CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° P 15-14.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Etablissements Meunier, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Meunier ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Meunier ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société Meunier, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du morbihan, en date du 31 mars 2009, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident subi par Monsieur [G], le 18 mars 2009, ainsi que la nouvelle lésion déclarée le 20 avril 2009
AUX MOTIFS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, était tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant à un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que le délai laissé à l'employeur devait être suffisant pour lui permettre de consulter effectivement le dossier et de présenter des observations ; que dans le cas d'espèce, la Caisse avait annoncé une décision 10 jours après l'établissement de la lettre de clôture ; que la circonstance que la lettre ne mentionnait pas que le délai commençait à courir à compter de la date d'établissement du courrier était sans effet sur la date annoncée de décision, qui ne pouvait dépendre de la date de réception du courrier par la société ; que la décision de la Caisse aurait donc dû intervenir le 16 mai 2009 ; que faute pour la Caisse d'avoir informé l'employeur que la décision n'interviendrait en définitive que le 29 mai 2009, le caractère suffisant ou non du délai devait être apprécié en considération de la date de décision annoncée dans la lettre de clôture ; que la société Meunier, ayant réceptionné la lettre le mardi 12 mai 2009, n'avait disposé que de six jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, soit un délai insuffisant pour garantir le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
ALORS QU'il résulte des articles R 411-11 et R 411-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai imparti à l'employeur court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire du jour de la réception de la lettre l'informant de cette possibilité ; qu'en disant que le délai ne pouvait dépendre de la date de réception de ladite lettre par l'employeur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ET ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut savoir par avance à quelle date l'employeur réceptionnera la lettre l'informant de la possibilité de prendre connaissance du dossier qu'elle a constitué ; qu'elle ne peut donc lui dire à quelle date sa décision interviendra, mais seulement dans quel délai, après la réception du courrier, elle est susceptible d'intervenir ; qu'en affirmant que, faute pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'avoir informé l'employeur que la décision n'interviendrait que le 31 mars 2009, le caractère suffisant du délai devait être apprécié à partir de la date d'établissement de la lettre, la Cour d'appel a, de plus fort, violé les articles R 411-11 et R 411-13 du code de la sécurité sociale.