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16/03/2016 | FRANCE | N°14-24.506

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2016, 14-24.506


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° B 14-24.506
______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______

___________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° B 14-24.506
______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [E] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [M] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [N],

2°/ à Mme [S] [R], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [H] et [G], de Me [B], avocat de M. et Mme [N] ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [H] et [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Me [B] la somme de 3 000 euros ;






Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mmes [H] et [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [E] et [M] [T] de leurs demandes fondées sur le recel successoral commis par les époux [N],

AUX MOTIFS QUE « les époux [N] n'ont plus la qualité de légataires à titre universel de [A] [T] en raison de l'annulation de son testament, mais ils sont légataires universels en vertu du testament authentique du 23 janvier 1997 d'[Y] [U] décédé le [Date décès 1] 2000 et en cette qualité les peines du recel sont susceptibles de leur être applicables. Mmes [T] soutiennent que les époux [N] ont obtenu de l'Uap devenue Axa le versement de deux contrats d'assurance-vie pour la somme de 33 500,06 € (219 740 francs) en novembre 2007 et le rachat de quinze bons de capitalisation pour 89 747 € en octobre 2007 en se faisant passer pour [W] [I], alors que cette dernière était décédée depuis le 22 novembre 1996 et que diverses souscriptions ont été opérées au nom des époux [N] et M. [U] pour un montant égal au rachat des assurances-vie et des bons de capitalisation ; une enquête pénale a été ouverte à la demande de Mmes [T] et confiée à un juge d'instruction de Narbonne, qui a rendu une ordonnance de non-lieu du 5 janvier 2010 du chef des délits d'abus de confiance ou de recel, au motif que « les opérations de transferts de fonds au décès d'[W] [I] et de sa mère ayant été réalisées en l'état d'un testament olographe au profit des époux [N] et de M. [U], acte qui n'avait pas encore été contesté ni invalidé, et la bonne foi des époux [N] n'étant pas en cause dans la détention des fonds qui auraient pu être dissipés à la succession [I] » ; il résulte en effet de cette instruction pénale que les époux [N], qui lisent très mal le français et ne sont pas susceptibles de percevoir les subtilités d'actes juridiques, ont remis avec [Y] [U] les contrats d'assurance-vie et les bons de capitalisation au notaire aux décès d'[W] [I] et [A] [I], que l'inspecteur de l'Uap a lui-même réalisé les opérations de rachats et de souscription en signant pour la défunte [W], que le notaire n'avait pas fourni de certificat d'hérédité concernant les contrats d'assurance-vie afin que l'inspecteur de l'Uap établisse un dossier de décès et qu'il n'avait pas déclaré dans la succession les contrats de capitalisation, que les sommes provenant des rachats n'avaient jamais quitté les comptes de l'Uap mais avaient été réaffectées sur des comptes ouverts aux noms des époux [N] et [Y] [U], que les époux [N] ont déclaré que tout avait été fait à leur insu entre l'assureur et le notaire qui s'étaient mis d'accord et qu'eux-mêmes n'avaient fait que signer quand l'agent d'assurance le leur avait demandé, qu'ils n'avaient jamais touché cet argent et qu'ils ne comptaient rien en faire sauf si la justice décidait qu'il leur revenait, que les deux contrats d'assurance-vie d'un montant de 33 500,05 euros ont servi à l'ouverture de contrats au nom d'[Y] [U] dont les bénéficiaires sont les époux [N], les seize bons de capitalisation au porteur ont été rachetés pour 928 euros et ont servi à l'ouverture de cinq contrats au nom des époux [N], contrats bloqués par la banque et à la dispositions la justice ; les époux [N] ont encaissé en 1997 les bons de capitalisation par l'entremise du notaire et de l'inspecteur de l'Uap à une date où ils pouvaient se croire légitimement légataires universels