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17/03/2016 | FRANCE | N°15-10.874

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-10.874


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° E 15-10.874







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ M. [Y] [P],

2°/ Mme [J] [O] épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), da...

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° E 15-10.874







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Y] [P],

2°/ Mme [J] [O] épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [D],

3°/ à Mme [A] [D],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le bornage de la parcelle des époux [P], cadastrée AE [Cadastre 7], et celles de M. [Z], cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sur la base du plan annexé au rapport de M. [U] en date du 6 novembre 2001, repris dans le rapport de M. [C] ;

AUX MOTIFS QUE, dans son précédent arrêt du 4 février 2010, la cour d'appel a relevé que M. [U], dans son second rapport d'expertise, avait explicitement pris en considération le procès-verbal de bornage établi par M. [H] le 22 janvier 2002 concernant la parcelle AE [Cadastre 8] appartenant à Mme [X] et le bornage réalisé le 29 janvier 1998 par M. [I] ; qu'or le premier document, non signé par les époux [P], a été réalisé pour partie en présence de deux fonds contigus appartenant en réalité au même propriétaire, puisque Mme [X], propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 8], l'avait vendue à M. [Z] le 7 décembre 2001 et que cette vente n'a pas été portée à la connaissance de l'expert lors de la seconde mission, et que par ailleurs la délimitation des parcelles AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 6], cette dernière appartenant à M. [D] contiguë de M. et Mme [P], qui résulterait d'un bornage du 29 janvier 1998, n'a pas été justifiée par la production d'un procès-verbal contradictoire, non annexé au rapport ni produit en appel alors que l'expert ne précise pas l'origine des éléments recueillis sur ce point ; qu'il ressort du rapport de l'expert M. [S] [C] désigné par la cour d'appel, que les propriétés [Z], [P] et [D] ont pour la plus grande partie de leur contenance un auteur commun, M. [W] [M] ; que s'agissant de la limite des propriétés [D] (cadastrée AE [Cadastre 6]) et [P] (cadastrée AE [Cadastre 7]), l'expert relève qu'à la demande de M. [L], propriétaire de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 5], située au sud de la propriété [D], M. [I], géomètre expert, a effectué un bornage amiable ; qu'un procès-verbal de délimitation et de bornage a été dressé le 29 janvier 1998, signé par les différentes parties ; que cette limite est donc définitive et ne peut être remise en cause mais elle n'engage pas la limite nord de la propriété [D], c'est-à-dire la limite entre les propriétés [D] et [P] ; que les fonds [D] et [L] provenant de la division d'une plus grande propriété, un document d'arpentage de division parcellaire cadastral a été dressé par M. [G] et les cotes périphériques Ouest, Sud et Est sont écrites : que l'application de ces cotes à partir du bornage de la limite sud de la propriété [D] confirme que le tube métallique situé côté route matérialise la limite entre les propriétés [D] et [P] ; qu'en ce qui concerne le point de limite à l'ouest, si l'on applique la cote inscrite sur le document [G], le tube métallique serait décalé de 1 m 21 côté nord ; que toutefois le bornage auquel M. et Mme [P] n'ont pas été convoqués ne doit pas, selon l'expert, influer sur la définition de la limite entre les propriétés [D] et [P] ; qu'il s'ensuit que le bornage de la limite entre la propriété [D] et la propriété [P] a été réalisé en 1962 lors de la division de la propriété [M], auteur des époux [D] (pour partie) et [P] ; que ce bornage est matérialisé sur les lieux par deux tubes métalliques ; que s'agissant de la limite entre les propriétés [P] (AE [Cadastre 7]) et [Z] (AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), l'expert relève les éléments suivants : l'examen du plan cadastral ancien de 1844 et rénové de 1937 montre que la limite entre les parcelles au Sud