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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13.304

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-13.304


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10162 F

Pourvoi n° W 15-13.304







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision s

uivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'ap...

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10162 F

Pourvoi n° W 15-13.304







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE la décision du 20 mai 2010 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] le 15 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'examen tomodiensitométrique exigé par le tableau 30 a été réalisé, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est conforme ni aux dispositions de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité. Sociale, ni à celles de l'article R 441-11. de sorte que la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] lui est inopposable ;que la Caisse réplique que le médecin-conseil, lorsqu'il s'est prononcé, a eu connaissance de l'examen tomodensitornétrique dont la production par la victime est exigée par le 'tableau 3013 ; que la preuve que l'examen a bien eu lieu est également constituée par la mention « examen » apposée sur la fiche colloque établie le 14 avril 2010 mentionnant l'avis du médecin-conseil » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la Caisse a admis le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [J] [U] au titre du tableau 30 B; que la réalisation d'un examen tomodensitométrique est un élément constitutif de cette maladie professionnelle du tableau 30 B; que dès lors que l'existence de cet examen est remis en cause par l'employeur, il appartient à la Caisse qui a pris la décision litigieuse, de rapporter la preuve de la réalisation de cet examen ;qu'elle produit aux débats l'avis du médecin-conseil imia le 20 janvier 2010, établi dans le cadre d'un colloque médico-administratif ayant abouti à une position commune de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1, lequel, concernant la mention dactylographiée « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ( CMI , examen, lettre médecin, etc) » a entouré le mot « examen »; que cette seule mention ne permet pas de savoir de quel type d'examen il s'agit; que le certificat médical initial du médecin traitant, le Docteur [F] [M], du 2 décembre 2009, ne fait quant lui, pas mention d'un quelconque examen ; que dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée de ce qu'un examen tomodensitométrique a été pratiqué, la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] le 15 décembre 2009 doit être déclarée inopposable à Fa Société ARCELORMITTAL, ATLANTIQUE et LORRAINE » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles constitue un élément de et non un élément constitutif de la maladie ; que dès lors, l'absence de production, devant le juge, de l'examen visé par le tableau ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ensemble le tableau n°30 B des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la carence de la CPAM, quant à la preuve de l'existence d'un examen tomodensitométrique ne peut fonder à elle seule l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en effet l'examen constitue un élément du diagnostic et non un examen constitutif de la maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ensemble le tableau n°30 B des maladies professionnelles et les règles relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la preuve de l'existence d'une affection figurant au tableau n° 30 B peut être rapportée par la production d'éléments médicaux ; que lorsque le médecin-conseil estime, dans son avis, que l'assuré est bien atteint de la pathologie décrite au tableau des maladies professionnelles, la caisse, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin-conseil a émis cet avis, établit que la pathologie de l'assuré était bien celle visée au tableau n° 30 bis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ensemble le tableau n°30 B des maladies professionnelles

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE la décision du 20 mai 2010 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] le 15 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'examen tomociensitométrique exigé par le tableau 30 a été réalisé, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est conforme ni aux dispositions de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité. Sociale, ni à celles de l'article R 441-11. de sorte que la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] lui est inopposable ;que la Caisse réplique que le médecin-conseil, lorsqu'il s'est prononcé, a eu connaissance de l'examen tomodensitornétrique dont la production par la victime est exigée par le 'tableau 3013 ; que la preuve que l'examen a bien eu lieu est également constituée par la mention « examen » apposée sur la fiche colloque établie le 14 avril 2010 mentionnant l'avis du médecin-conseil » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la Caisse a admis le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [J] [U] au titre du tableau 30 B; que la réalisation d'un examen tomodensitométrique est un élément constitutif de cette maladie professionnelle du tableau 30 B; que dès lors que l'existence de cet examen est remis en cause par l'employeur, il appartient à la Caisse qui a pris la décision litigieuse, de rapporter la preuve de la réalisation de cet examen ;qu'elle produit aux débats l'avis du médecin-conseil imia le 20 janvier 2010, établi dans le cadre d'un colloque médico-administratif ayant abouti à une position commune de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1, lequel, concernant la mention dactylographiée « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ( CMI , examen, lettre médecin, etc) » a entouré le mot « examen »; que cette seule mention ne permet pas de savoir de quel type d'examen il s'agit; que le certificat médical initial du médecin traitant, le Docteur [F] [M], du 2 décembre 2009, ne fait quant lui, pas mention d'un quelconque examen ; que dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée de ce qu'un examen tomodensitométrique a été pratiqué, la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] le 15 décembre 2009 doit être déclarée inopposable à Fa Société ARCELORMITTAL, ATLANTIQUE et LORRAINE » ;

