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10/03/2016 | FRANCE | N°15-14.291

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-14.291


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10178 F

Pourvoi n° U 15-14.291







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la déci

sion suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la ...

CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10178 F

Pourvoi n° U 15-14.291







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de construction et d'applications rationalisées (SOCARA), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de construction et d'applications rationalisées ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société SOCARA la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] le 25 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « dans sa version applicable à compter du 7 septembre 1991, le tableau n° 57 des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désignait les maladies de l'épaule comme étant « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant constituée par des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ( sans précision de durée ) » ; Que ce tableau a été modifié par décret 2011-1315 du 17 octobre 2011 qui a fixé ainsi que suit la désignation des maladies prises en charge : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; -rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ( ou par arthroscanner en cas de contre-indication de l'I.R.M.) ; Que les délais de prises en charge ont été allongés comme suit : 30 jours pour la tendinopathie aiguë ; 6 mois pour la tendinopathie chronique ; 1 an pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Qu' au vu notamment des connaissances scientifiques disponibles, il a été retenu une durée d'exposition de 6 mois pour la tendinopathie chronique et d'un an pour la rupture de la coiffe des rotateurs ; Que deux situations de travail ont été retenues pour la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs, à savoir : - travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ; - travaux comportant des mouvements, ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé. Que ; concernant la tendinopathie aiguë, a été retenu un angle d'abduction à 60° et une durée "d'exposition de 3h30 correspondant à la moitié de la durée journalière légale de travail, Qu'il est constant que le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel et qu'ainsi étaient concernées par les nouvelles dispositions les demandes de maladies professionnelles pour lesquelles la date du certificat médical initial a été postérieure au 19 octobre 2011 ; Attendu que le certificat médical transmis par M. [I] [M] constate comme maladie professionnelle « PSH droite et épicondylite droite » ; Que dans le cadre du colloque médico- administratif du 20 août 2012, le syndrome a été libellé sous l'appellation « PSH droite : lésion fissuraire des tendons supra et infra épineux» étant précisé que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est un arthroscanner ; Que la caisse primaire fait valoir que le sus épineux est un des tendons de la coiffe des rotateurs et que la lésion fissuraire mentionnée correspond donc bien à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs ; Attendu que s' il peut être admis qu'une lésion fissuraire de certains des tendons formant la coiffe des rotateurs, comme le sont les supra et infra épineux puisse correspondre dans une certaine mesure à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, il reste que la description du poste de travail de Monsieur [I] [M], telle que donnée par l'employeur et surtout les réponses évasives et peu circonstanciées apportées par le salarié au questionnaire non actualisé qui lui 'a été transmis par la caisse concernant les gestes professionnels qu'il était amené à accomplir, ne permettent d'aucune manière de tenir pour acquis que Monsieur [I] [M] accomplissait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; Que les conditions du tableau 57, dans sa rédaction applicable au 25 mai 2012, n'étant dès lors manifestement pas réunies, la caisse aurait du saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » ;

ALORS QU'il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, l'employeur reprochait à la CPAM d'avoir insuffisamment étayé sa décision de retenir que les conditions du tableau n°57A étaient réunies, s'agissant des postures de travail ; que la Cour d'appel, qui a fait état d'un doute s'agissant de ces postures de travail, devait faire profiter ce doute à la CPAM dans la mesure où la charge de la preuve pesait sur l'employeur ; qu'en décidant au contraire que la décision était inopposable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société SOCARA la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] le 25 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « dans sa version applicable à compter du 7 septembre 1991, le tableau n° 57 des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désignait les maladies de l'épaule comme étant « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant constituée par des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ( sans précision de durée ) » ; Que ce tableau a été modifié par décret 2011-1315 du 17 octobre 2011 qui a fixé ainsi que suit la désignation des maladies prises en charge : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; -rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ( ou par arthroscanner en cas de contre-indication de l'I.R.M.) ; Que les délais de prises en charge ont été allongés comme suit : 30 jours pour la tendinopathie aiguë ; 6 mois pour la tendinopathie chronique ; 1 an pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Qu' au vu notamment des connaissances scientifiques disponibles, il a été retenu une durée d'exposition de 6 mois pour la tendinopathie chronique et d'un an pour la rupture de la coiffe des rotateurs ; Que deux situations de travail ont été retenues pour la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs, à savoir : - travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ; - travaux comportant des mouvements, ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé. Que; concernant la tendinopathie aiguë, a été retenu un angle d'abduction à 60° et une durée "d'exposition de 3h30 correspondant à la moitié de la durée journalière légale de travail, Qu'il est constant que le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel et qu'ainsi étaient concernées par les nouvelles dispositions les demandes de maladies professionnelles pour lesquelles la date du certificat médical initial a été postérieure au 19 octobre 2011 ; Attendu que le certificat médical transmis par M. [I] [M] constate comme maladie professionnelle « PSH droite et épicondylite droite » ; Que dans le cadre du colloque médico- administratif du 20 août 2012, le syndrome a été libellé sous l'appellation « PSH droite : lésion fissuraire des tendons supra et infra épineux» étant précisé que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est un arthroscanner ; Que la caisse primaire fait valoir que le sus épineux est un des tendons de la coiffe des rotateurs et que la lésion fissuraire mentionnée correspond donc bien à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs ; Attendu que s' il peut être admis qu'une lésion fissuraire de certains des tendons formant la coiffe des rotateurs, comme le sont les supra et infra épineux puisse correspondre dans une certaine mesure à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, il reste que la description du poste de travail de Monsieur [I] [M], telle que donnée par l'employeur et surtout les réponses évasives et peu circonstanciées apportées par le salarié au questionnaire non actualisé qui lui 'a été transmis par la caisse concernant les gestes professionnels qu'il était amené à accomplir, ne permettent d'aucune manière de tenir pour acquis que Monsieur [I] [M] accomplissait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; Que les conditions du tableau 57, dans sa rédaction applicable au 25 mai 2012, n'étant dès lors manifestement pas réunies, la caisse aurait du saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans cette hypothèse, il appartient à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaitre qu'une condition fait défaut et qu'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles n'a pas été saisi le juge doit inviter la CPAM à renvoyer le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, et en considération de l'indépendance des rapports entre Caisse et assuré d'une part et Caisse et employeur d'autre part, il appartenait à la Cour d'appel de saisir elle-même un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.291
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-14.291 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-14.291, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.291
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