de la propriété [Z] est rectiligne ; que si M. [M], alors propriétaire des parcelles A [Cadastre 3] ([Z]) et A [Cadastre 4] ([P]), avait voulu vendre à M. et Mme [V], auteur des époux [P], un tènement différent de celui de la parcelle A [Cadastre 4] dessiné sur le plan cadastral, il aurait fait appel à un géomètre pour réaliser une division cadastrale ; qu'il en résulte que la limite entre les propriétés [P]/[Z] est le prolongement de la limite entre la propriété [Z]/[X] ; que la proposition de M. [U] dans son rapport du 6 novembre 2001 définissant la limite comme étant le segment AB donne pour longueur côté ouest 42,29 mètres et côté est 43,19 mètres, soit une moyenne de 42,74 mètres, ce qui est parfaitement cohérent avec l'analyse réalisée à partir des documents d'arpentage [G] et des actes de propriété, à quelques centimètres près, ce qui rentre parfaitement dans les tolérances ; que M. [S] [C] propose en conclusion comme limite entre la propriété des époux [P] et celle de M. [Z] le segment de droite AB défini par M. [U] dans son rapport du 6 novembre 2001 ; qu'il joint à son rapport d'expertise le plan annexé à ce dernier ; que M. [Z] conteste ces conclusions et revendique la limite EF du second rapport d'expertise de M. [U], le point A de la solution préconisée par M. [C] se trouvant à 81 cm de distance « à son préjudice » du point F de la proposition Epinat ; qu'il note en effet, ce qui n'est pas contesté et est clairement énoncé dans le rapport de M. [C], que la limite ouest de la propriété [D] a été déplacée de 1,07 mètres vers le nord, au détriment de la propriété [P] ; qu'il estime que cette différence ne doit pas être reportée sur la limite ouest entre la propriété [P] et la sienne ; qu'il cite pour appuyer son propos les termes du rapport d'assistance à expertise de M. [K], mandaté par les époux [P] ; . que les propositions faites par M. [K] dans sa note du 15 novembre 2012 consistent à déplacer vers le sud de l'angle ouest la limite commune [D]/[P] (point C du plan [U]), ce « qui porterait la longueur de la limite ouest [P] à 43 m au moins, à 43,25 m au mieux », soit une cote conforme au document d'arpentage de 1961 ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. [Z], la mauvaise implantation du point C entre les propriétés [D] et [P] s'effectue au détriment de ce dernier et non à son propre désavantage ; que l'argument qu'il soulève n'est donc pas pertinent ; qu'il convient d'observer que M. [C] reprend dans son rapport la conclusion du premier rapport de M. [U] qui au terme de son travail d'arpentage avait établi qu'en proposant une limite définie par le segment de droite AB, la superficie de la propriété [Z] inscrite dans le titre de propriété était intégralement respectée et même excédentaire de 22 m2 et celle de la propriété [P] également intégralement respectée et même excédentaire de 13 m2 ; que M. [Z] ne démontre pas que ces constatations seraient inexactes ni que comme l'expose M. [T], géomètre expert, dans sa note du 17 décembre 2001 faisant suite au premier rapport de M. [U], la différence de 1,07 mètre constatée sur la limite entre les propriétés [D] et [P] fausserait le calcul de répartition de contenance entre les propriétés [P] et [Z] ; qu'ainsi que le précise M. [C] dans sa réponse aux dires des époux [P] : « Deux calculs différents élaborés à partir des documents d'arpentage [G], l'un à partir du n° 50 et l'autre à partir du n° 51 permettent de dégager les cotes périmétriques de la propriété [P]. Ces distances ainsi calculées par deux méthodes différentes corroborent le projet de M. [U] présenté dans son rapport du 6 novembre 2001. Ces calculs n'existent pas dans le rapport [U] du 6 novembre 2001. C'est donc la cohérence entre le projet de bornage [U] du 6 novembre 2001 basé sur l'arpentage des propriétés [P] et [Z] avec les deux études mathématiques que j'ai développées à partir des documents d'arpentage n° 59 et 51 [G] qui me conduit à proposer comme limite le segment de droite AB défini sur le plan de bornage annexé à son rapport du 6 novembre 2001 » ; que M. [Z] n'est pas davantage fondé à soutenir que le bornage EF correspond « à l'aire d'occupation » des parties dès