CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° T 14-25.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Icar Spa, société anonyme de droit Italien, dont le siège est [Adresse 6]),
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à la société Bubendorff volet roulant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Altrics, venant aux droit de la société Thealec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La société Altrics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Icar Spa, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Altrics , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Bubendorff volet roulant, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD et de Mme [K] ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Icar Spa et la société Altrics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icar Spa à payer à la société Allianz IARD et Mme [K] la somme globale de 2 000 euros et la même somme à la société Bubendorff volet roulant ; condamne la société Altrics à payer à la société Allianz IARD et Mme [K] la somme globale de 2 000 euros et la même somme à la société Bubendorff volet roulant ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Icar Spa, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Icar spa, in solidum avec les sociétés Bubendorff Volet Roulant et Altrics, à payer à la société Allianz lard la somme de 595.300 euros et à Mme [K] la somme de 69.872 euros,
AUX MOTIFS QUE
« [ ... ] Sur la responsabilité de la société Bubendorff Volet Roulant:
La compagnie Allianz Iard et Mme [K] ont sollicité l'infirmation du jugement qui a écarté cette responsabilité; [elles] demandent à la cour, au vu de l'article 1386-1, à titre principal et, à titre subsidiaire, des articles 1641 et suivants du code civil, de déclarer Les trois sociétés responsables du dommage subi par Allianz Iard et Mme [K];
En effet, selon les appelantes, le fabricant Bubendorff Volet Roulant était tenu de livrer matériel exempt de tout défaut propre à mettre en danger les personnes ou les biens ; or des présomptions graves, précises et concordantes (concomitance, localisation de la zone de départ du feu, défectuosité établie en cours d'expertise de certains composants des volets roulants, exclusion des autres hypothèses) conduisent à considérer que le moteur des volets roulants était défectueux ;
Il appartient aux appelants d'établir le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ;
Or, le rapport d'expertise, s'il comporte de nombreuses constatations exploitables, ne prend pas toujours position de manière nette sur les causes de l'incendie, particulièrement du fait de l'impossibilité de retrouver le circuit imprimé de commande du moteur du volet roulant de la salle à manger ; ce rapport n'apporte pas, par la seule lecture de ses conclusions techniques, la preuve directe du lien de causalité existant entre le dommage et la défectuosité des moteurs des volets roulants; d'autres documents sont cependant versés aux débats, qui constituent essentiellement les annexes du rapport ;
II convient donc d'examiner si Allianz Iard et Mme [K] rapportent la preuve de ce lien de causalité, à partir de présomptions graves précises et concordantes ;
On ne peut nier la concomitance existant entre l'installation des volets dans cette maison vide de toute occupation, et l'incendie qui s'est déclenché moins de quatre heures après le départ des préposés de la société JBF confort;
S 'agissant du point de départ du feu, et en accord avec M [Z], sapiteur, qui a mis en évidence dans sa note n°1 les éléments techniques permettant de l'établir, ce point se situe selon l'expert "dans la salle à manger du pavillon" et le schéma fait par l'expert indique bien l'emplacement du volet roulant de la salle à manger, ''Le départ du feu se situe au niveau des pièces moteur du volet roulant, la cause est due au dysfonctionnement électrique du condensateur" ; suit un développement assez long à l'appui de ces constatations du sapiteur (p. 22 du rapport);
L 'expert souligne également qu'un "gros volume du cylindre [bloc moteur] a été détruit par la chaleur" et que, si on examine la perforation de la plaque de finition (photos 48 et 49), "on constate que la perforation est en biseau et que la partie biseautée est celle située du côté le plus chaud qui correspond au côté moteur et non au côté extérieur";
La fiche d 'intervention des pompiers ''feu cuisine pavillon" ne peut pas être opposée à ces conclusions techniques car elle ne fait état que de constatations immédiates et non techniques; Rien ne permet d'accréditer un acte de malveillance ainsi que tente de le suggérer la société Bubendorff Volet Roulant en s 'appuyant uniquement sur cette fiche d'intervention des pompiers qui s'est contentée de ne pas exclure un tel acte, ce qui est normal ;
