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17/03/2016 | FRANCE | N°15-11.037

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-11.037


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10127 F

Pourvoi n° H 15-11.037







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Triskell, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 6],

4...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10127 F

Pourvoi n° H 15-11.037







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Triskell, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 6],

4°/ Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 4],

agissant toutes deux en leur nom propre et en leur qualité d'héritières de [S] [K] épouse [E], décédée,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'autorité administrative chargée du domaine, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de curateur de la succession déclarée vacante de [S] [K] épouse [E], représentée par le directeur régional des finances publiques,

2°/ à la société caisse de Crédit mutuel de Saint-Herblain Indre, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts [E] et de la SCI Triskell, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Saint-Herblain Indre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [E] et la SCI Triskell aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts [E] et la SCI Triskell


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. [E] et les héritiers de la succession de [S] [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Saint Herblain-Indre diverses sommes au titre du solde des prêts consentis aux époux [E], D'AVOIR condamné les héritiers de la succession de [S] [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Saint Herblain-Indre une somme au titre du solde du prêt que celle-ci avait contractée et D'AVOIR condamné la SCI Triskell à payer à la Caisse de crédit mutuel de Saint Herblain-Indre diverses sommes au titre du solde des prêts contractés par cette société ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant du dol invoqué, il incombe aux appelants de démontrer les manoeuvres pratiquées par la banque pour les amener à contracter les prêts en cause ; que la seule affirmation répétée et multipliée selon laquelle les opérations en cause n'étaient pas justifiées que par l'intérêt de la banque, et non celui des emprunteurs, et que la banque a trompé ces derniers, est insuffisante pour établir l'existence de manoeuvres de nature à provoquer un consentement vicié ; qu'il ne peut donc être retenu la nullité invoqué par dol commis à l'encontre des appelants ; que s'agissant du manquement par la banque à ses obligations de conseil et mis en garde, il s'impose de rappeler que celles-ci ne s'appliquent qu'à l'égard d'emprunteurs non avertis des mécanismes financiers et des risques encourus par les opérations envisagées ; qu'à cet égard, il sera retenu que M. [E], rédacteur en chef en 2009, sous le nom de [G] [P] [V], de la revue économique « LBA Analyses politiques » et auteur d'articles sur la crise des « subprimes » dans le numéro de 2009 produit aux débats, disposait nécessairement en 2005 de capacités d'analyses financières des suggestions d'investissements faites par la banque, de leurs chances de succès, de sa propre situation et des risques possibles de ces projets immobiliers si, comme il le soutient, il était sans revenus ; qu'il convient aussi de prendre en compte, au titre des capacités de gestion et de prise en compte des mécanismes économiques, le fait que M. [E] a été gérant de la société Ouest Rénovation et Ouest Décoration, immatriculée en 1985 et ayant cessé son activité en 1990, associé de la Sci de la Belle Isle immatriculée en 1990 ayant pour objet la gestion et l'exploitation par bail ou locations de biens immobiliers, et que son épouse Mme [E] était gérante de la SCI Triskell ; que l'obligation de conseil de la banque, tant à leur égard qu'à celui de cette dernière société, se limitait donc au conseil et proposition en investissement, sans qu'il y ait lieu à rechercher sa responsabilité au titre de la mise en garde quant au risque d'endettement éventuel résultant des opérations de crédit au soutien des investissements ; qu'au surplus à cet égard, il convient de rappeler que, s'agissant du prêt relais habitat de 262.000 euros, il a été souscrit dans le but d'acquérir le bien immobilier [Adresse 3], dans l'attente de la vente par les époux [E] de leur bien immobilier de [Localité 1], ce qui justifiait son remboursement en une seule échéance en février 2008 différée à février 2009 par avenant ; que ce bien, évalué à 450.000 euros en 2005, ainsi que le reconnaissait M. [E] dans ses écritures reprises par le premier juge, a été proposé à la vente par les emprunteurs pour le prix de 1.017.600 euros (960.000 euros net vendeur) par mandat du 13 janvier 2006, de sorte que, sa mévente, loin d'être imputable à un dégât des eaux dont il n'est pas justifié, doit être mise en lien avec le prix très excessif qui en était demandé par les vendeurs, de nature à mettre en doute leur intention d'aboutir à la vente de ce bien dans un délai compatible avec leurs obligations de remboursement, alors qu'une vente plus rapidement réalisée leur aurait permis d'éviter tout endettement au titre de ce prêt, ainsi que la crise immobilière survenue à partir de septembre 2008, que la banque en cause ne peut se voir reprocher ; que les prêts suivants, consentis en 2006, 2007 et 2008, et portant sur des travaux ou l'achat de véhicules, nécessitaient des remboursements mensuels d'un montant compatible tant avec les revenus déclarés des époux [E], qu'avec les virements extérieurs apparus sur le compte bancaire de M. [E], soit 5.900 euros crédités entre le 3 novembre 2004 et le 31 décembre 2004, 21.100 euros en 2007,15.000 euros en 2008, outre les liquidités qu'il avait souhaité investir dans les différents projets en litige aujourd'hui ; qu'il sera d'ailleurs relevé que, au moyen de ces liquidités, outre des placements divers, des contrats d'assurance vie ont été souscrits à hauteur de 100.000 euros, auprès de Suravenir, qui ont permis d'apporter des crédits lors de leur rachat, de 63.343,42 euros en octobre 2007 et 41.143,31 euros en 2008 ; que s'agissant du crédit de trésorerie de 100.000 euros souscrit en avril 2007, avec prise d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble de Saint Nazaire, destinés à l'investissement professionnel de 170.000 euros que M. [E] souhaitait faire dans l'exploitation de ses brevets, il soutient avoir été contraint de le contracter du fait du refus de la banque de débloquer les placements du couple. Il sera cependant évoqué les crédits rappelés ci-dessus, dont il aurait pu être fait le choix de les affecter à ce développement professionnel, de même que le prix de cession de la maison de [Localité 1] si la vente de ce bien avait été réellement envisagée ; qu'enfin, s'agissant des prêts consentis à la Sci Triskell, le prêt in fine de 234.165 euros, souscrit en 2006 dont le remboursement se limitait à des mensualités de 560,35 euros pendant 12 mois, au moyen des loyers perçus provenant de la location du bien immobilier ainsi acquis, et le remboursement du capital grâce au prix de revente du bien à l'issue du prêt, correspondait à une opération équilibrée, à partir de la perception des loyers sur laquelle les appelants sont taisants, et à la revente à terme du bien que le second prêt souscrit en 2007 pour un montant de 19.500 euros, destiné à des travaux dans les lieux acquis, devait aussi participer à la perception des loyers puis à la revente des lieux, laquelle a fini par être mise en oeuvre en juin 2007 pour le local de Saint Nazaire, pour le prix de 125.000 euros acquis au vendeur, le second bien ayant été mis en vente pour un prix qui a dû être diminué à 280.000 euros en 2009 ; qu'en toute hypothèse, les deux prêts d'un montant total de 253.665 euros en 2006 et 2007, ont été couverts par la valeur des biens acquis, puisque vendu pour l'un et proposé à la vente pour l'autre pour une valeur totale de 405.000 euros entre 2007 et 2009 ; qu'ainsi que l'indique M. [E] lui-même : « M. et Mme [E] se sont retrouvés être propriétaires de quatre biens immobiliers et de plusieurs portefeuilles d'action » le montant total du patrimoine immobilier ainsi constitué s'élevant au minimum à 987.000 euros, incluant le bien de [Localité 1] pour une valeur de 450.000 euros ; que 'agissant du soutien abusif évoqué, les appelants ne le caractérisent ni en fait ni en droit, étant de surcroît rappelé que les époux [E] ont la qualité d'emprunteurs avertis ; que, dans ces conditions, aucune démonstration d'un manquement de la banque à ses obligation, ou de soutien abusif invoqué, ne permet de retenir sa responsabilité tant à l'égard de M. [E] qu'à l'égard de la succession de Mme [E]-[K] et de la SCI Triskell ;

