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17/03/2016 | FRANCE | N°15-13.044

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-13.044


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10118 F

Pourvoi n° P 15-13.044







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10118 F

Pourvoi n° P 15-13.044







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N] ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que M. [N] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné à reprendre son véhicule au garage de M. [N] passé un délai de 30 jours à compter de sa signification du présent arrêt, sous astreinte journalière de 10 € pendant 90 jours ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exactement rappelé que M. [Z] a acquis en avril 2008 un véhicule Peugeot 806 21 HDI immatriculé [Immatriculation 1], ayant fait l'objet d'une première mise en circulation le 21 février 2001 ; que le 7 octobre 2009, suite à une panne moteur, il a confié ce véhicule au garage [N] sis à [Localité 1] (50) qui a procédé à un échange standard du moteur ; que suite à une nouvelle panne intervenue le 5 octobre 2010, le véhicule a été pris en charge par la même entreprise qui l'a remorqué jusqu'au garage, où il a été constaté que la poulie clamper était totalement détruite ; que la destruction de cette poulie a entraîné des dommages importants au moteur. En se disloquant (phase finale), la poulie damper a détérioré le carter de protection de la courroie de distribution et la courroie des accessoires, ce qui a ensuite permis le déphasage du haut moteur par détérioration de la courroie de distribution ; que l'expert mandaté par M. [Z] estime qu'au même titre que le turbo et l'embrayage, le garage [N] aurait dû conseiller le remplacement de la poulie [L], étant donné les sollicitations qu'elle subit et que le garage [N] a manqué à son obligation de résultat ; que toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (1ère chambre civile, arrêt du 28 mars 2008, pourvoi 06-18350) ; qu'en l'espèce, le véhicule a parcouru, entre le 30 octobre 2009, date à laquelle il a été procédé à l'échange du moteur par M. [N] et le 05 octobre 2010, un total de 27 859 km ; qu'il résulte de la consultation ordonnée par le conseiller de la mise en état et confiée à M. [D] que si la poulie damper est une pièce d'usure, son remplacement n'a pas de préconisation particulière et que son potentiel est variable en fonction du type d'utilisation du véhicule ; que M: [D] indique que cette poulie était en état lors de l'installation du nouveau moteur et que dans le cas contraire, ce moteur n'aurait jamais fonctionné pendant 27 859 km ; que ce fait est, selon lui, confirmé par deux éléments supplémentaires; lors de la révision périodique du 1°' juin 2010, soit à 246 560 km, M. [Z] n'a pas signalé de bruit qui aurait été anormal et il déclare n'avoir perçu aucun bruit anormal avant le 5 octobre 2010 ; qu'aucun manquement à son obligation de résultat ou à son devoir de conseil ne peut en conséquence être retenu à l'encontre de M. [N] ; que l'expert qu'il a mandaté pour l'assister, M. [Z] a déclaré qu'il se trouvait en prospection avec son véhicule quand il a constaté que par moment la direction se durcissait, qu'un voyant orange s'allumait par intermittence et qu'il y avait un bruit dans le compartiment moteur ; que ces déclarations confortent les informations données par M. [D] selon lequel une poulie damper "avertit" plusieurs jours avant de se disloquer et que cette phase a été, comme il le souligne, précédée d'un jeu excessif qui aurait dû alerter M. [Z] avant cette destruction finale, en précisant qu'il n'aurait jamais dû continuer à utiliser le véhicule alors qu'il avait constaté un bruit tellement anormal qu'il avait stoppé le véhicule afin d'examiner le compartiment moteur ; que le véhicule avait été remorqué à ce stade, seule la poulie damper et la courroie des accessoires auraient été à remplacer ; que la décision entreprise doit être infirmée et M. [Z] doit être condamné à reprendre ou faire reprendre son véhicule au garage [Établissement 1] où il se trouve depuis le 05 octobre 2010, et ce dans les 30 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 € par jour de retard et ce pendant 90 jours, délai au-delà duquel une nouvelle astreinte devra être demandée s'il y a lieu » ;

