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16/03/2016 | FRANCE | N°14-16.421

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2016, 14-16.421


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° P 14-16.421







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [H] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile C), dans le litige l'opposant à Mme [K] [O] épouse [F], d...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° P 14-16.421







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile C), dans le litige l'opposant à Mme [K] [O] épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O] ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F]


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [F] au paiement d'une prestation compensatoire de 50 000 € au profit de Mme [O] ;

Aux motifs propres que l'appelant reproche au premier juge d'avoir fait une appréciation erronée des situations des époux, considéré à tort que la rupture du mariage était à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme [O], qu'il a été insuffisamment tenu compte des biens immobiliers appartenant en propre à Mme [O] et du montant important de l'actif qui lui reviendrait après partage de la communauté ; que Mme [O] met en avant la différence de revenus, la longue durée du mariage, l'aide gratuite apportée à l'activité de brocante de son époux et l'utilisation personnelle qu'il a faite des biens de la communauté ; que la prestation est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, son montant étant fixé en tenant compte de la situation des époux au moment du prononcé du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ainsi que les critères énumérés à l'article 271 du code civil ; qu'en l'espèce, le mariage des époux a duré 37 ans dont 34 de vie commune ; qu'ils ont eu un enfant ensemble ; qu'il ressort des éléments du dossier et pièces produites qu'au moment de la rupture du mariage, M. [F] était brocanteur et a pris sa retraite le 31 décembre 2010 ; qu'il déclarait en 2009 un bénéfice commercial de 6 372 € et un revenu foncier de 5 268 € ; qu'il justifie avoir perçu en 2011 une pension de retraite de 1 641 € par mois ; que Mme [O] a déclaré en 2009 un revenu salarial de 7 926 €, perçoit depuis sa retraite une pension mensuelle de 655,20 € et a déclaré en 2011 un revenu de 8 852 € hors pension alimentaire, soit 737 € par mois ; qu'elle est propriétaire de la maison d'habitation qu'elle occupe, évaluée à 208 000 €, mais devra une récompense à la communauté de 155 000 € ; que chaque époux a vocation à recevoir la moitié de l'actif net de la communauté évaluée par l'expert à 992 742 € ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au préjudice de Mme [O] et que le premier juge a fait une juste appréciation en fixant à 50 000 € le montant de la prestation compensatoire due à cette dernière ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que le patrimoine des époux doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, en ce qu'il permet d'apprécier la disparité dans les conditions de vie que crée la rupture du mariage, mais que cette fixation ne peut être l'occasion de préjuger des questions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'il existe une disparité réelle de revenus entre les époux, tendant aux problèmes de santé de Mme [O] et au choix des époux quant à la prise en charge de l'enfant par sa mère, suspendant ainsi ou réduisant son activité professionnelle, et quant à l'aide officieuse apportée à son époux dans le cadre de l'entreprise ; que les époux disposeront l'un et l'autre à l'issue du partage de la communauté, d'un patrimoine très conséquent et de nature à leur procurer des revenus annexes importants dans l'hypothèse de la location de l'ensemble des immeubles ; que Mme [O] dispose également d'un patrimoine propre constitué essentiellement de la maison qui était le domicile conjugal, même si elle devra régler une récompense à la communauté ; que l'ensemble de ces éléments et notamment l'importance de la différence de revenus, permet de retenir une disparité dans les conditions de vie des époux, qui doit être relativisée, au vu des éléments patrimoniaux ;

Alors 1°) que le juge doit se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'ex-conjoint à une prestation compensatoire et pour en fixer le montant ; qu'il est acquis aux débats et qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 31 décembre 2008 qui n'a pas été frappé d'appel ; qu'en ayant exclusivement pris en compte la situation des époux en 2009, 2010, 2011, la cour d'appel, qui a apprécié leur situation à une date postérieure au prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 2°) que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux lorsque l'infériorité des revenus perçus par l'épouse est compensée par un patrimoine très important, supérieur à celui de l'époux ; que la cour d'appel a constaté qu'en 2011, M. [F] percevait une pension de retraite de 1 641 € par mois et que Mme [O] avait déclaré un revenu mensuel hors pension alimentaire de 737 € par mois ; que chaque époux avait vocation à recevoir la moitié de l'actif net de la communauté évaluée par l'expert à 992 742 € ; que Mme [O] était, en outre, propriétaire de la maison d'habitation qu'elle occupait évaluée à 208 000 €, à charge de verser une récompense à la communauté de 155 000 € ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations qui mettaient en évidence l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au regard de la part nette de communauté très importante, de près de 500 000 €, détenue par chacun, le patrimoine de Mme [O] étant même supérieur à celui de son époux et de nature à lui assurer des conditions de vie équivalentes, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en statuant sans répondre aux conclusions de M. [F] soutenant que le patrimoine très important dont bénéficierait Mme [O] excluait toute disparité réelle dans leurs conditions de vie (conclusions p. 4, § 4), compte tenu d'une répartition égalitaire d'un actif net de communauté de 992 742 € « qui équilibre parfaitement la situation » (conclusions p. 5), et du fait que Mme [O] était, en outre, propriétaire en propre de la maison d'habitation dans laquelle elle résidait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que la prestation compensatoire destinée à « compenser » la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ne peut avoir pour objet ou effet la création d'une disparité au profit du bénéficiaire de la prestation ; que la cour d'appel a constaté que chaque époux avait vocation à recevoir la moitié de l'actif net de la communauté, évaluée par l'expert judiciaire à 992 742 €, soit 496 371 € ; que Mme [O], propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à 208 000 €, devait une récompense à la communauté de 155 000 € ; qu'en condamnant M. [F] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire de 50 000 €, portant mathématiquement le patrimoine de référence du créancier à 599 371 € (496 371 + 208 000 - 155 000 + 50 000) et celui du débiteur à 446 371 € (496 371 - 50 000), la cour d'appel, qui a, pour le moins, créé une disparité au profit de Mme [O], en lui permettant d'obtenir un patrimoine de près de 35 % supérieur à celui de M. [F], a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-16.421
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-16.421 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2016, pourvoi n°14-16.421, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16.421
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