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16/03/2016 | FRANCE | N°15-10.020

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2016, 15-10.020


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° B 15-10.020







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ Mme [R] [H],

2°/ Mme [P] [H],

domiciliées toutes deux [Adresse 1] (Algérie)

contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, ...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° B 15-10.020







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [R] [H],

2°/ Mme [P] [H],

domiciliées toutes deux [Adresse 1] (Algérie)

contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [S] [H],

2°/ à M. [U] [M] [H],

3°/ à Mme [I] [L] [H],

4°/ à Mme [O] [K] épouse [H],

domiciliés tous les quatre [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mmes [R] et [P] [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [J] et [U] [H] et de Mmes [I] et [O] [H] ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [R] et [P] [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [J] et [U] [H] et à Mmes [I] et [O] [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mmes [R] et [P] [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposantes de leur demande de rapport des chefs de recel successoral, donation déguisée, retraits et virements du compte bancaire du de cujus et d'avoir dit que [O] [K] veuve [H], titulaire d'un droit de jouissance temporaire de l'appartement familial, est créancière de la succession à concurrence d'une somme de 14 995 euros représentant le remboursement des loyers pour la période du 1er avril 2008 au 31 août 2008 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral, selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral, pour être constitué, nécessite un élément matériel, qui peut résulter de la dissimulation, de la rétention et de la soustraction de biens ou de valeurs composant l'actif ; qu'il suppose également un élément intentionnel, c'est-à-dire une faute commise sciemment par l'héritier dans le but de rompre à son profit l'égalité du partage ; que [P] et [R] [H] font valoir en vain que [O] [K] avait caché leur existence au notaire en charge de la succession de leur père alors que l'acte de notoriété dressé le 17 septembre 2007, par un notaire d'[Localité 1], un mois après le décès de ce dernier, puis l'attestation établie par Me [F], notaire à [Localité 2], le 4 décembre 2007, les mentionnent en qualité d'héritières ; qu'il ressort également des attestations rédigées par [A] [W], épouse [Y] et de [E] [N] que, dès le lendemain des obsèques de leur père, elles se sont entretenues avec [J] [H] de la nécessité d'un déplacement en France pour y régler la succession, entretien confirmé par [X] [T] ; qu'il résulte, par ailleurs, de la lettre du notaire en charge de la succession, datée du 15 octobre 2007, qu'il avait connaissance dès cette date d'enfants issus de la première union du défunt ; que s'agissant du recel du bien immobilier situé [Adresse 3], la lettre du notaire susvisé fait état dans la composition de l'actif de la succession de cet appartement en sorte qu'il ne peut être retenu une dissimulation de ce bien ; que si [P] et [R] [H] n'étaient pas parties à la promesse de vente sous condition suspensive, signée le 12 septembre 2007, elles ont consenti à la vente, le 18 janvier 2008 ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le recel successoral ;

ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que dans les semaines ayant suivi le décès, elles ont appris l'existence de comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP [Adresse 5], que cette banque les a orientées vers l'étude de Me [F], lequel leur a indiqué qu'il ignorait leur existence et les a informées de la promesse de vente de l'appartement et que rien n'étant apparu dans les discussions ou échanges intervenus dans le cadre de la succession en Algérie, elles procédèrent à des recherches leur ayant permis de découvrir qu'effectivement une promesse de vente avait été régularisée le 12 septembre 2007, que sciemment la veuve avait occulté l'existence des enfants du premier lit tant à l'agence immobilière qu'au notaire chargé de la succession ; qu'en retenant que les exposantes font valoir en vain que la veuve avait caché leur existence au notaire en charge de la succession de leur père alors que l'acte de notoriété dressé le 17 septembre 2007 par un notaire d'[Localité 1] un mois après le décès de ce dernier puis l'attestation établie par Me [F], notaire à Paris, le 4 décembre 2007, les mentionne en qualité d'héritières, qu'il ressort également des attestations rédigées par [A] [W] épouse [Y] et de [E] [N] que, dès le lendemain des obsèques de leur père, elles se sont entretenues avec [J] [H] de la nécessité d'un déplacement en France pour y régler la succession, entretien confirmé par [X] [T], qu'il résulte de la lettre du notaire en charge de la succession datée du 15 octobre 2007 qu'il avait connaissance dès cette date d'enfants issus de la première union du défunt, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté comment le notaire avait été informé de l'existence des exposantes et partant elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 778 et suivants du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que dans les semaines ayant suivi le décès, elles ont appris l'existence de comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP [Adresse 5], que cette banque les a orientées vers l'étude de Me [F], lequel leur a indiqué qu'il ignorait leur existence et les a informées de la promesse de vente de l'appartement et que rien n'étant apparu dans les discussions ou échanges intervenus dans le cadre de la succession en Algérie, elles procédèrent à des recherches leur ayant permis de découvrir qu'effectivement une promesse de vente avait été régularisée le 12 septembre 2007, que sciemment la veuve avait occulté l'existence des enfants du premier lit tant à l'agence immobilière qu'au notaire chargé de la succession ; qu'en retenant que les exposantes font valoir en vain que la veuve avait caché leur existence au notaire en charge de la succession de leur père alors que l'acte de notoriété dressé le 17 septembre 2007 par un notaire d'[Localité 1] un mois après le décès de ce dernier puis l'attestation établie par Me [F], notaire à Paris, le 4 décembre 2007, les mentionne en qualité d'héritières, qu'il ressort également des attestations rédigées par [A] [W] épouse [Y] et de [E] [N] que, dès le lendemain des obsèques de leur père, elles se sont entretenues avec [J] [H] de la nécessité d'un déplacement en France pour y régler la succession, entretien confirmé par [X] [T], qu'il résulte de la lettre du notaire en charge de la succession datée du 15 octobre 2007 qu'il avait connaissance dès cette date d'enfants issus de la première union du défunt, sans rechercher ni préciser si, antérieurement à cette date, le notaire avait connaissance de l'existence des exposantes qui indiquaient avoir informé le notaire lequel leur avait répondu avoir été dans l'ignorance de leur existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 778 et suivants du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient valoir que les héritiers du second lit avaient entendu les priver de leurs droits dans l'immeuble objet de la promesse de vente, laquelle ne fait aucune mention des enfants du premier lit, alors qu'elle a été conclue un mois après le décès, à une époque où le notaire ignorait leur existence qu'elles devaient lui apprendre ultérieurement ; qu'en se contentant de relever que la lettre du notaire du 15 octobre 2007 fait état dans la composition de l'actif de la succession de cet appartement en sorte qu'il ne peut être retenu une dissimulation de ce bien, que si les exposantes n'étaient pas parties à la promesse de vente sous condition suspensive, signée le 12 septembre 2007, elles ont consenti à la vente, le 18 janvier 2008, la cour d'appel qui constate que les exposantes n'étaient pas parties à la promesse de vente et qui se fonde sur la lettre du notaire du 15 octobre 2007 pour exclure tout recel successoral sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est pas parce qu'elles ont informé le notaire de leur existence que le bien a figuré dans l'actif successoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 778 et suivants du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposantes de leur demande de rapport des chefs de recel successoral, donation