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10/03/2016 | FRANCE | N°15-14.470

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-14.470


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10172 F

Pourvoi n° P 15-14.470











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a

rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le...

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10172 F

Pourvoi n° P 15-14.470











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [C] ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [C], qui soutient que la prescription d'une contrainte est de cinq ans eu égard à la nature de la créance, peu important selon lui qu'elle revête la forme d'un titre exécutoire dès lors que ce titre n'est pas un « jugement », ne justifie cependant en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant observé que si, selon l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ces dispositions, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, ne sont applicables que jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire, après quoi est applicable un autre régime de prescription relatif au titre exécutoire lui-même ; que, comportant tous les effets d'un jugement, la prescription de la contrainte était, avant la loi du 17 juin 2008, contrairement à ce qu'avance l'appelant, considérée comme trentenaire ; que si désormais l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution exclut explicitement la contrainte des titres exécutoires se prescrivant par dix ans, le premier juge a exactement retenu que les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 lui étaient applicables et qu'ainsi, lorsque le délai de trente ans était en cours à cette date, un nouveau délai de cinq ans courait à compter de celle-ci et qu'en l'espèce, il n'était pas expiré au 13 juin 2013, date de la saisie ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, toutes les demandes contraires de Monsieur [C] ne pouvant qu'être rejetées (arrêt, p. 2 et 3) ;

et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'au fond, en application des dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions judiciaires. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à leur mise en oeuvre » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ; qu'en l'espèce, la saisie a été pratiquée en vertu de six contraintes émises entre le 21 décembre 1999 et le 13 juin 2002, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement signifiées ; qu'à la date de l'émission de ces contraintes, le délai de prescription applicable à l'action en recouvrement des jugements était trentenaire par l'effet de l'interversion de la prescription alors que la prescription applicable à l'action fondée sur un acte notarié exécutoire était déterminée par la nature de la créance constatée ; que l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précisant que les contraintes délivrées par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des majorations et cotisations comportent tous les effets d'un jugement, les contraintes régulièrement signifiées et non contestées se trouvaient par conséquent soumises à la prescription trentenaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation le 23 novembre 1989, étant observé que le délai de cinq ans énoncé à l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action en recouvrement et non à l'exécution ; que l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, repris depuis à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3°, de l'article 3 de la loi, devenu L. 111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; qu'en revanche, aucun délai spécifique de prescription n'étant édicté pour les titres mentionnés au 6° de l'article L. 111-3 dont font partie les contraintes délivrées par un organisme de sécurité sociale, l'exécution de ces dernières reste soumise au délai de droit commun de la prescription quinquennale ; qu'en vertu des dispositions transitoires de la loi de 2008 et reprises à l'article 2222 du Code civil, ce nouveau délai plus court que le précédent a couru à compter du 17 juin 2008 sans que la dure totale ait pu excéder la durée de prescription prévue antérieurement ; que le titre le plus ancien datant du 21 décembre 1999 et le plus récent du 13 juin 2002, le délai de prescription trentenaire expirait entre le 21 décembre 2029 et le 13 juin 2032 ; que par l'effet de la loi de 2008 et des dispositions transitoires, la prescription du titre le plus ancien expirait cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2013 ; que dès lors, le délai de prescription n'était pas acquis lors de la saisie pratiquée le 13 juin 2013 ; que la prescription soulevée par Monsieur [C], sa demande de mainlevée et ses demandes accessoires seront par conséquent rejetées (jugement, p. 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, pour débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, que la prescription trentenaire trouvait à s'appliquer aux six contraintes, émises entre le 21 décembre 1999 et le 13 juin 2002, sur le fondement desquelles la saisie-attribution du 13 juin 2013 avait été pratiquée, et que le délai de prescription n'était pas acquis lors de cette saisie-attribution, quand la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance, en l'occurrence des cotisations sociales, de sorte que devait s'appliquer la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles 2224 et 2277 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à cette loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE le délai de prescription des contraintes devenues définitives et qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation devant le tribunal compétent est celui de la créance qu'elles constatent ; qu'au demeurant, en ajoutant, par motifs adoptés, que le délai de cinq ans ne s'appliquait qu'à l'action en recouvrement et non à l'exécution et que l'exécution de contraintes délivrées par un organisme de sécurité sociale restait soumise au délai de droit commun de la prescription quinquennale, quand le délai de prescription des contraintes sur le fondement desquelles avait été pratiquée la saisie-attribution était non pas le délai trentenaire de droit commun, mais celui des créances constatées par lesdites contraintes, soit celui des créances de cotisations sociales et, partant, la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2262, 2224 et 2277 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.470
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-14.470 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-14.470, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.470
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