La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14-26.430

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2016, 14-26.430


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° T 14-26.430







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par Mme [N] [X], veuve [E], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [...

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° T 14-26.430







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [N] [X], veuve [E], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la commune de Cayenne, pris en la personne de son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la commune de Cayenne ;

Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la démolition du mur d'enceinte édifié par Mme [X] en bordure de sa propriété ;

AUX MOTIFS QUE les désordres subis par Mme [I] et M. [O] à savoir l'inondation de leur propriété ont pour origine deux types d'intervention, celle de Mme [X] qui a édifié une clôture entre sa parcelle et celle de ses voisins et celle de la commune qui a modifié le canal permettant l'évacuation des eaux pluviales longeant la parcelle n° [Cadastre 3] de Mme [I] puis s'est abstenue d'entretenir cet ouvrage ; … - sur la responsabilité de Mme [X] : que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, la construction par Mme [X] d'un mur d'enceinte autour de sa propriété a eu pour conséquence de :

- « générer un effet "piscine" sur la propriété [I] dans la mesure où les eaux issues du débordement du canal » bordant sa parcelle « n'avaient plus aucune possibilité d'évacuation par épandage » ;

- « obstruer un ancien fossé naturel par le retour de mur de clôture » sur la propriété [O] ;

qu'ainsi Mme [X], en clôturant sa propriété a aggravé l'écoulement des eaux sur les parcelles des voisins dans des proportions telles qu'en période de fortes pluies, il était porté atteinte à l'habitabilité des logements de Mme [I] et de M. [O], comme l'a retenu l'expert et comme l'établissent les photographies insérées dans son rapport montrant les spectres supérieurs à 30 cm laissés par le niveau des eaux et des remontées capillaires ainsi que le mobilier isolé du sol par des supports agglomérés et les descriptions contenues dans les constats d'huissier des 6 mai 2005 et 14 février 2006 à savoir notamment aux termes du premier constat :

- « la cour est inondée sur une hauteur d'environ 10 cm ;

- tout le long de la terrasse située devant la maison, un lit d'agglos a été posé ;

- à l'intérieur de la maison le sol est mouillé : l'électroménager a été surélevé dans la cuisine ;

- des traces indiquant le niveau de montée des eaux sont visibles sur différents murs ;


- la peinture s'écaille et se décolle en de nombreux endroits ;

- dans les trois chambres, le lino est décollé et gondolé » ;