ALORS premièrement QUE M. [Z] soulignait que les pièces qu'il produisait établissaient la fragilité des poulies [L] sur les automobiles comme le sienne, que le garagiste lui avait conseillé de changer le turbo et l'embrayage parce qu'il posait un moteur neuf, qu'aussi il aurait pareillement dû préconiser le changement de la poulie [L], d'autant plus qu'à la différence du turbo et de l'embrayage elle mettait en cause l'intégrité du moteur et la garantie du constructeur cependant que son remplacement ne coûtait que 200 €, que lorsque le moteur a été changé il avait 226 892 km, que la poulie avait le même kilométrage et ne pourrait jamais tenir aussi longtemps que le nouveau moteur, qu'en effet la durée de vie normale d'une poulie [L] est de 100 000 km avec une marge de plus ou moins 20 000 km comme le relevaient les rapports de son expert en automobiles, qu'or le concessionnaire du constructeur de son véhicule lui a notifié le refus de garantir le nouveau moteur parce que la poulie [L] n'a pas été remplacée en même temps que le moteur, de sorte que si le garagiste lui avait conseillé ce remplacement il aurait été couvert par la garantie du constructeur et que de ce fait le garagiste avait engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en se bornant à affirmer que selon le consultant judiciaire le changement de la poulie [L] n'était pas particulièrement préconisé cependant que cette pièce n'était pas usagée lors de la pose du moteur neuf, et que M. [Z] a été alerté plusieurs jours avant la dislocation de la poulie [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS deuxièmement QUE pour preuve de ce que le garagiste avait manqué à son obligation de lui conseiller de changer la poulie [L] lors de la pose du nouveau moteur, M. [Z] versait aux débats la lettre par laquelle le concessionnaire du constructeur de son véhicule lui notifiait le refus de sa garantie par le constructeur parce que la poulie [L] n'avait pas été remplacée en même temps que le moteur, les deux rapports de son expert en automobiles réfutant les conclusions du consultant judiciaire, un article de la presse spécialisée soulignant que parmi les défaillances connues des Peugeot 806 figurait la fragilité de la poulie [L] des modèles fabriqués jusqu'en 2005, et des extraits de forums de discussions confirmant la réalité de cette fragilité ; qu'en n'analysant pas toutes ces pièces en se bornant à affirmer que selon l'expert de M. [Z] la poulie [L] devait être changée avec le moteur, que selon le consultant judiciaire ce changement n'était pas particulièrement préconisé cependant que la poulie [L] n'était pas usagée lors de la pose du moteur neuf, et que M. [Z] a été alerté plusieurs jours avant la dislocation de la dite poulie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS troisièmement QUE lorsqu'une partie produit plusieurs éléments de preuve d'un même fait le juge doit les regrouper afin de rechercher s'ils ne se corroborent pas les uns les autres et ne constituent pas un faisceau d'indices faisant présumer ce que, considérés isolément, ils ne permettraient pas d'établir ; qu'en ne procédant pas au rapprochement de la lettre de refus de garantie du constructeur, des deux rapports de son expert en automobiles réfutant les conclusions du consultant judiciaire, de l'article de la presse spécialisée et des extraits de forums de discussions que M. [Z] produisait, pour rechercher s'ils ne se corroboraient pas pour démontrer que le garagiste devait conseiller à l'exposant de changer la poulie [L] en même temps que le moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code de procédure civile ;

ALORS quatrièmement QUE l'arrêt attaqué a écarté la responsabilité du garagiste au prétexte au prétexte que plusieurs jours avant la dislocation de la poulie [L] M. [Z] en avait été alerté par le fait que, par intermittence, la direction se durcissait et un voyant orange s'allumait, cependant que si son véhicule avait été remorqué à ce stade seules la poulie [L] et la courroie des accessoires auraient été à remplacer ; qu'en statuant par ce motif, impropre à exclure que la garagiste avait manqué à son obligation de conseil et fait perdre une chance à M. [Z] d'éviter les dommages qu'il a subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.044
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.044 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-13.044, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.044
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