de [A] [I] dont le testament n'a été annulé que postérieurement par jugement du 7 octobre 2002, et ils n'ont encaissé aucune somme en espèces ; dès lors aucun fait positif de détournements de fonds ne peut être imputé aux époux [N] qui n'ont jamais eu l'intention de rompre l'égalité d'un partage successoral ; de plus la non-révélation de l'existence de contrat d'assurance-vie par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel, dès lors que le capital ou la rente payable au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à succession ; dès lors Mmes [T] ne sont pas fondées à alléguer un recel successoral commis par les époux [N] en ce qui concerne les deux contrats d'assurance-vie d'[W] [I], quine sont pas rapportables à la succession et n'ont pas été encaissés par eux mais au profit de [Y] [U] » (arrêt attaqué p.5, 6 et 7)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « à titre principal les dames [T] reprochent aux époux [N] un recel de succession sur le fondement de l'article 778 du code civil ; qu'au terme de cet article l'héritier qui a recelé des biens de succession est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; qu'il est nécessaire de caractériser des faits positifs de recel imputables à l'héritier soit que ce dernier divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant leur possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer ; qu'il est impératif par ailleurs de démontrer l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu prononcée le 5 janvier 2010 que les sommes provenant des rachats de contrats et de bons de capitalisation au nom de la défunte n'avaient jamais été versées en espèces aux époux [N] mais avaient été immédiatement réinvesties par eux et M. [U] sur d'autres contrats Axa ; que ces sommes n'avaient pas quitté les comptes d'Axa, mais avaient simplement transité fictivement sur un compte accréditif ayant d'être réaffectées ; que M. [N] n'a jamais contesté avoir signé les demandes de rachat de contrats, sur la sollicitation du notaire et de l'agent d'assurance et que sa bonne foi a été relevée par le juge d'instruction eu égard à ces circonstances et au fait qu'il n'avait jamais touché d'espèces ; qu'en outre les opérations de transfert de fonds avaient été réalisées en l'état d'un testament olographe au profit des époux [N], lequel n'avait pas encore été contesté ou invalidé ; que l'enquête effectuée par les services de gendarmerie avait également révélé que M. [N] avait d'importants problèmes de lecture du français et qu'il était susceptible de ne pas percevoir les subtilités d'actes juridiques ; qu'ainsi les époux [N] bénéficiaient d'une ordonnance de non-lieu dans la mesure où lors des rachats de contrats ils avaient fait preuve de bonne foi puisque les opérations de transfert de fonds avaient été réalisées en l'état d'un testament olographe valide dont ils étaient bénéficiaires ; qu'aucun acte de recel avec intention frauduleuse ne peut leur être reproché en 1997 ; que lors de l'acte notarié de partage du 22 août 2003 le rachat de ces contrats d'assurance n'a pas été évoqué par les époux [N] et que cet acte n'a donc pas pris en considération les sommes qu'ils ont perçues en 1997 par le moyen de transfert de fonds sur des contrats ouverts à leur nom et au nom de M. [U] demi-frère de la défunte ; mais qu'à cette date, les époux [N] pouvaient se considérer comme les héritiers de M. [U] décédé en 2001 en vertu du testament olographe du 21 janvier 1981 ; qu'il convient de rappeler que les époux [N] ont des problèmes de lecture du français et qu'ils ne perçoivent pas les subtilités des actes juridiques ; que matériellement ils n'ont pas perçu de sommes d'argent en espèces en 1997 puisque les sommes ont été directement réinvesties au centime près dans de nouveaux contrats et que cette opération était donc immatérielle dans leur esprit qu'ainsi l'omission, de-déclaration de ces sommes en 2003 ne peut constituer un recel successoral, faute d'élément intentionnel suffisamment caractérisé, puisque cette omission était le fruit d'une erreur explicable par le défaut de connaissances juridiques et la croyance des sommes régulièrement héritées de M. [U] » (jugement entrepris p. 5, 6 et 7)

