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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13.705

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-13.705


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10171 F

Pourvoi n° H 15-13.705







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10171 F

Pourvoi n° H 15-13.705







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société One planet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Yvelines cedex 9,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Haas, avocat de la société One planet ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V], le condamne à payer à la société One planet la somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir en outre condamné à payer à la société ONE PLANET la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; que dans cette perspective, la cour doit constater que les arguments développés par M. [V] n'apportent pas cette preuve ; que la circonstance que les conditions d'hébergement auraient été pour le moins spartiates est, en l'espèce, totalement inopérante car aucun lien, si ténu soit-il, ne peut être établi entre de telles conditions et l'attaque dont le campement a fait l'objet : un campement « de luxe », comme il en existe, aurait pu tout aussi bien être attaqué ; que de plus, contrairement à ce que suggère M. [V], qui ne produit d'ailleurs à cet égard, pour l'essentiel, que des éléments soient [sic] bien antérieurs soit bien postérieurs à l'accident, il est faux d'affirmer que le Kenya était considéré, alors, comme l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique ; que d'une part, il convient de distinguer les villes, et notamment la capitale, [Localité 2], du reste du pays ; que d'autre part, le parc naturel du [1] était, au contraire, réputé pour sa capacité à accueillir de nombreux touristes dans les meilleures conditions ; que les recommandations du Ministère français des affaires étrangères étaient d'ailleurs d'exercer une « vigilance normale », ce qui ne traduit aucun danger particulier ni identifié ; que la comparaison avec la situation à [Localité 1], capitale de la Tanzanie voisine, n'est pas davantage pertinente ; que la seule circonstance que du matériel de grande valeur était entreposé dans l'enceinte du camp est tout aussi inopérante et ne suffit en tout état de cause pas à établir la faute inexcusable de l'employeur ; que outre que le matériel en cause n'est pas nécessairement la seule raison de l'attaque (alors que deux cameramen s'y trouvaient, celui qui a été directement attaqué, M. [V], avait consommé du cannabis, selon l'attestation produite par One Planet et non démentie), vu l'armement des assaillants, leur nombre et leur agressivité, tels que décrit par M. [V], même un garde doté d'une arme automatique aurait été insuffisant pour prévenir ou empêcher l'attaque dont le camp a été l'objet ; que M. [V] n'est ainsi pas fondé à reprocher à One Planet d'avoir organisé ou fait organier un campement pour lequel il n'y avait qu'un seul garde de sécurité, et seulement armé d'une machette ; qu'en tout état de cause, une telle attaque n'était pas prévisible, pour One Planet, compte tenu du nombre de touristes séjournant dans le parc, dans lequel sont organisés de nombreux safaris et se tournent de nombreux films, ainsi qu'il est établi par les pièces de la procédure, alors qu'aucune attaque de ce type ne s'était produite depuis 24 ans, qu'aucune consigne particulière de sécurité n'avait été donnée, que ce soit par les autorités françaises ou les autorités locales ;