On peut donc considérer que le départ du feu se situe dans le moteur du volet roulant de la salle à manger, ce que confirment les documents photographiques ; Seul le côté gauche du volet roulant a d'ailleurs été fortement consumé, ce qui correspond exactement à l'emplacement du moteur électrique du volet roulant ; Les conclusions du rapport Efectis ont été établies à partir d'une modélisation numérique de la zone d 'encadrement de la fenêtre ; il s 'agit d'analyses qualitatives qui tendent à démontrer que "le départ du feu n'a pas eu lieu à l'intérieur du volet" et que, si il a eu lieu à l'intérieur du caisson, la transmission du feu de l'extérieur de la porte fenêtre vers l'intérieur de l'habitation est "quasi impossible",· La société Bubendorff Volet Roulant relève ces conclusions et les oppose au rapport d 'expertise;
Cependant, ces simulations numériques réalisées par Efectis à partir de l 'observation de pièces el de photos, ont un caractère largement "théorique"
ainsi que le souligne l'expert ; Elles sont insuffisantes à remettre en cause les constatations précises (sur ce point) de l'expert et de son sapiteur, relatives à l'échauffement résultant de mauvais contacts électriques à l'intérieur du condensateur ;
Allianz Iard et Mme [K] font également valoir - au titre des présomptions de causalité - la défectuosité du volet roulant Bubendorff Volet Roulant dans l'un de ses composants, révélée au cours des opérations d'expertise; Dans sa note n° 1, le sapiteur relève en effet, sur la flasque du moteur de la salle à manger, l'existence d'une zone fondue correspondant à un échauffement au niveau du raccordement électrique, entre les bornes du circuit imprimé de la commande du moteur et l'élément sur lequel se fait le départ du câble d'alimentation; Le sapiteur évoque les essais effectués, qui ont pu démontrer que l'échauffement au niveau du connecteur et les mauvais contacts à ce niveau, étaient susceptibles de mettre en mouvement le moteur.
Enfin, il est vrai qu'aucune autre cause pouvant expliquer cet incendie n'a été envisagée par l'expert ou par les experts qui accompagnaient les parties au long des opérations d'expertises; Aucun acte de malveillance, aucun autre dysfonctionnement lié à une autre installation électrique de la maison ne sont en cause;
Dès lors il résulte suffisamment de ces présomptions graves, précises et concordantes que le moteur du volet roulant de la salle à manger était défectueux puisqu'il n'assurait pas la sécurité que le consommateur était légitimement en droit d'attendre, au moment de sa mise en circulation;
Cette défectuosité est à l'origine de l'incendie qui a pris naissance dans le pavillon, inhabité et dans lequel venaient d'être installés, trois heures plus tôt, ces volets roulants ;
Le jugement sera donc infirmé et la société Bubendorff Volet Roulant déclarée responsable des dommages, sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil;
Sur la responsabilité de Icar spa, de Altrics et de Generali lard, assureur de l'installateur IBF :
L'expertise n'a pas été ordonnée au contradictoire des sociétés Icar spa et Altrics qui cependant sont dans la cause, et ont pu faire valoir assez largement leurs observations; Icar spa s'est constituée le 19 juin 2012 et Altrics le 7 août 2012; les opérations d'expertises peuvent être invoquées à leur encontre comme un fait ; les autres pièces du dossier leur ont été régulièrement soumises.
Icar spa, constructeur du condensateur des moteurs, conclut à l'indétermination des causes de l 'origine du sinistre; Altrics, revendeur français et responsable de la pose des cosses aux extrémités des fils bobinés du condensateur, fait valoir que rien ne démontre que la mise en place des cosses soit à l'origine du sinistre;
Cependant et dès lors que le caractère défectueux des volets roulants et le lien de causalité de ce caractère défectueux avec le sinistre sont établis, Icar spa et Altrics ont incontestablement la qualité de producteur au sens de l'article 1386-1 du code civil; ils ne peuvent donc s'exonérer en invoquant leur absence de faute ou le fait d'un tiers;
Icar spa invoque une prescription de l'action qui ne résulte pas du dossier; Cette société a été mise en cause dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d'expertise;
L'installateur IBF n'a pas la qualité de ''producteur" et l'expert a écarté toute faute liée à l'installation des volets, dans la survenance de l'incendie ; La société Bubendorff Volet Roulant ne peut donc invoquer à son encontre l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir la garantie de son assureur;
Sur les condamnations :
Le montant des sommes payées par Allianz lard à son assurée n'est pas contestable; Quant à la somme demandée par Mme [K], soit 69.872 euros, elle n'a pas été sérieusement contestée par les parties ; Elle est justifiée par l'intéressée dans ses écritures ;
Il convient donc de condamner in solidum les sociétés Bubendorff Volet Roulant, Icar spa et Altrics à payer à la compagnie Allianz la somme de 595.300 euros et à Mme [K] la somme de 69.872 euros ;
Il n'y a pas lieu d'accueillir les recours en garantie faits par ces trois sociétés, l'une contre l'autre »,