ALORS QUE 1°), le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment des autres cohéritiers à rompre l'égalité du partage, en dissimulant sa possession ; que dans leurs conclusions en réponse (p. 7), les exposantes faisaient valoir que les époux [N] s'étaient appropriés les fonds de la succession de Mme [A] [I] qui avait hérité de sa fille [W], « en signant en lieu et place de Melle ([W]) [I] près d'un an après son décès », tout en les dissimulant et en refusant de les rapporter lors de la signature de l'acte authentique du 22 août 2003, bien qu'ils savaient qu'ils ne leur appartenaient pas à la suite de l'invalidation du testament olographe par jugement du 7 octobre 2002 ; qu'en écartant le recel successoral aux motifs que les époux [N] ont encaissé en 1997 les bons de capitalisation à une date où ils pouvaient se croire légitimement légataires universels de Mme [A] [I], dont le testament n'a été annulé que postérieurement par jugement du 7 octobre 2002, sans s'expliquer sur le fait que dix mois plus tard, le 22 août 2003, ils n'avaient pas révélé l'existence des contrats d'assurance-vie qui faisaient partie de la succession dont ils avaient été écartés et dont ils avaient transféré les fonds à leur profit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 778 du code civil,

ALORS QUE 2°), en déclarant, par motifs adoptés des premiers juges (p. 4 in fine), que « l'omission de déclaration de ces sommes en 2003 » aurait été « le fruit d'une erreur explicable par le défaut de connaissances juridiques et la croyance des sommes régulièrement héritées de M. [U] », sans s'expliquer sur les mêmes conclusions d'appel (p. 8 et 9) des exposantes qui démontraient, à partir des propres déclarations de Mme [N] aux enquêteurs lors de son audition, que les époux [N] avaient eu parfaitement conscience de signer les documents litigieux aux lieu et place de Melle [W] [I] « dans le but de détourner les fonds » appartenant à la succession, et après avoir constaté (p. 6 et 7) que les fonds litigieux avaient été « réaffectés sur des comptes ouverts au nom des époux [N] », ce qui excluait que « tout avait été fait à leur insu », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 778 du code civil,

ALORS QUE 3°), enfin, le repentir de nature à écarter le recel successoral suppose que la restitution des biens recelés soit spontanée et antérieure aux poursuites ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel en réponse (p. 8), les exposantes faisaient valoir que « le seul fait que les époux [N], une fois les détournements révélés, aient spontanément proposé un partage à Mmes [H] et [G] ([T]), rapporte la preuve que ceux-ci étaient bien conscients que ces sommes étaient susceptibles d'être soumises au partage » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait l'élément intentionnel du recel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [T] de leur action en responsabilité contre les époux [N], sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

AUX MOTIFS QUE « (…) une enquête pénale a été ouverte à la demande de Mmes [T] et confiée à un juge d'instruction de Narbonne, qui a rendu une ordonnance de nonlieu du 5 janvier 2010 du chef des délits d'abus de confiance ou de recel, au motif que « les opérations de transferts de fonds au décès d'[W] [I] et de sa mère ayant été réalisées en l'état d'un testament olographe au profit des époux [N] et de M. [U], acte qui n'avait pas encore été contesté ni invalidé, et la bonne foi des époux [N] n'étant pas en cause dans la détention des fonds qui auraient pu être dissipés à la succession [I] » (…) ; sur la faute des époux [N] Mmes [T] sollicitent réparation de leur préjudice matériel et moral résultant des manoeuvres commises par les époux [N] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il résulte de l'enquête pénale que les époux [N] n'ont pas détourné les fonds des assurancesvie des contrats d'[W], puisque ceux-ci n'ont pas été transférés sur des contrats ouverts à leurs noms, mais à des contrats ouverts au nom de Monsieur [Y] [U] ; que les époux [N], métayers de la famille [I], s'occupaient d'[W] [I], qui souffrait d'un handicap et de sa mère [A] ainsi que de son demi-frère [Y] [U] jusqu'à leurs décès et ils ont été désignés par [Y] [U] comme légataires universels aux termes d'un testament authentique ; qu'ils n'ont jamais eu l'intention de détourner les bons de capitalisation au porteur, qu'ils ont apportés spontanément avec M. [Y] [U] chez le notaire en charge de la succession, lequel avec l'agent d'assurance qui a rédigé tous les actes de rachat et de transferts, a placé les fonds au nom des époux [N], qui ont signé les actes à une date où leur qualité de légataires universels ne leur était pas encore contestée par Mmes [T], alors qu'ils sont dans l'incapacité de comprendre la portée d'actes juridiques, ne lisant que très mal le français ; que dans ces conditions et en raison de l'unicité des fautes pénale et civile, les époux [N] n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle » (arrêt attaqué, p. 8),

ALORS QUE 1°), l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attachant qu'aux décisions de juridiction de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, l'ordonnance de non-lieu clôturant l'information pénale ne peut avoir aucune influence sur l'action portée devant la juridiction civile ; qu'en affirmant, au regard d'une ordonnance de non-lieu en date du 5 janvier 2010, « qu'en raison de l'unicité des fautes pénale et civile, les époux [N] n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle », et en considérant ainsi que cette ordonnance de non-lieu aurait eu autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1351 du code civil,

ALORS QUE 2°), dans leurs conclusions d'appel en réponse (p. 10 et 11), les exposantes faisaient valoir que « les faux et usages de faux reconnus par les époux [N] eux-mêmes constitu(ai)ent des faits fautifs quasi délictuels », en « lien de causalité » avec leurs préjudices matériel et moral ; qu'en écartant la responsabilité délictuelle des époux [N], aux motifs qu'ils n'auraient jamais eu l'intention de détourner les bons de capitalisation au porteur, sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [T] de leur demande de partage complémentaire de la succession,