Alors qu'il ressort du plumitif du greffe de la Cour d'appel que Monsieur [V] soutenait à l'audience avoir été hébergé dans des conditions d'hygiène et de sécurité contraires aux dispositions de la Convention collective et du Code du travail ; qu'était produit aux débats le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 14 décembre 2012, devenu définitif, ayant expressément constaté la violation par l'employeur de ces règles, dont il se déduisait que l'employeur avait eu conscience, ou aurait dû avoir conscience, qu'il exposait son salarié à un danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que partant, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance avérée de ces règles par la société ONE PLANET n'emportait pas la qualification de faute inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir en outre condamné à payer à la société ONE PLANET la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs propres qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; que dans cette perspective, la cour doit constater que les arguments développés par M. [V] n'apportent pas cette preuve ; que la circonstance que les conditions d'hébergement auraient été pour le moins spartiates est, en l'espèce, totalement inopérante car aucun lien, si ténu soit-il, ne peut être établi entre de telles conditions et l'attaque dont le campement a fait l'objet : un campement « de luxe », comme il en existe, aurait pu tout aussi bien être attaqué ; que de plus, contrairement à ce que suggère M. [V], qui ne produit d'ailleurs à cet égard, pour l'essentiel, que des éléments soient [sic] bien antérieurs soit bien postérieurs à l'accident, il est faux d'affirmer que le Kenya était considéré, alors, comme l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique ; que d'une part, il convient de distinguer les villes, et notamment la capitale, [Localité 2], du reste du pays ; que d'autre part, le parc naturel du [1] était, au contraire, réputé pour sa capacité à accueillir de nombreux touristes dans les meilleures conditions ; que les recommandations du Ministère français des affaires étrangères étaient d'ailleurs d'exercer une « vigilance normale », ce qui ne traduit aucun danger particulier ni identifié ; que la comparaison avec la situation à [Localité 1], capitale de la Tanzanie voisine, n'est pas davantage pertinente ; que la seule circonstance que du matériel de grande valeur était entreposé dans l'enceinte du camp est tout aussi inopérante et ne suffit en tout état de cause pas à établir la faute inexcusable de l'employeur ; que outre que le matériel en cause n'est pas nécessairement la seule raison de l'attaque (alors que deux cameramen s'y trouvaient, celui qui a été directement attaqué, M. [V], avait consommé du cannabis, selon l'attestation produite par One Planet et non démentie), vu l'armement des assaillants, leur nombre et leur agressivité, tels que décrit par M. [V], même un garde doté d'une arme automatique aurait été insuffisant pour prévenir ou empêcher l'attaque dont le camp a été l'objet ; que M. [V] n'est ainsi pas fondé à reprocher à One Planet d'avoir organisé ou fait organier un campement pour lequel il n'y avait qu'un seul garde de sécurité, et seulement armé d'une machette ; qu'en tout état de cause, une telle attaque n'était pas prévisible, pour One Planet, compte tenu du nombre de touristes séjournant dans le parc, dans lequel sont organisés de nombreux safaris et se tournent de nombreux films, ainsi qu'il est établi par les pièces de la procédure, alors qu'aucune attaque de ce type ne s'était produite depuis 24 ans, qu'aucune consigne particulière de sécurité n'avait été donnée, que ce soit par les autorités françaises ou les autorités locales ;

Et aux motifs réputés adoptés qu'en l'espèce l'accident étant lié à une attaque de bandits, il appartient à Monsieur [P] [V] de démontrer que la Société ONE PLANET avait ou aurait dû avoir connaissance d'un tel risque ; qu'il lui revient de démontrer qu'à l'époque considérée et dans le parc dans lequel se déroulait le tournage existait un risque connu d'agression violente ; que le Tribunal constate que les éléments qu'il produit au soutien de ses affirmations sur ce point sont pour l'essentiel constitués de recommandations du Ministère des Affaires Etrangères et guides édités après les faits ; qu'en outre elles concernent soit le KENYA en général soit la TANZANIE et non précisément la réserve animalière du [1] où avait lieu le tournage ; que si une recommandation du Ministère Canadien des Affaires Etrangères fait état concernant les parcs nationaux, réserves fauniques et autres lieux touristiques, d'actes criminels parfois violents ayant visé des touristes et appelle les voyageurs à la vigilance, force est de constater qu'il indique également que la plupart des voyageurs qui visitent ces sites n'ont aucun problème ; qu'en outre, il a été édité le 04 octobre 2011 ; que sont par ailleurs produits des articles de presse relatifs à des attaques intervenues avant l'accident ou à des troubles politiques dont le lien avec l'attaque du 15 décembre 2008 n'est pas avéré et dont la localisation géographique est incertaine ou sans rapport avec le parc du [1] ; que ces éléments ne rapportent pas la preuve d'un risque connu d'agressions violentes par des groupes armés dans le parc du [1] avant l'attaque du 15 décembre 2008 ; que les attestations versées aux débats ne rapportent pas non plus cette preuve ; que les explications de Monsieur [P] [V] concernant les conditions de confort et de salubrité de l'hébergement sur place et la présence d'animaux sauvages sont sans lien avec l'accident ; qu'elles ne sauraient fonder une condamnation de l'employeur pour faute inexcusable à l'origine de l'accident ;