ALORS QUE l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, formée à l'encontre du producteur d'un produit incorporé dans un autre, exige la preuve d'un défaut de sécurité du composant et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage de sorte qu'en se bornant à relever que les moteurs des volets roulants installés dans la salle à manger du domicile de Mme [K] étaient défectueux et que cette défectuosité était à l'origine de l'incendie, sans caractériser l'existence d'un défaut de sécurité des condensateurs incorporés dans les moteurs des volets roulants, ni d'un lien de causalité entre cet éventuel défaut et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1, 1386-8, 1386-9 du code civil,
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en retenant, suivant en cela l'expert, que «la cause [du départ de feu] est due au dysfonctionnement électrique du condensateur », après avoir relevé que le rapport d'expertise ne prenait pas toujours position de manière nette sur les causes de l'incendie et n'apportait pas, par la seule lecture de ses conclusions techniques, la preuve directe du lien de causalité entre le dommage et la défectuosité des moteurs des volets roulants, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs de fait entachés de contradiction, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, A TITRE EGALEMENT SUBSIDIAIRE, QUE l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve d'un défaut et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'expert judiciaire avait conclu, au visa des constatations du sapiteur, que « la cause [du départ de feu] est due au dysfonctionnement électrique du condensateur », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'expert n'avait pas dénaturé la portée des conclusions du sapiteur, qui avait expressément précisé formuler une simple hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 , 1386-8, 1386-9 du code civil,
ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve d'un défaut et d'un lien de causalité direct entre le défaut et le dommage, de sorte qu'en retenant, suivant en cela l'expert, que « la cause [du départ de feu] est due au dysfonctionnement électrique du condensateur », après avoir pourtant constaté que les essais effectués par le sapiteur avaient démontré que l'échauffement au niveau du connecteur et les mauvais contacts à ce niveau étaient susceptibles de mettre en mouvement le moteur, ce dont il résultait qu'il n'existait ni défaut de sécurité des condensateurs, ni lien de causalité direct entre un éventuel défaut et l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 1386-1, 1386-8, 1386-9 du code civil.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Altrics, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Altrics, in solidum avec les sociétés Bubendorff Volet Roulant et Icar Spa à payer à la société Allianz IARD la somme de 595.300 € et à Mme [K] la somme de 69.872 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Bubendorff Volet Roulant : la compagnie Allianz IARD et Mme [K] ont sollicité l'infirmation du jugement qui a écarté cette responsabilité ; qu'ils demandent à la cour, au vu de l'article 1386-1 à titre principal et à titre subsidiaire, des articles 1641 et suivants du code civil, de déclarer les trois sociétés responsables du dommage subi par Allianz IARD et Mme [K] ; qu'en effet, selon les appelantes, le fabricant Bubendorff Volet Roulant était tenu de livrer un matériel exempt de tout défaut propre à mettre en danger les personnes ou les biens ; que des présomptions graves, précises et concordantes (concomitance, localisation de la zone de départ du feu, défectuosité établie en cours d'expertise de certains composants des volets roulants, exclusion des autres hypothèses) conduisent à considérer que le moteur des volets roulants était défectueux ; qu'il appartient aux appelants d'établir le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; que le rapport d'expertise, s'il comporte de nombreuses constatations exploitables, ne prend pas toujours position de manière nette sur les causes de l'incendie, particulièrement du fait de l'impossibilité de retrouver le circuit imprimé de commande du moteur du volet roulant de la salle à manger ; que ce rapport n'apporte pas, par la seule lecture de ses conclusions techniques, la preuve directe du lien de causalité existant entre le dommage et la défectuosité des moteurs des volets roulants ; que d'autres documents sont cependant versés aux débats, qui constituent essentiellement les annexes du rapport ; qu'il convient donc d'examiner si la société Allianz IARD et Mme [K] rapportent la preuve de ce lien de causalité, à partir de présomptions graves précises et concordantes ; qu'on ne peut nier la concomitance existant entre l'installation des volets dans cette maison vide de toute occupation et l'incendie qui s'est déclenché moins de quatre heures après le départ des