lors qu'il n'établit pas une occupation trentenaire à titre de propriétaire ; que les époux [P] demandent pour leur part avant dire droit la réouverture des opérations d'expertise aux fins que l'expert [C] réalise l'arpentage complet de l'ensemble du tènement immobilier, « qu'il n'a pas accompli alors même que cette mission lui avait été confiée par l'arrêt avant dire droit du 4 février 2010 » ; que l'expert indique toutefois dans sa réponse à leur dire du 29 juin 2012 qu'il a utilisé le travail d'arpentage effectué par M. [U] et qu'il ne procédera qu'à des mesures partielles de contrôle et de « calage » permettant d'intégrer sur le plan [U] la position de la canalisation d'égouts traversant la propriété [P] au profit de la propriété [Z], d'une part, et le garage de M. [D], d'autre part ; que les époux [P] ne précisent pas en quoi les nouvelles investigations qu'ils réclament seraient de nature à modifier les conclusions de M. [C] ; qu'ils demandent que soit homologuée l'analyse du géomètre [K] et sa solution de bornage émanant de sa note en date du 15 novembre 2012 ; que M. [K] ne remet pas en cause les conclusions de M. [C] s'agissant de la position du point A ; qu'il relève seulement que pour respecter le document d'arpentage établi par M. [G] en 1961, il conviendrait de déplacer vers le sud l'angle ouest de la limite commune Valceschini-Michaud (point C du plan [U]), mais que ce déplacement conduirait à remettre en cause cette limite ; qu'il conclut : « En fait, l'absence de document côté ancien, indiquant l'ensemble des longueurs et largeurs des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] ainsi que des distances par rapport aux propriétés riveraines ne permet pas une définition rigoureuse, « absolue » de la limite [P]/[Z]. Un moyen terme doit être recherché pour se rapprocher des cotes issues du document de 1961 du géomètre [G], en respectant la cote de recul du bâtiment [P] et les actes de possession apparente côté nord, et sans trop bouleverser la limite [D]/[P] côté sud » ; que M. [K] ne propose donc pas de solution de bornage précise et sa note ne peut être homologuée ; qu'ainsi que le mentionne M. [C] dans sa réponse aux dires de M. [Z] du 9 juillet 2012, la limite de la propriété [D] avec la propriété [V], désormais [P], n'a pas à être rétablie puisqu'elle est déjà définie sur le terrain par deux tubes métalliques mis en place lors de la division de la propriété [M] en 1962, reconnus par les propriétaires respectifs comme étant des repères de limite de propriété depuis cette date ; que cette limite correspond à une possession utile et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans ; qu'il en résulte que le plan de bornage établi par M. [U] le 6 novembre 2001, repris par M. [C] dans son rapport du 13 juillet 2012 doit être adopté ;

ALORS, 1°) QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux moyens des parties et procéder à l'analyse des éléments de preuve qu'elles ont produits à l'appui de leurs prétentions ; que les époux [P] faisaient valoir qu'il résultait de la promesse de concession de tréfonds du 25 juin 1975, signée par M. [Z] et selon laquelle leur auteur avait accepté de consentir à ce dernier un droit de passage des eaux usées, que la canalisation des eaux usées était nécessairement implantée sur leur fonds de sorte que la limite séparative avec ce dernier et celui de M. [Z] ne pouvait être tracée en deçà de cette canalisation, dont le tracé résultait du plan établi par la société Vallier ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen et d'avoir examiné le tracé de la servitude en vue de rechercher si la proposition de l'expert était compatible avec l'acte du 25 juin 1975, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que tant l'implantation de leur maison que le plan cadastral établi en 1994 impliquaient une ligne séparative différente de celle proposée par l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.874
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-10.874 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-10.874, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.874
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