déguisée, retraits et virements du compte bancaire du de cujus et d'avoir dit que [O] [K] veuve [H], titulaire d'un droit de jouissance temporaire de l'appartement familial, est créancière de la succession à concurrence d'une somme de 14 995 euros représentant le remboursement des loyers pour la période du 1er avril 2008 au 31 août 2008 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rapport à succession : le bien immobilier situé [Adresse 3] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, suivant acte notarié du 20 juin 2003, les époux [H]/[K] ont acquis le bien immobilier situé [Adresse 3], moyennant le prix de 360 000 euros, financé à hauteur de 305 000 euros au moyen d'un prêt pris conjointement auprès de l'UBP ; que par acte sous seing privé du 13 mai 2004, [Q] [Z] a consenti a consenti à [V] [H] un prêt de 400 000 euros, par la remise d'un chèque de ce montant tiré le 20 mai suivant sur la banque Barclays, qui a été crédité sur le compte commun des époux [H] le 27 mai 2004 ; qu'il n'est pas contesté que le prêt souscrit auprès de la banque UBP a été remboursé de manière anticipée ; que dans un acte sous seing privé intitulé « remboursement de prêt », non daté mais signé d'[Q] [Z], de [V] [H] et de [O] [K] [H], le premier a déclaré avoir été remboursé de la somme de 100 000 euros au moyen d'un chèque, avoir acquis pour le prix de 13 500 000 dinars algériens, soit la contrevaleur de 160 000 euros, un bien appartenant à [O] [K] [H] et avoir reçu la somme de 140 000 euros des époux en espèces ; que l'existence et la vente de ce bien, acquis par [O] [K] [H] en octobre 2001 sont établies par une attestation de Me [D], notaire à [Localité 1], et l'acte de vente au prix de 13 500 000 dinars, dressé par ce même officier ministériel ; qu'au vu de ces éléments, [O] [K] [H] justifie donc s'être acquittée sur ses deniers de la somme de 160 000 euros ; que le surplus acquitté par le défunt seul, s'il outrepasse la contribution aux charges du mariage, doit être considéré comme une donation rémunératoire, cette dernière ayant renoncé à une carrière universitaire exercée pendant plus de dix années, comme l'atteste le directeur de l'Institut d'enseignement intensifs des langues, pour épauler son époux dans sa carrière professionnelle et se consacrer à la vie familiale ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une donation déguisée ; sur les prélèvements opérés sur le compte bancaire du défunt : que les appelantes incriminent le versement d'une somme de 7 000 euros au profit de [I] [H] ; que l'examen des relevés de comptes ouverts par M. [V] [H] à la Banque BNP Paribas fait apparaître, le 13 décembre 2006, un virement de 7 000 euros au bénéfice de [I] [H] ; que l'intéressée fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette somme, qui devait servir au financement de frais de scolarité, a été remboursée après qu'elle ait renoncé au choix de l'école retenue initialement ; qu'un versement d'espèces du même montant est porté au crédit du compte, le 4 janvier 2007 ; que les appelantes ne démontrent pas que ce dépôt d'espèces serait étranger à l'opération critiquée et que [I] [H] aurait bénéficié d'autres dons de la part de son père ; que le retrait par [O] [K] [H] de la somme de 1 000 euros le 10 août 2007, lendemain du décès de [V] [H], doit être exclu du rapport, au regard de sa valeur modique et de sa destination, pour faire face aux frais du repas mortuaire traditionnel et aux autres dépenses relatives aux cérémonies funéraires ; qu'il convient de relever que ce montant est inférieur au forfait de 1 500 euros, sans justificatif, admis par les services fiscaux ; qu'il résulte de l'article 763 alinéa 2 du code civil que si l'habitation du conjoint successible était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année au fur et à mesure de leur acquittement ; que ce texte, qui institue un droit de jouissance au bénéfice du conjoint survivant sur le logement qu'il occupe au moment du décès est d'ordre public ; qu'en l'espèce les époux [H]/[K] occupaient l'occupent situé [Adresse 2] aux termes d'un contrat de location, à effet au 20 décembre 2006, soit avant le décès de [V] [H] ; que le loyer mensuel, charges incluses, s'élevait à 2 930 euros ; que [O] [K] [H] fait valoir que le 12 septembre 2007, la banque BNP Paribas a, à sa demande, viré la somme de 18 003,10 euros, représentant le montant de six mois de loyers, au profit du bailleur ; que le virement antérieur d'un montant de 2 930 euros a couvert le loyer du mois de septembre 2007 ; que si, comme le relèvent les appelantes, l'article 763 susvisé prévoit un remboursement des loyers au fur et à mesure de leur acquittement, il n'est pas contesté que ce montant a servi effectivement au règlement des loyers du logement familial ; qu'alors que le règlement des loyers par la succession pendant une durée d'un an est consacré par l'article 763 du code civil, le prélèvement sur le compte commun des époux par [O] [K] [H] ne saurait être qualifié de recel ; qu'il n'y a davantage lieu à rapport du montant de ces deux virements ;

ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'une somme de 7 000 euros a été virée le 12 décembre 2006 au profit de [I] [H], que s'il est allégué que cette somme aurait été remboursée, rien ne peut laisser penser que le dépôt de 7 000 euros qui suit de vingt jours le virement soit en rapport avec un remboursement, plusieurs dépôts du même montant apparaissant sur le compte avec une fréquence régulière dans laquelle Mlle [I] [H] n'a visiblement pas sa place, outre que l'on comprendrait mal qu'une somme versée par virement soit remboursée en espèces ; qu'ayant relevé que l'examen des relevés du compte ouvert par le défunt à la banque BNP Paribas fait apparaître le 13 décembre 2006 un virement de 7 000 euros au bénéfice de [I] [H] puis retenu que l'intéressée fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette somme, qui devait servir au financement de frais de scolarité, a été remboursée après qu'elle ait renoncé au choix de l'école retenue initialement quand les exposantes contestaient tout remboursement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir qu'une somme de 7 000 euros a été virée le 12 décembre 2007 au profit de [I] [H], que s'il est allégué que cette somme aurait été remboursée, rien ne peut laisser penser que le dépôt de 7 000 euros qui suit de vingt jours le virement soit en rapport avec un remboursement, plusieurs dépôts du même montant apparaissant sur le compte avec une fréquence régulière dans laquelle Mlle [I] [H] n'a visiblement pas sa place, outre que l'on comprendrait mal qu'une somme versée par virement soit remboursée en espèces ; qu'ayant relevé que l'examen des relevés du compte ouvert par le défunt à la banque BNP Paribas fait apparaître le 13 décembre 2006 un virement de 7 000 euros au bénéfice de [I] [H] puis retenu que l'intéressée fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette somme, qui devait servir au financement de frais de scolarité, a été remboursée après qu'elle ait renoncé au choix de l'école retenue initialement ; qu'un versement d'espèces du montant est porté au crédit du compte le 4 janvier 2007, que les appelantes ne démontrent pas que ce dépôt d'espèces serait étranger à l'opération critiquée et que [I] [H] aurait bénéficié d'autres dons de la part de son père sans relever l'auteur de ce versement d'espèces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les exposantes faisaient valoir que dans le document intitulé « remboursement de prêt » non daté et ne portant pas la signature authentique du défunt, M. [Z] indique avoir été remboursé le 1er juillet 2004 par un chèque de 100 000 euros, l'acquisition pour la SCI J.E.D. d'une villa située à [Localité 1] d'une valeur de 160 000 euros et avoir reçu la somme de 140 000 euros en espèces à titre de solde ; que les paiements en chèques et en espèces n'ont pas été faits par Mme [K] dès lors qu'elle n'a aucune activité professionnelle ; qu'en retenant que les époux ont fait l'acquisition du bien immobilier en commun moyennant le prix de 360 000 euros financé à hauteur de 305 000 euros à l'aide d'un prêt, lequel a été remboursé à l'aide d'un prêt consenti le 13 mai 2004 au défunt par Mme [Z], que dans un acte sous seing privé intitulé « Remboursement de prêt » non daté mais signé d'[Q] [Z], de [V] [H] et de [O] [K] [H] le premier a déclaré avoir été remboursé de la somme de 100 000 euros au moyen d'un chèque, avoir acquis pour le prix de 13 500 000 dinars algériens, soit la contrevaleur de 160 000 euros, un bien immobilier appartenant à [O] [K] [H] et avoir reçu la somme de 140 000 euros des époux en espèces, que l'existence et la vente de ce bien, acquis par [O] [K] [H] en octobre 2001, sont établies par une attestation de Me [D], notaire à [Localité 1], et l'acte de vente au prix de 13 500 000 dinars dressé par ce même officier ministériel, pour en déduire qu'au vu de ces éléments Mme [O] [K] justifie s'être acquittée sur ses deniers de la somme de 160 000 euros quand l'acte révèle que la vente est faite au profit d'une SCI, c'est-à-dire une personne distincte du prêteur, la cour d'appel qui ne précise pas, dans ces conditions, en quoi la vente avait pu apurer partiellement à hauteur de 160 000 euros le prêt consenti au défunt, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que [O] [K] justifie s'être acquittée sur ses deniers de la somme de 160 000 euros, que le surplus acquitté par le défunt seul, s'il outrepasse la contribution aux charges du mariage, doit être considéré comme une donation rémunératoire, cette dernière ayant renoncé à une carrière universitaire exercée pendant plus de dix années, comme l'atteste le directeur de l'Institut d'enseignement intensif des langues, pour épauler son époux dans sa carrière professionnelle et de consacrer à la vie familiale, sans relever les éléments attestant de la réalité d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en ne précisant pas à quelle date l'épouse avait renoncé à une carrière universitaire exercée pendant plus de dix années pour retenir la qualification de donation rémunératoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient valoir que si Mme [K] soutient qu'il s'agirait en tout état de cause d'une donation rémunératoire liée à l'abandon de sa carrière pour suivre son mari, elle n'en justifie pas dès lors qu'elle n'indique pas à quelle date elle aurait interrompu cette carrière ; que si une telle interruption devait être retenue, rien ne permet de penser que la cause en soit la gestion du ménage, que même si le président d'une compagnie aérienne est appelé à voyager, l'on imagine mal, s'agissant d'une compagnie nationale, qu'il n'ait pas eu le siège de son activité à [Localité 1], la cour d'appel qui ne se prononce pas sur ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.020
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-10.020 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2016, pourvoi n°15-10.020, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.020
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