M], collègue de bureau de M. [X], qui déclare avoir assisté à cette conversation au cours de laquelle M. [X] était toujours resté calme et courtois, et n'avait jamais tenu de propos menaçants à l'égard de M. [L] ; que confronté à ces attestations contradictoires, la première émanant de l'épouse d'une partie, la seconde d'un collègue de travail de l'autre, et en l'absence de toute autre pièce produite au soutien des propos menaçants prêtés à M. [X], le tribunal a justement retenu qu'elles s'annulaient l'une l'autre, et que la preuve des menaces imputées par l'appelant à M. [X] ne se trouvait pas rapportée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes (arrêt attaqué p. 6, 7 al. 1 à 7) ;

1°) ALORS QUE M. [L] avait soutenu dans ses conclusions d'appel (page15) que la preuve de ce que Mme [D] savait que M. [L] n'était pas commis d'office pour la défense de M. [F] et qu'elle était donc de mauvaise foi résultait des propres termes de sa lettre de dénonciation au Bâtonnier dans lequel elle rappelait expressément que M. [L] lui avait expliqué qu'il n'était pas commis d'office ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'analyser tous les termes de cette lettre de dénonciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel (page 13)
que la preuve de la mauvaise foi de Mme [D] était aussi rapportée par la lettre qu'elle lui avait écrite le 14 novembre 2010 dans laquelle elle lui disait « qu'il serait préférable pour tout le monde de demander l'aide juridictionnelle et par la suite avec nos amis rajouter le montant des sommes manquantes », reconnaissant ainsi qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été faite et que la demande d'honoraires de M. [L] ne pouvait pas être considéré comme une faute quelconque ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne peut être considéré que Mme [D] ait su que M. [L] avait le droit de demander des honoraires dès lors qu'elle n'était pas informée des règles de procédure pénale et de celle relatives aux conditions d'intervention et de rémunération des avocats, sans répondre au moyen montrant au contraire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de son ignorance, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE M. [L] avait dénoncé (conclusions p. 17) comme constituant une faute d'imprudence de M. [X] lui ayant causé un préjudice le fait d'annoncer à Mme [D] qu'il n'avait pas le droit de demander des honoraires ; que la Cour d'appel qui a reconnu que M. [L] n'était pas intervenu dans le cadre d'une commission d'office et que le bâtonnier avait lui-même écrit pour dire qu'il n'y avait aucun manquement déontologique à réclamer des honoraires pour cette intervention et qui a également reconnu que Mme [D] avait été confortée par le brigadier de police M. [X] dans l'idée qu'aucun honoraire ne pouvait être demandé, s'est cependant abstenue de rechercher si les fausses informations ainsi données à Mme [D] ne caractérisaient pas une faute engageant la responsabilité de M. [X], entachant par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.298
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.298 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-13.298, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.298
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