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17/03/2016 | FRANCE | N°15-10.481

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 15-10.481


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° C 15-10.481







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], dom...

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° C 15-10.481







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [V], de Me Bertrand, avocat de M. [I] ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V], D'AVOIR retenu sa compétence, D'AVOIR constaté la résiliation du bail commercial conclu par les parties le 30 août 1991, et ce à compter du 7 mars 1993, D'AVOIR prononcé l'expulsion de Mme [V] des locaux situés [Adresse 1], D'AVOIR constaté, que par exécution du jugement du 12 novembre 2012 du juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Marseille, Mme [V] doit à M. [I], le somme 15.324,79 €, comptes arrêtés du 23 novembre 2012, et D'AVOIR précisé que l'expulsion de Mme [V] pourrait s'effectuer, au besoin, avec l'aide de la force publique ;

AUX MOTIFS QUE Mme [W] [V] ne conteste pas devoir la somme de 15.324,79 € au titre du complément des loyers dus en suite du jugement du 12 novembre 2012 du juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Marseille, et ne conteste pas ne pas avoir payé cette somme dans le mois du commandement de payer qui lui a été délivré le 7 février 2013 ; qu'elle soutient qu'il existerait une contestation sérieuse dans la mesure où par ordonnance de référé du 25 juin 2010, le président du Tribunal de grande instance de Marseille a commis M. [B] [T] afin de faire les comptes entre les parties à partir de 2005 ; que la lecture de cette ordonnance révèle que dans cette instance M. [S] [I] sollicitait en référé un arriéré de loyer depuis 2001 et la résiliation du bail et dans l'hypothèse où l'expulsion ne serait pas ordonnée, la condamnation de Mme [W] [V] sous astreinte à laisser l'accès aux lieux loués pour pouvoir effectuer les travaux prescrits par l'expert, et que pour sa part, Mme [W] [V] faisait valoir qu'une partie des loyers réclamés était prescrits, qu'elle contestait le montant des charges réclamées, et qu'elle invoquait les conclusions du rapport de M. [Q] pour solliciter une provision au titre des travaux de mise en conformité des lieux loués ; que, bien que compte tenu du délai écoulé, le rapport de M. [T] a nécessairement été clôturé, celui-ci n'est pas produit par les parties ; que, surtout, cette expertise ne porte pas sur le complément de loyer dû depuis le 1er avril 2009, dont le montant n'est pas contesté par les parties ; qu'en outre la lecture du jugement du 12 novembre 2012 du juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Marseille révèle que dans cette décision, les conclusions de M. [Q] ont été prises en compte pour la fixation du loyer à compter de cette date, lequel loyer a donc été minoré ; que la somme de 15.324,79 € est donc incontestablement due par Mme [W] [V]; que Mme [W] [V] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement ; que cependant, la durée de la présente instance et les diverses pièces versées aux débats qui révèlent que malgré un loyer particulièrement modique, celle-ci ne l'a pas payé pendant de nombreuses années, et qu'après le dépôt du rapport de M. [Q], elle s'est opposée à l'intervention des entreprises commises par M. [S] [I] pour effectuer les travaux urgents, s'opposent à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement ; que l'ordonnance de référé qui a constaté la résiliation du bail au 7 mars 2013 sera donc confirmée ; qu'elle sera aussi confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [W] [V] et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours ; que, toutefois, il sera ajouté que l'expulsion est ordonnée au besoin avec l'aide de la force publique ; qu'il sera aussi constaté que par exécution du jugement du 12 novembre 2012, Mme [W] [V] reste devoir la somme de 15.324,79 €, comptes arrêtes au 23 novembre 2012 ;

1. ALORS QUE la minoration du loyer, en considération du mauvais entretien des locaux, ne décharge pas le bailleur de son obligation de les maintenir en cours de bail, en état de servir à l'usage auxquels ils sont destinés ; qu'en décidant que Mme [V] n'était pas fondée à se prévaloir d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, dès lors que le Tribunal de grande instance de Marseille avait pris en considération le mauvais état du foncier dans la fixation du loyer du bail renouvelé, par un précédent jugement du 12 novembre 2012, quand la seule réduction du loyer du bail renouvelé, en raison du mauvais état du foncier, ne dispensait pas le bailleur de son obligation de veiller à leur entretien, pendant toute la durée du bail, la Cour d'appel a violé les articles 1719, 1720 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 808 et 809 du Code civil ;

2. ALORS QUE l'interprétation d'un jugement constitue une question sérieuse qu'il n'est pas au pouvoir du juge des référés de trancher ; qu'en décidant que Mme [V] n'était pas fondée à se prévaloir d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, dès lors que le Tribunal de grande instance de Marseille avait pris en considération le mauvais état du foncier dans la fixation du loyer du bail renouvelé, par un précédent jugement du 12 novembre 2012, quand il n'était pas au pouvoir du juge de trancher l'exception d'inexécution fondée sur le manquement du bailleur à réaliser les travaux d'entretien nécessaires en considération des termes d'un jugement obscur et ambigu, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QU'en retenant que Mme [V] était redevable de la somme de 15.324,79 € d'après des comptes arrêtés au 23 novembre 2012 sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [V] a soutenu, qu'avant de régler définitivement sa dette locative le 1er septembre 2014,

elle avait effectué plusieurs règlements entre les mains de la SCP PLAISANT, huissier de justice mandaté par M. [I], soit 500 € le 2 décembre 2013, 5 000 € le 23 décembre 2013, 500 € le 6 janvier 2014, 1 000 € le 6 janvier 2014 et 1 000 € le 10 mars 2014 (conclusions, p. 7), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.481
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-10.481 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-10.481, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.481
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