Alors, de première part, que la vigilance normale n'est pas l'absence de vigilance ; qu'en énonçant « que les recommandations du Ministère français des affaires étrangères étaient d'ailleurs d'exercer une « vigilance normale », ce qui ne traduit aucun danger particulier ni identifié », pour débouter Monsieur [V] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la société ONE PLANET, sans s'expliquer sur les conséquences d'une telle vigilance en pratique et alors qu'il résultait de l'ensemble des documents produits aux débats qu'une vigilance normale impliquait à tout le moins, au regard de la situation géopolitique régionale, le respect de conditions de sécurité pour l'équipe de tournage, que ne remplissait pas un campement sommaire constitué de tentes individuelles en toile gardées par un adolescent armé d'une simple machette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de deuxième part, subsidiairement, que Monsieur [V] produisait une attestation émanant de Monsieur [U] [C], lequel avait travaillé pendant 4 ans en qualité de correcteur réviseur pour l'ONU entre 2007 et 2011 au Tribunal Pénal International pour le Rwanda, à [Localité 1], ville située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière kenyane et lieu de départ de la majorité des safaris en Tanzanie, notamment de ceux organisés dans la région du Masai-Mara, qui s'étend des deux côtés de la frontière Tanzanie-Kenya; qu'au sein de cette attestation, il exposait sa sidération en constatant l'amateurisme avec lequel le séjour professionnel de Monsieur [V] et de son équipe avait été organisé, rappelant que les massacres ayant accompagné les élections au Kenya en 2008 avaient aggravé une situation politique régionale déjà chaotique, caractérisée par des conflits, massacres et guerres dans les pays avoisinants, qui avait entraîné des déplacements gigantesques de population dans toute la région, avec leur cortège de soldats perdus, et qu'une mise en garde particulière avait été faite à l'époque aux expatriés, déjà exposés de manière habituelle à la délinquance en raison de la misère régnant chez l'immense majorité des habitants; qu'en énonçant par motifs propres, pour débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à voir constater la faute inexcusable de son employeur, « qu'il est faux d'affirmer que le Kenya était considéré, alors, comme l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique », sans se prononcer sur cette attestation pourtant déterminante de l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de troisième part, que Monsieur [V] produisait également de nombreuses coupures de presse relatant la grande violence des émeutes début 2008 à la suite des élections présidentielles du 27 décembre 2007 au Kenya, les partisans du président réélu et de son principal adversaire s'étant entretués, un bilan de la police locale datant du 25 février 2008 ayant fait état de plus de 1.500 morts depuis le déclenchement des violences, outre, à cette date déjà, d'environ 300.000 personnes déplacées ; que Monsieur [V] démontrait que les mouvements de population qu'avaient provoqués ces violences dans le pays ainsi que la grande misère dans laquelle s'étaient trouvés bon nombre d'habitants, avaient accentué l'insécurité déjà habituellement présente au Kenya ; qu'il en déduisait logiquement qu'en 2008, le séjour de quatre semaines d'une équipe de réalisation d'un documentaire au Kenya, équipée d'un matériel d'une valeur de près de 244.000 euros, devait être organisé avec professionnalisme, dans des conditions matérielles mettant de façon optimale les salariés à l'abri du pillage; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur [V] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, « que contrairement à ce que suggère M. [V], qui ne produit d'ailleurs à cet égard, pour l'essentiel, que des éléments soit bien antérieurs soit bien postérieurs à l'accident, il est faux d'affirmer que le Kenya était considéré, alors, comme l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique » ajoutant « qu'il convenait de distinguer les villes, et notamment la capitale, [Localité 2], du reste du pays », sans même s'expliquer sur l'absence de prise en compte, dans son analyse, des conséquences des violences postélectorales et en particulier des déplacements massifs de populations démunies au sein de l'ensemble du pays, au regard du risque encouru par le salarié, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de quatrième part, que Monsieur [V] versait aux débats l'attestation de Monsieur [Q] [I], chef-opérateur du son depuis 1982 et spécialisé dans la prise de son animalière ; à travers son témoignage détaillé, il relatait ses expériences de tournages dans les parcs animaliers du Kenya, de Tanzanie, de Namibie, et précisait que l'hébergement sous tentes individuelles avait toujours été exceptionnel, de très courte durée, dans des conditions de