ALORS, 1°), QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la Caisse de crédit mutuel de Saint Herblain-Indre n'avait pas trompé les époux [E], qui étaient alors sans emplois, et la SCI Triskell en leur faisant croire que les opérations financières qu'elle leur proposait leur apporteraient des revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil.

ALORS, 2°), QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde quant au risque d'endettement né de l'octroi du crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en se fondant, pour écarter tout devoir de mise en garde de la banque à l'égard de M. [E], sur les activités que celui-ci avait exercées soit plus d'une quinzaine d'années avant la souscription des emprunts, soit plusieurs années après, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la qualité d'emprunteur averti, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde quant au risque d'endettement né de l'octroi du crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout devoir de mise en garde de la banque à l'égard de [S] [K], que celle-ci avait été la gérante de la SCI Triskell, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la qualité d'emprunteur averti, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 4°), QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde quant au risque d'endettement né de l'octroi du crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ;qu'en écartant tout devoir de mise en garde de la banque à l'égard de la SCI Triskell (arrêt, p. 4, al. 9) sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°), QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en faisant souscrire aux époux [E] cinq emprunts, d'un montant global excédant, en principal, 419.000 euros, cependant qu'à la date de souscription des prêts, les emprunteurs étaient sans emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 6°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 21 et 22), M. [E] faisait valoir que la banque avait manqué à ses obligations en faisant contracter, à son épouse et lui-même, des emprunts dont le remboursement n'était pas garanti par une assurance-décès ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.037
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-11.037 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-11.037, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.037
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