préposés de la société IBF Confort ; que, s'agissant du point de départ du feu, et en accord avec M. [Z], sapiteur, qui a mis en évidence dans sa note n° 1 les éléments techniques permettant de l'établir, ce point se situe selon l'expert « dans la salle à manger du pavillon » et le schéma fait par l'expert indique bien l'emplacement du volet roulant de la salle à manger ; que « le départ du feu se situe au niveau des pièces moteur du volet roulant, la cause est due au dysfonctionnement électrique du condensateur » ; que suit un développement assez long à l'appui de ces constatations du sapiteur (p. 22 du rapport) ; que l'expert souligne également qu'un « gros volume du cylindre [bloc moteur] a été détruit par la chaleur » et que, si on examine la perforation de la plaque de finition (photos 48 et 49), « on constate que la perforation est en biseau et que la partie biseautée est celle située du côté le plus chaud qui correspond au côté moteur et non au côté extérieur » ; que la fiche d'intervention des pompiers « feu cuisine pavillon » ne peut pas être opposée à ces conclusions techniques car elle ne fait état que de constatations immédiates et non techniques ; que rien ne permet d'accréditer un acte de malveillance ainsi que tente de le suggérer la société Bubendorff Volet Roulant en s'appuyant uniquement sur cette fiche d'intervention des pompiers qui s'est contentée de ne pas exclure un tel acte, ce qui est normal ; qu'on peut donc considérer que le départ du feu se situe dans le moteur du volet roulant de la salle à manger, ce que confirment les documents photographiques ; que seul le côté gauche du volet roulant a d'ailleurs été fortement consumé, ce qui correspond exactement à l'emplacement du moteur électrique du volet roulant ; que les conclusions du rapport Efectis ont été établies à partir d'une modélisation numérique de la zone d'encadrement de la fenêtre ; qu'il s'agit d'analyses qualitatives qui tendent à démontrer que « le départ du feu n'a pas eu lieu à l'intérieur du volet » et que, si il a eu lieu à l'intérieur du caisson, la transmission du feu de l'extérieur de la porte fenêtre vers l'intérieur de l'habitation est « quasi impossible » ; que la société Bubendorff Volet Roulant relève ces conclusions et les oppose au rapport d'expertise ; que cependant, ces simulations numériques réalisées par Efectis à partir de l'observation de pièces et de photos, ont un caractère largement « théorique » ainsi que le souligne l'expert ; qu'elles sont insuffisantes à remettre en cause les constatations précises (sur ce point) de l'expert et de son sapiteur, relatives à l'échauffement résultant de mauvais contacts électriques à l'intérieur du condensateur ; que la société Allianz IARD et Mme [K] font également valoir - au titre des présomptions de causalité - la défectuosité du volet roulant Bubendorff Volet Roulant dans l'un de ses composants, révélée au cours des opérations d'expertise ; que dans sa note n° 1, le sapiteur relève en effet, sur la flasque du moteur de la salle à manger, l'existence d'une zone fondue correspondant à un échauffement au niveau du raccordement électrique, entre les bornes du circuit imprimé de la commande du moteur et l'élément sur lequel se fait le départ du câble d'alimentation ; que le sapiteur évoque les essais effectués, qui ont pu démontrer que l'échauffement au niveau du connecteur et les mauvais contacts à ce niveau, étaient susceptibles de mettre en mouvement le moteur ; qu'enfin, il est vrai qu'aucune autre cause pouvant expliquer cet incendie n'a été envisagée par l'expert ou par les experts qui accompagnaient les parties au long des opérations d'expertises ; qu'aucun acte de malveillance, aucun autre dysfonctionnement lié à une autre installation électrique de la maison ne sont en cause ; que dès lors, il résulte suffisamment de ces présomptions graves, précises et concordantes que le moteur du volet roulant de la salle à manger était défectueux puisqu'il n'assurait pas la sécurité que le consommateur était légitimement en droit d'attendre, au moment de sa mise en circulation ; que cette défectuosité est à l'origine de l'incendie qui a pris naissance dans le pavillon, inhabité et dans lequel venaient d'être installés, trois heures plus tôt, ces volets roulants ; que le jugement sera donc infirmé et la société Bubendorff Volet Roulant déclarée responsable des dommages, sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil ; que sur la responsabilité des sociétés Icar Spa, Altrics et Generali, assureur de l'installateur IBF : l'expertise n'a pas été ordonnée au contradictoire des sociétés Icar Spa et Altrics qui cependant sont dans la cause, et ont pu faire valoir assez largement leurs observations ; qu'Icar Spa s'est constituée le 19 juin 2012 et Altrics le 7 août 2012 ; que les opérations d'expertises peuvent être invoquées à leur encontre comme un fait ; que les autres pièces du dossier leur ont été régulièrement soumises ; qu'Icar Spa, constructeur