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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13.762

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-13.762


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° U 15-13.762









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la d

écision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Moy park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par...

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° U 15-13.762









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Moy park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Moy park France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moy park France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moy park France et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Moy park France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement opéré à l'encontre de la société MOY PARK FRANCE par l'URSSAF D'ARRAS CALAIS DOUAI D'ARRAS CALAIS DOUAI au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 (pour les cotisations sociales) et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (pour les cotisations chômages et GARP) concernant l'établissement Marquise.

Aux motifs que « Estimant que la formule de calcul des accords d'intéressement des sites d'[Localité 1] et [Localité 2] ne fait pas appel à des éléments objectivement mesurables, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations, les sommes versées.

La société fait valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur les critères de l'accord d'intéressement, d'une part parce que l'accord mis en oeuvre en 2007 était celui en vigueur lors des opérations de contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations notifiée en 2006, mais n'ayant fait l'objet d'aucune critique, d'autre part parce que l'accord conclu et enregistré pour les années 2008-2009-2010 reprenait les mêmes critères que l'accord précédent.

Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

En l'espèce, les accords d'intéressement relatifs à l'établissement d'[Localité 1] n'ont pas été communiqués, de sorte que la preuve de l'identité de pratique n'est pas rapportée.

Concernant l'établissement de [Localité 2], il est constant que les accords d'intéressement relatifs à l'établissement de [Localité 2], pour d'une part les années 2005-2006-2007, d'autre part les années 2008-2009-2010, comportent des critères identiques de calcul de l'intéressement, et que le premier accord a pu être consulté par l'inspecteur du recouvrement qui avait précédemment contrôlé l'application de la législation de la sécurité sociale pour l'année 2005, sans faire d'observation sur l'intéressement.

Toutefois, lors de ce premier contrôle, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas consulté les registres des délibérations, contrairement au contrôle effectué sur les années 2007., 2008-et 2009. Or, c'est en se référant notamment à une délibération du comité d'établissement du 5 octobre 2009, que l'inspecteur a constaté l'absence de définition claire des critères.

La société est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir d'un accord tacite, n'étant pas démontré que l'inspecteur du recouvrement avait eu, en 2006, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

Si par ailleurs l'absence d'observation de la DIRECCTE dans les quatre mois du dépôt de l'accord interdit toute remise en cause des exonérations sociales attachées aux sommes distribuées, il n'en demeure pas moins que le contrôle des conditions d'application de l'accord est susceptible de donner lieu à redressement si elles ne respectent pas les règles posées par le législateur.

En l'espèce, l'absence d'observation de la DIRRECTE n'interdit pas à l'URSSAF de contrôler l'existence des procédures mises en oeuvre en interne pour le bon calcul des critères.

Ainsi, l'inspecteur du recouvrement observe que le suivi du nombre de plaintes adressées par les clients est mesuré par le nombre de transmissions par le service qualité, alors même qu'aucune procédure ne garantit une parfaite adéquation entre le nombre de plaintes et le nombre de transmissions.

Contrairement à ce que la société soutient, la communication chaque année au comité d'entreprises du nombre de plaintes, ne garantit pas l'objectivité du recueil de ces plaintes.

Il en est de même des chiffres transmis sur l'ensemble des critères aux représentants du personnel, la société ne justifiant pas des éléments de calcul et se bornant à procéder par affirmation quant à l'objectivité et la précision des méthodes de calcul des critères. Il convient en conséquence de maintenir le redressement. »

1) Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale que « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre d'observations du 19 janvier 2005 que l'accord d'intéressement en vigueur sur le site avait été examiné et surtout que les critères retenus par l'accord d'intéressement étaient rédigés en termes identiques et que les procédures internes de vérification de ces critères étaient elle-même identiques ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement effectué au titre de l'intéressement la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

2) Alors d'autre part, qu'ouvre droit à l'exonération de cotisations sociales l'accord d'intéressement qui prévoit que le montant des sommes versées aux salariés est liée aux résultats de l'entreprise et ce quelle que soit l'interprétation envisagée des termes de l'accord ; qu'en l'espèce, en validant le chef de redressement effectué par l'URSSAF au titre de l'intéressement sans avoir recherché si les éléments de calculs ne conduisaient pas, en toute hypothèse, à calculer un intéressement en relation avec les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L3315-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.762
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-13.762 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai B1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13.762, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.762
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