sécurité renforcée, et justifié en tout état de cause par l'absence de structure hôtelière à proximité des lieux choisis pour les prises de vue; qu'il incombait à tout le moins à la Cour d'appel de se prononcer sur les précautions prises par d'autres employeurs dans des lieux identiques pour le même type d'activité professionnelle, alors même que, selon elle, aucune consigne particulière de sécurité n'avait été donnée, que ce soit par les autorités françaises ou les autorités locales ; qu'en ne se prononçant pas sur cette attestation pourtant déterminante du litige, et en ne s'expliquant pas sur les conditions d'hébergement habituellement réservées aux équipes de tournage de documentaire animalier, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de cinquième part, que Monsieur [V] dénonçait dans ses écritures l'absence de précautions prises par l'employeur pour assurer la sécurité de ses salariés, organisant l'hébergement de l'équipe de tournage sous de minces toiles de tente sans autre protection, et exposant en conséquence ses salariés à un danger dont elle aurait dû avoir conscience; que pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance de faute inexcusable, la Cour d'appel a énoncé que « aucun lien, si ténu soit-il, ne peut être établi entre de telles conditions et l'attaque dont le campement a fait l'objet : un campement « de luxe », comme il en existe, aurait pu tout aussi bien être attaqué », et ajouté que « vu l'armement des assaillants, leur nombre et leur agressivité, tels que décrit par M. [V], même un garde doté d'une arme automatique aurait été insuffisant pour prévenir ou empêcher l'attaque dont le camp avait été l'objet » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'hébergement de l'équipe de tournage exposait au danger le salarié qui avait la garde d'un matériel de grande valeur, la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de sixième part, en tout état de cause, qu'en énonçant que « la seule circonstance que du matériel de grande valeur était entreposé dans l'enceinte du camp est tout aussi inopérante et ne suffit en tout état de cause pas à établir la faute inexcusable de l'employeur », sans expliquer en quoi cette circonstance était inopérante, et en quoi elle ne suffisait pas à établir la faute inexcusable de l'employeur, alors que ce matériel, d'une valeur de 244.000 euros, seul bien à avoir été dérobé lors du pillage, suscitait nécessairement la convoitise et impliquait de prendre des mesures de précaution particulières pour les salariés qui en avaient la garde, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de septième part, qu'en affirmant que le matériel en cause n'était « pas nécessairement la seule raison de l'attaque (alors que deux cameramen s'y trouvaient, celui qui a été directement attaqué, M. [V], avait consommé du cannabis, selon l'attestation produite par One Planet et non démentie) », insinuant que le cannabis aurait été également à l'origine de l'agression de Monsieur [V], la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de huitième part, qu'en affirmant que « M. [V], avait consommé du cannabis, selon l'attestation produite par One Planet et non démentie », alors que Monsieur [V] démentait fermement dans ses écritures d'appel avoir consommé du cannabis (p.8), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur [V], en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, de neuvième part, subsidiairement, qu'il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, la faute de l'employeur consistant à faire camper sommairement son équipe de tournage pendant plusieurs semaines sans aucune protection armée au sein de la réserve animalière du [1] au Kenya, alors que cette équipe est en possession d'un matériel d'une valeur de 244.000 euros, est la cause nécessaire de l'accident survenu au salarié à l'occasion du pillage du campement par des bandits armés et est qualifiable, à ce titre, de faute inexcusable ; qu'en conséquence, en énonçant « que le matériel en cause n'était pas nécessairement la seule raison de l'attaque », la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de dixième part, enfin, qu'en énonçant « qu'en tout état de cause, une telle attaque n'était pas prévisible pour One Planet, compte tenu du nombre de touristes séjournant dans le parc (…), alors qu'aucune attaque de ce type ne s'était produite depuis 24 ans, qu'aucune consigne particulière de sécurité n'avait été donnée », sans rechercher si l'activité confiée au salarié était dangereuse de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et prendre des mesures appropriées pour éviter ce risque, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.705
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-13.705 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13.705, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.705
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