du condensateur des moteurs, conclut à l'indétermination des causes de l'origine du sinistre ; qu'Altrics, revendeur français et responsable de la pose des cosses aux extrémités des fils bobinés du condensateur, fait valoir que rien ne démontre que la mise en place des cosses soit à l'origine du sinistre ; que cependant et dès lors que le caractère défectueux des volets roulants et le lien de causalité de ce caractère défectueux avec le sinistre sont établis, Icar Spa et Altrics ont incontestablement la qualité de producteur au sens de l'article 1386-1 du code civil ; qu'ils ne peuvent donc s'exonérer en invoquant leur absence de faute ou le fait d'un tiers ; qu'Icar Spa invoque une prescription de l'action qui ne résulte pas du dossier ; que cette société a été mise en cause dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d'expertise ; que l'installateur IBF n'a pas la qualité de « producteur » et l'expert a écarté toute faute liée à l'installation des volets, dans la survenance de l'incendie ; que la société Bubendorff Volet Roulant ne peut donc invoquer à son encontre l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir la garantie de son assureur ; que, sur les condamnations : le montant des sommes payées par la société Allianz IARD à son assurée n'est pas contestable ; que, quant à la somme demandée par Mme [K], soit 69.872 €, elle n'a pas été sérieusement contestée par les parties ; qu'elle est justifiée par l'intéressée dans ses écritures ; qu'il convient donc de condamner in solidum les sociétés Bubendorff Volet Roulant, Icar Spa et Altrics à payer à la compagnie Allianz la somme de 595.300 € et à Mme [K] la somme de 69.872 € ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les recours en garantie faits par ces trois sociétés, l'une contre l'autre ;
1°) ALORS QU' est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante et le vendeur peut seulement être responsable du défaut de sécurité du produit que si le producteur dudit produit ne peut pas être identifié ; qu'en jugeant que la société Altrics avait incontestablement la qualité de producteur, après avoir relevé qu'elle était seulement un revendeur français du condensateur produit par la société Icar Spa, et responsable de la pose des cosses aux extrémités des fils bobinés du condensateur (arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a violé les articles 1386-6 et 1386-7 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, formée à l'encontre du producteur d'un produit incorporé dans un autre, exige la preuve d'un défaut de sécurité du composant et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage, de sorte qu'en se bornant à relever que les moteurs des volets roulants installés dans la salle à manger du domicile de Mme [K] étaient défectueux et que cette défectuosité était à l'origine de l'incendie, sans caractériser l'existence d'un défaut de sécurité des condensateurs incorporés dans les moteurs des volets roulants, ni d'un lien de causalité entre cet éventuel défaut et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1, 1386-8 et 1386-9 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, suivant en cela l'expert, que « la cause [du départ du feu] est due au dysfonctionnement électrique du condensateur », après avoir relevé que le rapport d'expertise ne prenait pas toujours position de manière nette sur les causes de l'incendie et n'apportait pas, par la seule lecture de ses conclusions techniques, la preuve directe du lien de causalité entre le dommage et la défectuosité des moteurs des volets roulants, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve d'un défaut et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que la société Altrics, en demandant la confirmation du jugement, faisait valoir que l'expert judiciaire n'avait pas repris fidèlement les conclusions du sapiteur, lequel avait expressément précisé formuler une simple hypothèse liée à un problème interne au condensateur ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert judiciaire avait conclu, au visa des constatations du sapiteur, que la « cause [du départ du feu] est due au dysfonctionnement électrique du condensateur », sans rechercher si l'expert n'avait pas dénaturé la portée des conclusions du sapiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1, 1386-8 et 1386-9 du code civil ;
5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en retenant, suivant en cela l'expert, que la « cause [du départ du feu] est due au dysfonctionnement électrique du condensateur » après avoir pourtant constaté que les essais effectués par le sapiteur avaient démontré l'échauffement au niveau du connecteur et les mauvais contact à ce niveau susceptibles de mettre en mouvement le moteur, ce dont il résultait qu'il n'existait ni défaut de sécurité des condensateurs, ni lien de causalité entre un éventuel défaut de sécurité et l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 1386-1, 1386-8 et 1386-9 du code civil.