ALORS QU'il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ou de solliciter une expertise judiciaire de droit commun à cette fin ; qu'au cas d'espèce, s'il reprochait à la CPAM d'avoir insuffisamment étayé sa décision, fondée sur l'avis du médecin-conseil, de retenir le diagnostic de plaques pleurales calcifiées bilatérales, l'employeur n'apportait aucun élément à l'appui de son allégation et ne demandait pas davantage qu'une expertise judiciaire soit réalisée ; qu'en retenant qu'il appartenait à la CPAM, qui a pris la décision litigieuse, de rapporter la réalisation d'un examen tomodensitométrique ; la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE la décision du 20 mai 2010 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] le 15 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'examen tomodensitométrique exigé par le tableau 30 a été réalisé, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est conforme ni aux dispositions de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité. Sociale, ni à celles de l'article R 441-11. de sorte que la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] lui est inopposable ;que la Caisse réplique que le médecin-conseil, lorsqu'il s'est prononcé, a eu connaissance de l'examen tomodensitornétrique dont la production par la victime est exigée par le 'tableau 3013 ; que la preuve que l'examen a bien eu lieu est également constituée par la mention « examen » apposée sur la fiche colloque établie le 14 avril 2010 mentionnant l'avis du médecin-conseil » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la Caisse a admis le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [J] [U] au titre du tableau 30 B; que la réalisation d'un examen tomodensitométrique est un élément constitutif de cette maladie professionnelle du tableau 30 B; que dès lors que l'existence de cet examen est remis en cause par l'employeur, il appartient à la Caisse qui a pris la décision litigieuse, de rapporter la preuve de la réalisation de cet examen ;qu'elle produit aux débats l'avis du médecin-conseil imia le 20 janvier 2010, établi dans le cadre d'un colloque médico-administratif ayant abouti à une position commune de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1, lequel, concernant la mention dactylographiée « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ( CMI , examen, lettre médecin, etc) » a entouré le mot « examen »; que cette seule mention ne permet pas de savoir de quel type d'examen il s'agit ; que le certificat médical initial du médecin traitant, le Docteur [F] [M], du 2 décembre 2009, ne fait quant lui, pas mention d'un quelconque examen ; que dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée de ce qu'un examen tomodensitométrique a été pratiqué, la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] le 15 décembre 2009 doit être déclarée inopposable à Fa Société ARCELORMITTAL, ATLANTIQUE et LORRAINE » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la preuve de l'existence d'une affection figurant au tableau n° 30 B peut être rapportée par la production de la fiche de colloque médico-administratif qui porte l'avis du médecin-conseil et précise le cas échéant, les éléments qui ont fondé son diagnostic ; que le médecin-conseil est chargé de déterminer si l'affection dont souffre l'assuré est bien l'affection visée par le tableau des maladies professionnelles visé par la déclaration de maladie professionnelle et que, dès lors que la fiche de colloque médico-administratif constate que l'affection dont souffre l'assuré est bien celle que désigne le tableau, la CPAM, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin-conseil a émis cet avis, établit que la pathologie de l'assuré était bien celle visée au tableau ; qu'au cas d'espèce, l'avis du médecin-conseil avait tranché en faveur d'une présomption d'imputabilité de la maladie au travail sur la base du tableau n° 30 B et précisait que, dans ce cadre, un examen avait été réalisé ; qu'en refusant de constater que la preuve de l'examen prescrit par tableau n° 30 B était rapportée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°30 B des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, on ne peut en aucune manière imputer une carence à la CPAM dans l'administration de la preuve pour n'avoir pas produit certains éléments quand ceux-ci, touchant aux données médicales, étaient couverts par le secret et ne pouvaient être produits eu égard à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la CPAM qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles le médecin conseil a émis l'avis, ne peut se voir opposer une carence dans l'administration de la preuve pour n'avoir pas produit un élément touchant aux données médicales ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la preuve d'un examen tomodensitométrique n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ensemble le tableau n°30 B des maladies professionnelles et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsque la carence éventuelle de la CPAM porte sur un élément qu'elle ne détient pas, les juges du fond ne peuvent statuer, en tout état de cause, qu'après avoir mis en oeuvre une mesure d'expertise, dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'être éclairé sur les données médicales ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ensemble le tableau n°30 B des maladies professionnelles et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut de s'expliquer sur la lettre du 27 janvier 2010, émanant de la CPAM et faisant valoir que l'examen détenu par M. [U] ne pouvait être demandé qu'à ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.304
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-13.304 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13.304, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.304
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