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10/03/2016 | FRANCE | N°15-18861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établi

ssement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 6 février 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCI) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté aux dernières élections professionnelles, ne remplissant pas la condition d'audience électorale requise ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CCI, le tribunal retient que les candidats restant remplissant cette condition ont, soit changé d'appartenance syndicale, soit refusé le mandat de délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que l'union départementale de la Haute-Corse CGT disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse par l'union départementale de la Haute-Corse CGT ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse en annulation de la désignation de M. Joseph Xavier X... en tant que délégué syndical CGT ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli « à titre personnel et dans leur collège » au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que le sens et l'esprit de ce texte est clair, s'il n'y pas de candidat présentant les conditions d'audience électorale, l'organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, et même parmi ses adhérents ; qu'en l'espèce, l'affirmation de M. Joseph Xavier X..., selon laquelle, à part lui, il n'y a pas de candidat, est confirmée par les pièces produites par l'Union départementale CGT de la Haute-Corse qui justifie par de nombreuses attestations en la forme légale, du refus de tous les candidats remplissant les conditions d'audience électorale ; que, ainsi, au vu des procès-verbaux des élections professionnelles précédentes des 24 mars 2010 et 22 novembre 2011, M. Charles X... est démissionnaire, et par définition non candidat, M. Antoine Y...a refusé, étant maintenant adhérent à un autre syndicat, M. Cédric Z...est adhérent à un autre syndicat, M. Jean-Marc X... a refusé, M. jean Christophe A...a refusé ; que, du reste, l'Union départementale de la CGT de la Haute-Corse justifie même de refus d'autres employés approchés ; que le texte prévoit justement la possibilité de recourir à de simples adhérents, ce qu'est M. Joseph Xavier X..., et même plus, puisqu'il a été représentant du personnel à la commission paritaire du personnel, afin de ne pas priver l'organisation syndicale représentative de disposer d'un représentant, en l'occurrence à un moment important de la participation syndicale pour la discussion d'une convention collective ; que, observation étant faite que la jurisprudence citée par la requérante, concerne l'hypothèse d'absence de preuve du refus des candidats ayant audiences électorales ce qui n'est pas le cas de l'espèce, ainsi que preuve en est rapportée ; qu'il s'ensuit que la requête en annulation de la désignation de M. Joseph Xavier X..., en qualité de délégué syndical est en voie de rejet ;

ALORS QUE, d'une part, l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; que le refus d'un candidat remplissant ces conditions d'être désigné délégué syndical ne saurait être assimilé au cas où le syndicat ne disposerait plus d'aucun candidat ; qu'en validant la désignation d'un simple adhérent aux motifs que les candidats aux dernières élections professionnelles affiliés au syndicat CGT et remplissant la condition d'audience électorale avaient refusé d'être désignés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail,

ALORS QUE, d'autre part, l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'en validant la désignation d'un simple adhérent non candidat aux dernières élections, au prétexte que l'article L. 2143-3 du code du travail prévoit justement la possibilité de recourir à de simples adhérents afin de ne pas priver l'organisation syndicale représentative du droit de disposer d'un représentant, tout en constatant que le syndicats CGT disposait dans l'entreprise de candidats remplissant la condition d'audience électorale, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18861
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2016, pourvoi n°15-18861


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18861
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