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10/03/2016 | FRANCE | N°15-16807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Martigues, 10 avril 2015), qu'en vue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de la société Airbus helicopters, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 janvier 2015, fixant la date de dépôt des listes de candidatures au 4 février 2015, et le premier tour des élections au 19 mars suivant ; que les syndicats FO métaux d'Airbus helicopters et CFTC Airbus helicopters ont déposé une liste comm

une, et prévu de répartir les voix, selon l'article 2, à hauteur de 85 % pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Martigues, 10 avril 2015), qu'en vue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de la société Airbus helicopters, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 janvier 2015, fixant la date de dépôt des listes de candidatures au 4 février 2015, et le premier tour des élections au 19 mars suivant ; que les syndicats FO métaux d'Airbus helicopters et CFTC Airbus helicopters ont déposé une liste commune, et prévu de répartir les voix, selon l'article 2, à hauteur de 85 % pour la liste FO et 15 % pour la liste CFTC, l'article 3 précisant qu'au delà de cette règle de répartition, une clause de réserve garantirait la représentativité minimum de 10 % des suffrages valablement exprimés à chacun des syndicats de la liste commune ; que le syndicat CFDT de la métallurgie Aix Marseille a saisi le tribunal d'instance de Martigues le 6 mars 2015 d'une demande d'annulation de cette clause ;
Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement de prononcer la nullité de l'article 3 de la liste commune des syndicats FO et CFTC et de dire que la répartition à retenir est celle fixée par l'article 2, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales, pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections ; qu'en l'espèce, la liste commune établie par les syndicats FO et CFTC prévoyait, en son article 2, une répartition de 85 % pour force ouvrière et 15 % pour la CFTC, et en son article 3, une clause de réserve pour garantir une représentativité minimum de 10 % des suffrages valablement exprimés à chaque syndicat de la liste commune ; qu'en décidant que cette répartition, librement déterminée par les organisations syndicales et portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, constituait une violation de l'article L. 2122-3 du code du travail, le tribunal a violé ce texte ;
2°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions du syndicat CFTC Airbus hélicopters soutenant que les syndicats pouvaient définir librement des règles leur conférant de meilleures probabilités ou chances d'atteindre la représentativité, et qu'en l'espèce, la clause, qui prenait pour référence le taux de représentativité à 10 %, se bornait seulement, avec des règles mathématiques objectives et préalables, à améliorer les chances, pour chaque organisation syndicale de la liste commune, d'atteindre le seuil de représentativité, au même titre qu'une clause de répartition au pourcentage, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si les articles 2 et 3 de la convention conclue avec FO définissant les conditions d'une liste commune, ne formaient un ensemble contractuel indivisible, chacune des clauses étant déterminante, ce dont il résultait qu'une clause ne pouvait être invalidée indépendamment de l'autre, et ce dont le syndicat CFTC airbus Helicopters avait déduit qu'il y avait lieu « en conséquence d'admettre que les règles de répartition résultant de la mise en oeuvre conjointe des clauses 15-85 % et de « réserve » peuvent recevoir application conformément à la volonté commune des parties », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à « part s égale s entre les organisations concernées » ; qu'ainsi, à supposer même que l'article 3 ne puisse produire effet, la répartition à retenir entre les syndicats Force ouvrière et CFTC de la liste commune ne pouvait être effectuée sur la base du seul article 2 de la liste commune et devait nécessairement être effectuée à parts égales ; qu'en décidant le contraire et en disant que la répartition à retenir était celle fixée par l'article 2 de la liste commune, le tribunal a violé l'article L. 2122-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que la base choisie, permettant de déterminer l'audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l'élection ;
