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16/03/2016 | FRANCE | N°14-10.508

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2016, 14-10.508


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° M 14-10.508









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par Mme [M] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :...

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° M 14-10.508









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [M] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 6],

4°/ à Mme [Q] [O], épouse [X], domicilié [Adresse 1],

5°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E] veuve [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [S] et [I] [O] et de Mmes [H] et [Q] [O] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] [E], veuve [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [S] et [I] [O] et à Mmes [H] et [Q] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [E], veuve [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la demande des appelants tendant à l'ouverture des opérations de partage recevable ;

AUX MOTIFS QUE Mme [E] soutient que la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'il avait été cependant demandé par les demandeurs en première instance, de commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et que cette demande tendait implicitement mais nécessairement à l'ouverture des opérations de partage ; que cette fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée et qu'il convient en application de l'article 815 du Code civil d'ordonner l'ouverture de ces opérations et de commettre le président de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes ou son délégataire pour y procéder ;

1/ ALORS QU'il ressort du jugement de première instance que les demandeurs initiaux avaient saisi le premier juge d'une demande en désignation d'un notaire aux seules « fins d'établir les comptes entre les héritiers conformément à la donation au dernier vivant du 31 janvier 1995 et au testament olographe du 15 janvier 2003 » mais non d'une demande tendant à « commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage » comme l'a affirmé la Cour d'appel ; que la Cour d'appel a ainsi dénaturé le rappel des prétentions initiales figurant au jugement de première instance en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les opérations de comptes entre héritiers, exclusivement sollicitées en première instance, s'apparentaient à une simple mesure d'instruction confiée à un notaire et se distinguaient des opérations de partage de la succession tendant à faire cesser l'indivision successorale ; que la demande en partage formée pour la première fois en cause d'appel après que le premier juge eut été exclusivement saisi d'une demande relative aux comptes entre héritiers, était donc irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par refus d'application.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame [E] avait bénéficié d'une donation portant sur la somme lui ayant servi à acquérir l'usufruit de l'immeuble [Adresse 2] ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'immeuble [Adresse 2], que Me [V], notaire à [Localité 1], qui avait établi l'acte de notoriété à la suite des dires de M. [R] [O] et la déclaration d'option de Mme [E], a écrit le 9 janvier 2008 à son confrère Me [G] : « Mme veuve [O] est d'accord de rapporter la valeur de l'usufruit qu'elle détient sur ladite villa, reconnaissant que les fonds ayant servi à l'achat de cet usufruit lui ont été donnés par Monsieur [O], soit 210.000 € » ; qu'il n'est pas douteux que cet officier ministériel n'a ainsi fait que retranscrire les propos qu'avait tenus devant lui Mme [E] et qu'il est ainsi suffisamment établi que les fonds ayant servi à cette acquisition lui avaient été donnés par M. [R] [O] ;

1/ ALORS QUE l'aveu extra-judiciaire d'une libéralité ne peut résulter que d'une déclaration personnelle dépourvue d'équivoque de son bénéficiaire, éventuellement recueillie de façon officielle par un officier ministériel à l'occasion de l'établissement d'un acte relevant de son ministère ; qu'il ne peut en revanche être tiré d'une correspondance échangée entre des tiers et, en particulier, d'une lettre adressée par un notaire, tenu de l'obligation de confidentialité, à l'un de ses confrères dans le cadre d'une tentative de règlement amiable d'une succession ; qu'en affirmant qu'il n'était pas « douteux » que le contenu de la lettre adressée par Me [V], notaire, à son confrère Me [G], le 9 janvier 2008, selon lequel « Mme veuve [O] (était) d'accord de rapporter la valeur de l'usufruit qu'elle (détenait) sur ladite villa, reconnaissant que les fonds ayant servi à l'achat de cet usufruit lui (avaient) été donnés par Monsieur [O], soit 210.000 € » était « (la retranscription) des propos qu'avait tenus devant lui Mme [E] » et qu'il était ainsi suffisamment établi que les fonds ayant servi à cette acquisition avaient été donnés à celle-ci par M. [R] [O], la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1354 et 1355 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas « douteux » que le contenu de la lettre adressée par Me [V], notaire, à son confrère Me [G], le 9 janvier 2008, était « (la retranscription) des propos qu'avait tenus devant lui Mme [E] » et qu'il était ainsi suffisamment établi que les fonds ayant servi à cette acquisition avaient été donnés à celle-ci par M. [R] [O], sans vérifier si Mme [E] avait été alors placée dans une situation lui permettant de manifester sans équivoque sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1355 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour le calcul de l'indemnité de réduction ;

AUX MOTIFS QUE la subrogation prévue par l'article 922 du Code civil incluant toutes les donations, y compris les sommes d'argent, on doit tenir compte pour le calcul de l'indemnité de réduction, du bien acquis en remplacement, c'est-à-dire en l'espèce de l'usufruit de l'immeuble [Adresse 2] ; que la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour lui permettre de calculer la masse de calcul de la réserve et, notamment, la valeur de cet usufruit au jour de l'ouverture de la succession ni, a fortiori, pour calculer l'indemnité de réduction, il convient de renvoyer à cet effet les parties devant le notaire liquidateur ;

ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'il ressort du dispositif des conclusions d'appel des consorts [O] que ceux-ci demandaient à la Cour d'appel exclusivement de « fixer d'ores et déjà à 540 000 € le montant de la somme que Mme [M] [E] devra rapporter à la succession » ; que la Cour d'appel qui a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur « pour le calcul de l'indemnité de réduction » qui pourrait être due par Mme [E] au titre de la donation de deniers litigieuse, sans être saisie régulièrement d'une demande de réduction, a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-10.508
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-10.508 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2016, pourvoi n°14-10.508, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10.508
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