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16/03/2016 | FRANCE | N°12-19.067

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2016, 12-19.067


IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° Y 12-19.067







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [H] [Z

], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], do...

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° Y 12-19.067







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [H] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Z], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [D] ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'A VOIR débouté Madame [H] [Z] épouse [D] de sa demande tendant au calcul des fruits et revenus qu'auraient procurés les biens immobiliers cédés à des tiers depuis la date de leur cession ;

AUX MOTIFS QUE : "Madame [Z] demande également que soient calculés les fruits et revenus qu'auraient pu procurer l'ensemble des biens sans exception depuis le 30 juin 1986 pour les biens immobiliers cédés, de calculer les loyers ou fermages qui auraient pu être procurés depuis cette date dans le cadre d 'une gestion normale ; que cette demande de Madame [D] dans la mission proposée par l'expert qu'elle souhaite voir désigner se heurte à l'autorité de chose jugée et aux dispositions définitives de l'arrêt du 17 juin 2008; qu'en effet, la cour, en page 7 de cet arrêt, a retenu qu'il devait être tenu compte de l'ensemble des fruits et revenus procurés par les biens immobiliers restés en possession de chacun des époux et notamment des loyers perçus sur les biens indivis; que Monsieur [D] a versé aux débats les justificatifs de l'ensemble des loyers qu'il a perçus sur lesdits biens ; que cela représente un total de 165 971 € ; qu'en conséquence, à l'égard des loyers, Madame [D] sera tenue de justifier au notaire désigné l'ensemble des loyers perçus depuis le 30 juin 1986, date du partage, jusqu'à ce jour, ce, sur les biens immobiliers indivis restés en sa possession » ;

ALORS 1 °) QUE : l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en se fondant sur les motifs de la page sept de l'arrêt du 17 juin 2008 pour considérer que la demande de Madame [D] tendant au calcul des fruits et revenus qu'auraient procurés les biens immobiliers cédés à des tiers depuis la date de leur cession se serait heurtée à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile;

ALORS 2°) QUE : le dispositif de l'arrêt du 17 juin 2008 avait dit qu'à l'issue des opérations d'expertise il appartiendrait au notaire désigné d'établir un état liquidatif conformément aux principes dégagés par le présent arrêt, puis avait débouté les parties du surplus de leurs demandes qui ne lui étaient pas conformes ; qu'à supposer même qu'elle se soit fondée sur ces dispositions pour estimer qu'elles auraient rejeté la demande de Madame [D] tendant au calcul des fruits et revenus qu'auraient procurés les biens immobiliers cédés à des tiers depuis la date de leur cession, quand lesdites dispositions n'avaient pas prononcé un tel rejet, la cour d'appel a derechef violé l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : à supposer encore qu'elle se soit fondée sur les dispositions en question pour estimer qu'elles auraient rejeté la demande susmentionnée de Madame [D], dès lors qu'elles ont été cassées comme étant indivisibles ou nécessairement dépendantes de celles expressément censurées par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2009 rectifié le 17 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 12-19.067
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°12-19.067 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2016, pourvoi n°12-19.067, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.19.067
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