Et attendu que le tribunal, qui, excluant l'existence d'une indivisibilité entre les articles 2 et 3 de l'accord, a relevé que l'article 2, qui prévoyait une répartition de 85 % pour Force ouvrière et 15 % pour la CFTC, permettait à l'électorat d'avoir une information claire, tandis que l'article 3 introduisait un dispositif qui n'était applicable que de manière aléatoire après la connaissance du résultat des élections, en a exactement déduit que ce dispositif devait être écarté et que la répartition des suffrages devait se faire selon la base indiquée aux électeurs par l'article 2 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de l'article 3 de la liste commune des syndicats Force ouvrière et CFTC et dit que la répartition à retenir était celle fixée par l'article 2 de la liste commune ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2122-3 du code du travail énonce que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste ; qu'à défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées ; que la jurisprudence exige que la répartition librement décidée par les organisations syndicales soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise avant la tenue des élections ; que le problème juridique n'est pas de rechercher si l'accord conclu par les syndicats FO et CFTC a respecté le droit des contrats, et notamment l'article 1134 du code civil, mais de déterminer si l'existence des clauses figurant aux articles 2 et 3 de la liste commune permettait aux électeurs d'appréhender la répartition fixée par les organisations syndicales ; que l'essence du texte est d'assurer à l'électorat avant le vote, en présence d'une liste commune, une parfaite appréhension du ratio des suffrages ; que l'objectif est de permettre à chaque électeur de connaître la destination de son vote ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la liste commune, en prévoyant une répartition de 85% pour force ouvrière et 15% pour la CFTC, permet à l'électorat d'avoir une clarté suffisante ; qu'au rebours, l'article 3, qui institue une clause de réserve pour garantir une représentativité minimum de 10% à chacun des syndicats, trompe le libre-arbitre des électeurs pour introduire un dispositif qui n'est actionné de manière aléatoire qu'après connaissance du résultat des élections ; que ce procédé utilisé postérieurement au processus électoral constitue nécessairement une violation de l'article L. 2122-3 du code du travail ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l'article 3 de la liste commune des syndicats Force ouvrière et CFTC, dit que la répartition à retenir était celle fixée par l'article 2 de la liste commune ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales, pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections ; qu'en l'espèce, la liste commune établie par les syndicats FO et CFTC prévoyait, en son article 2, une répartition de 85% pour force ouvrière et 15% pour la CFTC, et en son article 3, une clause de réserve pour garantir une représentativité minimum de 10% des suffrages valablement exprimés à chaque syndicat de la liste commune ; qu'en décidant que cette répartition, librement déterminée par les organisations syndicales et portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, constituait une violation de l'article L. 2122-3 du code du travail, le tribunal a violé ce texte ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en n'ayant pas répondu aux conclusions du syndicat CFTC Airbus Helicopters soutenant que les syndicats pouvaient définir librement des règles leur conférant de meilleures probabilités ou chances d'atteindre la représentativité, et qu'en l'espèce, la clause, qui prenait pour référence le taux de représentativité à 10%, se bornait seulement, avec des règles mathématiques objectives et préalables, à améliorer les chances, pour chaque organisation syndicale de la liste commune, d'atteindre le seuil de représentativité, au même titre qu'une clause de répartition au pourcentage, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QU'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si les articles 2 et 3 de la convention conclue avec FO définissant les conditions d'une liste commune, ne formaient un ensemble contractuel indivisible, chacune des clauses étant déterminante, ce dont il résultait qu'une clause ne pouvait être invalidée indépendamment de l'autre, et ce dont le syndicat CFTC airbus Helicopters avait déduit qu'il y avait lieu « en conséquence d'admettre que les règles de répartition résultant de la mise en oeuvre conjointe des clauses 15-85% et de « réserve » peuvent recevoir application conformément à la volonté commune des parties », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à « part s égale s entre les organisations concernées » ; qu'ainsi, à supposer même que l'article 3 ne puisse produire effet, la répartition à retenir entre les syndicats Force ouvrière et CFTC de la liste commune ne pouvait être effectuée sur la base du seul article 2 de la liste commune et devait nécessairement être effectuée à parts égales ; qu'en décidant le contraire et en disant que la répartition à retenir était celle fixée par l'article 2 de la liste commune, le tribunal a violé l'article L. 2122-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16807
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2016, pourvoi n°15-16807


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16807
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