que des constatations similaires résultent du second ; que cette situation caractérise des troubles anormaux de voisinage au préjudice de Mme [I] et de M. [O] dont Mme [X] est responsable, peu important d'une part que cette dernière se soit vu délivrer par la commune de [Localité 1] un récépissé du 23 janvier 2002 relatif à une déclaration de travaux de la même date pour l'édification de ce mur et d'autre part que la commune de [Localité 1] ait une part de responsabilité dans les désordres affectant les propriétés de Mme [I] et de M. [O] ; qu'il n'y a pas lieu de suivre Mme [X] dans le détail de son argumentation selon laquelle la mesure de démolition ordonnée par le premier juge serait excessive ; qu'en effet, d'une part de simples trous pratiqués dans le mur d'enceinte seraient insuffisants pour rétablir un écoulement normal de l'eau par épandage en cas de fortes pluies et pour faire disparaître complètement l'effet « piscine » retenu par l'expert, d'autre part dans la mesure où Mme [X] a construit son mur sur l'emprise d'un ancien fossé qui recueillait les eaux de pluies, seule la démolition du mur est envisageable ; qu'ainsi la démolition du mur entre la parcelle [Cadastre 4] de Mme [X] et les parcelles n° [Cadastre 2] de M. [O] et [Cadastre 3] de Mme [I] telle qu'elle a été ordonnée par le premier juge est seule de nature à faire disparaître complètement le trouble anormal de voisinage ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1382 du code civil dispose que «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; que le plan de prévention des risques d'inondation de l'île de [Localité 1] prévoit comme principe que la zone classée en aléa faible est une zone pour laquelle l'aléa peut être considéré comme acceptable pour admettre certaines occupations et utilisations du sol sous réserve toutefois de prescriptions spéciales ; que la zone de précaution se situe en périphérie de la zone d'aléa faible ; qu'elle délimite le secteur dans lequel des mesures constructives similaires à celle de la zone d'aléa faible doivent être respectées pour assurer la cohérence hydraulique ; que l'article 1 mentionne que sont interdites les occupations d'utilisation du sol non prévues à l'article 2 et notamment les murs d'enceinte pouvant faire obstacle aux écoulements des eaux ; que l'expert établit que les parcelles AY [Cadastre 3], fonds de Mme [I], AY [Cadastre 2], fonds de M. [O] et AY [Cadastre 1], fonds de Mme [X] sont situées dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation, en zone de précaution et en zone à risque faible ; que l'expert M. [Y] a demandé précisément à Mme [X] à l'issue de son pré-rapport de lui fournir l'autorisation de construire le mur d'enceinte ainsi que le dossier technique complet, à savoir l'étude préalable, les plans, les coupes ; qu'or, dans son rapport final, M. [Y] tient à faire remarquer au tribunal que Mme [X] n'a pas déféré à la demande de l'expert de lui produire l'autorisation de construire son mur d'enceinte et les pièces complémentaires ; que dans ses dernières conclusions, postérieures au rapport définitif, Mme [X] élude totalement la question ; qu'enfin, la commune de [Localité 1] retient que la construction du mur d'enceinte édifié par Mme [X] est illicite, ce qui confirme l'absence d'autorisation de construire le mur d'enceinte situé sur une parcelle soumise au plan de prévention des risques d'inondation ; que, par ailleurs, le rapport définitif de l'expert M. [Y] retient la responsabilité partielle de cette dernière dans la causes des désordres ; qu'ainsi, il écrit : « L'édification de la clôture par Mme [X] a généré un effet piscine sur la propriété [I] dans la mesure où les eaux issues du débordement du canal n'avaient plus aucune possibilité d'évacuation par épandage » ; que concernant la propriété de M. [O], l'expert poursuit en ces termes : « Il apparaît clairement qu'un ancien fossé naturel a été obstrué par le retour de mur de clôture édifié par Mme [X]. Il est évident que l'ouvrage est de nature à entraver un écoulement naturel qui aurait dû être pris en compte par Mme [X] par la réalisation d'un ouvrage dimensionné selon les règles de l'art » ; qu'en conclusion, il ressort de ces constatations que la responsabilité de Mme [X] est engagée dans la survenance des désordres subis par ses voisins de parcelle par sa faute parce qu'elle a édifié, sans autorisation dans une zone à risque d'inondation et sans respecter les règles de l'art, un mur d'enceinte affectant les parcelles AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 2] et un retour de mur qui contribuent partiellement à l'inondation de ces parcelles appartenant à Mme [I] et M. [O] ; qu'en conséquence, Mme [X] est condamnée à détruire, à ses frais, tout mur d'enceinte sur la limite séparative des parcelles AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 2] et le retour de mur sur le fonds AY [Cadastre 2] ;

1) ALORS QUE le juge doit rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage avant de retenir la responsabilité de l'auteur de ces troubles ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'anormalité du trouble dû à des inondations causées par des pluies tropicales dans une zone comprise dans un plan de prévention des risques inondation a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2) ALORS QUE la destruction d'un ouvrage ne peut être ordonnée pour réparer un trouble de voisinage qu'à la double condition de l'anormalité du trouble et de l'illicéité de la construction ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme [X] a réalisé son mur d'enceinte en toute légalité, et néanmoins ordonné sa démolition, a violé l'article 544 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge ne peut ordonner la démolition d'un ouvrage que si l'illicéité de cet ouvrage est manifeste et à condition que cette mesure soit proportionnée au trouble causé ; qu'en l'espèce, l'évacuation des eaux pluviales pouvait être obtenue par d'autres mesures que la démolition du
mur de telle sorte que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si d'autres mesures plus appropriées auraient été de nature à faire cesser le trouble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.430
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°14-26.430 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-26.430, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award