AUX MOTIFS QUE « Mmes [T] soutiennent que le comportement des époux [N] a vicié leur consentement lors de la signature de l'acte de partage du 22 août 2003 et elles sollicitent que soit ordonné un acte de partage complémentaire ou rectificatif dont les époux [N] seront exclus en application de l'article 887 du code civil. Mesdames [T] ont eu connaissance du rachat des assurances-vie et des bons de capitalisation dès juin 2003 ainsi qu'elles ont indiqué dans leurs conclusions de première instance pour avoir saisi la direction d'AXA en juin 2003 « en faisant valoir qu'une personne s 'était faite passer pour leur cousine après son décès et avait obtenu le versement de la somme de 33 500 correspondant au rachat de deux contrats d'assurance-vie en octobre 1997 » ; La compagnie AXA leur a adressé une lettre datée du 25 juillet 2003 confirmant le rachat des assurances-vie le 7 novembre 1997. Elles savaient également que le testament de Madame [A] [T] avait été annulé à leur demande par jugement du 7 octobre 2002 ; que les époux [N] ne peuvent être exclus du partage des successions d'[W] [I] et [A] [T], puisqu'ils sont les légataires universels d'[Y] [U] par testament authentique du 23 janvier 1997 ; que dans ces conditions, Mesdames [T] ne rapportent pas la preuve d'un dol ou d'une erreur dont elles auraient été victimes de la part des époux [N] au jour de la signature de l'acte de partage signé le 22 août 2003 ; elles seront donc déboutées de leur demande d'acte complémentaire de partage » (arrêt attaqué, p. 8 et 9),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur un acte de partage complémentaire : à titre subsidiaire les dames [T] demandent l'établissement d'un acte de partage complémentaire ; que l'article 887 du code civil dispose que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; qu'il peut aussi être annulé pour cause d'erreur si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; que s'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ; qu'il n'est pas démontré que les époux [N] ont commis une réticence dolosive en ne déclarant pas les sommes perçues en 1997 puisque leur intention frauduleuse n'est pas caractérisée ainsi qu'il est dit plus haut ; que les dames [T] ne peuvent non plus prétendre avoir commis une erreur puisqu'elles ignoraient tout des transferts effectués par les époux [N] sur la base du testament de 1983 ; qu'en effet elles avaient entrepris des démarches en juin 2003 auprès de la compagnie Axa qui leur a indiqué par courrier du 25 juillet 2003 que des rachats de contrats avaient été effectués le 7 novembre 1997 pour la somme de 219.740 F par une personne se présentant comme Mme [W] [I] ; que malgré cet élément important les dames [T] ont accepté de signer sans aucune réserve l'acte notarié de partage du 22 août 2003 ; qu'elles ne peuvent donc soutenir avoir commis une erreur au sens de l'article 887 du Code civil puisque, en fonction des informations communiquées par la compagnie Axa, l'existence et la quotité des -droits des copartageants et donc l'étendue réelle de leurs droits dans la succession '[I] pouvaient être appréciées différemment ; que leur demande de partage complémentaire doit donc être également rejetée ;que la demande de dommages et intérêts des époux [N] doit être rejetée à défaut de démonstration d'un préjudice (jugement entrepris, p. 5),

ALORS QUE 1°) le dol est constitué par le silence d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter ; que dans leurs conclusions en réponse (p. 12 et 13), les exposantes faisaient valoir « qu'elles n'auraient pas signé l'acte en date du 22 août 2003 tel qu'il était rédigé si elles avaient eu connaissance de ce que des sommes avaient été détournées de la succession sur la base du testament de 1983 et non rapportées (par les époux [N]) malgré l'invalidation dudit testament », par jugement du 7 octobre 2002 ; qu'il en résultait que lors de la signature de l'acte de partage du 22 août 2003, les époux [N] n'avaient pas indiqué détenir les fonds transférés des contrats d'assurance-vie et les bons de capitalisation de Melle [W] [I], malgré l'invalidation du testament olographe de 1983, le 7 octobre 2002, dix mois plus tôt ; qu'ainsi la réticence dolosive des époux [N] était constituée ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 887 du code civil,

ALORS QUE 2°), il résulte des constatations du jugement entrepris (p. 5), de l'arrêt attaqué (p.9) et des conclusions d'appel en réponse des exposantes (p. 12), que ces dernières « ignoraient tout des transferts effectués par les époux [N] sur la base du testament de 1983 », et qu'elles savaient simplement que « des rachats de contrats avaient été effectués le 7 novembre 1997 pour la somme de 219.740 F, par une personne se présentant comme Mme [W] [I] », ce qui démontrait qu'elles ne pouvaient alors avoir aucun doute sur la bonne foi des époux [N] au moment de la signature de l'acte de partage du 22 août 2003 qui, en outre, avaient dissimulé à cette date, le transfert susvisé dont ils avaient bénéficié malgré l'invalidation du testament ; qu'ainsi le consentement des appelantes avait été vicié par la réticence dolosive des époux [N] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'articles 887 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.506
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-24.506 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2016, pourvoi n°14-24.506, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.506
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