CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° J 15-15.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'exploitation du Valinco village, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E] [V], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Société d'exploitation du Valinco village, de Mme [R] [V] et de M. [Y] [V] ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R] [V], M. [Y] [V] et la société d'exploitation du Valinco village la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [E] [V]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [E] [V] était irrecevable à agir en nullité de la cession de fonds de commerce Valinco Village intervenue le 15 septembre et le 6 octobre 2005 et en inopposabilité de la cession pour défaut du droit d'agir en qualité d'héritier de [N] [I], d'avoir rejeté la demande de nullité de ladite cession pour dol et de l'avoir condamné à payer aux défendeurs une somme totale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs propres que « toutes les demandes de M. [E] [V] reposent sur sa qualité d'héritier indivis des biens successoraux de Mme [I], sa mère. Le régime juridique des successions qui a été modifié par les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, ainsi que par celles du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif notamment à la procédure en matière successorale ne s'applique, sauf exceptions, qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Les successions ouvertes antérieurement à cette date restent soumises aux les dispositions précédemment en vigueur. Le premier juge ajustement rappelé que [E] [V], a introduit son action, qu'il s'agisse de l'action en nullité sur le fondement de l'article 815-16 du code civil pour défaut du respect du droit de préemption prévu par l'article 815-14 du code civil ou de l'action en «inopposabilité de la cession et partant en revendication en nature des droits indivis, en sa qualité d'héritier de Mme [N] [I], sa mère, décédée en 1974 ; que l'article 789 ancien du code civil qui dispose que : "La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers", soit 30 ans est applicable à la succession de Mme [I] ouverte en 1974 mais non partagée. M. [E] [V] soutient qu'il a tacitement accepté la succession de Mme [I], par le fait qu'il a accepté que son père , M. [Z] [V], détienne l'ensemble des biens issus de la communauté avec son épouse Mme [N] [I], jusqu'à son décès et il se fonde sur une jurisprudence de la cour de cassation en date du 19 décembre 1979. La Cour de cassation, auquel se réfère M. [E] [V], a jugé dans son arrêt du 19 décembre 1979, publié au bulletin, que, lorsque le conjoint survivant avait détenu jusqu'à son décès, les biens successoraux, avec l'accord des cohéritiers tant pour leur compte que pour le sien propre, en sa qualité d'usufruitier, la cour d'appel ayant ainsi retenu une acceptation tacite de la succession de la part des héritiers, intervenue avant l'expiration du délai de prescription, a légalement justifie sa décision. De cette décision, il s'ensuit que la détention du conjoint survivant doit être acceptée par les cohéritiers. En l'espèce, les intimés réfutent tout accord donné à leur père concernant la possession des biens communs précisant que M. [Z] [V] a toujours exploité pour son propre compte et qu'ils n'ont toujours agi, eux-mêmes et leur frère [E], que sous les ordres de leur père auquel ils n'ont jamais contesté la propriété de la totalité du fonds de commerce qu'il avait créé seul. A défaut pour M. [E] [V] d'apporter la preuve contraire de son accord, l'absence de contestation ne valant pas consentement, par application des dispositions de l'article 789 du code civil les héritiers de Mme [I] n'ayant pas exercé leur faculté d'option dans les 30 ans de son décès sont réputés avoir renoncé à sa succession et deviennent étrangers à celle-ci. Le jugement qui a dit que M. [V], dès lors qu'il était étranger à la succession de sa mère, n'avait pas qualité pour agir en nullité ou inopposabilité d'une cession d'un fonds de commerce dans lequel il ne détenait pas de droits indivis sera confirmé. Il le sera également concernant la demande en nullité de la cession pour vice du consentement pour dol du cédant, [Z] [V], alors qu'il n'est pas démontré que M. [Z] [V], placé sous tutelle par décision de justice le 25 juin 2008, soit un peu moins de trois ans avant la vente litigieuse, et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'à cette date, il était dans l'incapacité de comprendre la portée de ses actes, le grand âge de ce dernier ne suffisant pas à constituer cette preuve. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'allouer aux intimés la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. [E] [V] supportera les dépens » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le demandeur, [E] [V], a introduit son action, qu'il s'agisse de l'action en nullité sur le fondement de l'article 815-16 du code civil pour défaut du respect du droit de préemption prévu par l'article 815-14 du code civil ou de l'action en inopposabilité de la cession et partant en revendication en nature des droits indivis, en sa qualité d'héritier de Mme [N] [I], sa mère, décédée en 1974 à une date non précisée, l'année de décès ne faisant l'objet d'aucune contestation. Les défendeurs soulèvent la prescription extinctive du droit d'agir en qualité d'héritier faute pour [E] [V] d'avoir accepté tacitement ou expressément la succession de sa mère. Le demandeur n'a pas répliqué sur cette fin de non recevoir. L'article 789 ancien du code civil est applicable à la succession de Mme [I] ouverte en 1974 mais non partagée, à l'exclusion de l'article 780 nouveau du code civil qui a été modifié par l'article 1er de la loi du 23 juin 2006 et qui n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, le 4 janvier 2007. L'article 789 ancien du code civil dispose que "La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers", soit 30 ans. En conséquence, les héritiers de Mme [I] qui n'avaient pas exercé leur faculté d'option en 2004 sont réputés renonçant et deviennent étrangers à là succession. Il n'est pas établi que M. [E] [V] ait accepté expressément ou tacitement la succession de sa mère, il est dès lors étranger à cette succession. N'étant saisi d'aucun droit indivis dans cette succession, M. [E] [V] n'a pas qualité pour agir en nullité ou inopposabilité d'une cession d'un fonds de commerce dans lequel il n'a pas de droits indivis. La dernière demande en nullité de la cession pour vice du consentement pour dol du cédant, [Z] [V], sera également rejetée alors que le dol allégué n'est pas démontré. La demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement par les défendeurs sera rejetée alors qu'il n'est pas établi que l'action en justice ait dégénéré en abus. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l'intégralité de leurs frais irrépétibles. M. [E] [V] sera condamné à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, d'une part, QU'en se bornant à énoncer que « toutes les demandes de M. [E] [V] reposent sur sa qualité d'héritier indivis des biens successoraux de Mme [I], sa mère » et que « la dernière demande en nullité de la cession pour vice du consentement pour dol du cédant, [Z] [V], sera également rejetée », sans répondre aux conclusions de l'exposant qui sollicitait également, es qualité d'héritier de son père, la résolution judiciaire de la cession litigieuse pour défaut de paiement du prix et sa nullité en raison du caractère dérisoire du prix stipulé dans l'acte litigieux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; qu'après avoir constaté que M. [E] [V] et ses frère et soeur avaient toujours agi sous les ordres de leur père, la Cour d'appel devait en déduire que les successibles de Mme [N] [I] avaient pris part à l'administration et à la gestion du fonds de commerce exploitant le village de vacances et avaient tacitement accepté la succession de leur mère sauf à méconnaître la portée légale de ses constatations au regard de l'article 789 ancien du code civil.