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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13.114

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-13.114


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° Q 15-13.114










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a

rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Loxim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la ...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° Q 15-13.114










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Loxim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [I] veuve [Q], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs [M] et [G] [Q],

2°/ à [M] [Q], représenté par Mme [P] [I] veuve [Q],

3°/ à [G] [Q], représenté par Mme [P] [I] veuve [Q],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

4°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Loxim, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de [M] et [G] [Q], représentés par Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loxim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Loxim.


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes formulées par les consorts [Q] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;

aux motifs propres que, constante, la Sté Loxim persévère dans sa demande de sursis à statuer du fait de l'instance pénale toujours en cours désormais devant la Cour de cassation ; qu'elle plaide le lien direct de la présente instance avec celle pénale et considère ses chances de succès importantes du fait que l'ordonnance de renvoi n'est que la copie du réquisitoire définitif ; qu'elle explique à raison qu'en cas de succès, l'instance pénale conduira à une nouvelle saisine de la juridiction d'instruction en vue d'une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'elle reconnaît néanmoins, et encore à raison, que les instances civiles et pénales sont distinctes ; que de ce chef, il convient de préciser que la faute pénale et la faute inexcusable sont distinctes, aussi bien dans leur définition légale qu'au regard des règles probatoires applicables ; qu'en matière sociale, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à supposer qu'à terme, les fautes pénales reprochées à la Sté Loxim ne soient pas retenues, le contentieux de la faute inexcusable ne s'en trouvera nullement affecté, aucune autorité de la chose jugée au pénal ne pouvant ici être invoquée ; que quant à l'hypothèse d'une condamnation définitive, elle n'aurait d'incidence qu'en cas de rejet de la faute inexcusable ; que c'est donc au terme d'une analyse de son existence que la question doit être examinée et au préalable ; que par ailleurs, si la condamnation pénale définitive du gérant a une incidence sur le recours de la CGSSR dès lors que dans cette hypothèse, M. [N] serait tenu envers cet organisme sur son patrimoine personnel conjointement avec la Sté Loxim, cet état de fait est ici sans incidence ; qu'en effet, M. [N] n'est pas partie à la présente instance, et la CGSSR exercera, si elle l'estime utile, son action récursoire contre celui-ci ; que le sort de l'instance pénale n'est donc à ce stade d'aucune incidence quant à la recherche de l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable, la cour adoptant pour le reste les motifs pertinents du jugement ; que la faute inexcusable étant retenue, le sursis à statuer n'a pas lieu d'être et le jugement est confirmé pour l'avoir rejeté ; et aux motifs réputés adoptés que l'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice devant les juridictions civiles afin d'obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel doit statuer sur la question du manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité, manquement contesté par la Sté Loxim et le gérant de celle-ci ; que le présent litige porte sur le caractère inexcusable de la faute de l'employeur ; que la déclaration éventuelle par le juge répressif de l'absence de faute non intentionnelle ne faisant pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable, le sursis à statuer ne se justifie pas ;

alors que, si l'absence de faute non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage en application de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale dès lors que l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie, il n'en est pas de même en cas de relaxe déduite d'une cause de non-imputabilité, de l'absence de matérialité des faits ou de l'absence de lien de causalité ; qu'en refusant le sursis à statuer sans examiner les possibles conséquences d'un pourvoi en cassation pénale sur l'instance civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime M. [L] [Q] le 27 février 2008 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la Sté Loxim ; dit que les prestations servies par la Caisse Générale de Sécurité sociale aux ayants droit de M. [L] [Q], à savoir Mme [I], veuve [Q], et ses enfants, [M] [E] [Q] et [G] [S] [Q], devront être majorées conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la Sécurité sociale ; fixé au maximum la majoration de la rente due à Mme [I], veuve [Q], et ses enfants, [M] [E] [Q] et [G] [S] [Q] ; fixé à 30 000 € la somme allouée à Mme [I], veuve [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; fixé à 60 000 € la somme allouée à Mme [I], veuve [Q], agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [M] [E] [Q] et [G] [S] [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, soit 30 000 € pour chacun ; dit que la Caisse Générale de Sécurité sociale versera directement aux ayants droit de M. [L] [Q] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente pour faute inexcusable allouée aux ayants droit de M. [L] [Q] et le montant du préjudice moral subi par les ayants droit de M. [L] [Q] ;

aux motifs propres que la Sté Loxim conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée au seul moyen de la délégation qu'elle avait consentie au chef d'équipe de M. [Q], M. [D], dans le pouvoir de direction des travaux et alors qu'il avait fourni le matériel de sécurité adapté ; que, sur le premier point, il convient de relever que la Sté Loxim ne produit aucun élément de nature à établir le fait que M. [D] est investi du pouvoir de direction des travaux ; qu'en revanche, les pièces produites par Mme [Q] contiennent une délégation de sécurité consentie à M. [D] le 13 septembre 2006 (annexe 8 du PV de l'inspecteur du travail) ; qu'il convient de préciser que M. [D] a déclaré qu'il avait signé cette déclaration alors qu'il ne savait pas lire ni écrire et qu'il n'avait pas été informé des conséquences en découlant ; qu'il n'a par ailleurs suivi aucune formation en matière de sécurité, alors que son cursus professionnel ne le destinait pas à ce type de responsabilité (agriculteur, puis manoeuvre, puis chef d'équipe) ; que de plus, la délégation, à la supposer valable, est limitée ; qu'en effet, M. [D] était seulement chargé de faire respecter les consignes de sécurité et non de les apprécier ; que les consignes de sécurité demeuraient alors de la responsabilité du chef d'entreprise ; que la Sté Loxim aurait dû alors apprécier les risques encourus par ses salariés et définir les éléments de sécurité à mettre en oeuvre avant le début des travaux ; que l'intervention de M. [D] aurait alors été de les faire respecter ; que le moyen est donc inopérant ; que quant aux équipements de sécurité, ceux individuels (dont les harnais et cordages), ils étaient présents dans le véhicule de l'entreprise, mais l'inspection du travail a relevé que ceux-ci n'étaient pas adaptés, en l'absence de ligne de vie et qu'ils auraient été inefficaces et même dangereux comme générant un risque de chute supplémentaire ; que dès lors, l'argument invoqué par la Sté Loxim quant à la fourniture de ces équipements est encore inopérant ; que la faiblesse structurelle des plaques translucides est un élément qui est connu de tout professionnel ; que dès lors que les travaux sont en hauteur, ici à plus de onze mètres, seule la couverture de ces plaques par un matériel de protection adéquat et/ou la pose de filets antichute sous la toiture était de nature à sécuriser le chantier et l'intervention des poseurs de panneaux photovoltaïques ; que de ce chef, la carence de la Sté Loxim est acquise ; que la violation de l'obligation de sécurité est donc manifeste ; que de plus, la dangerosité des plaques translucides étant une donnée connue, la Sté Loxim avait nécessairement connaissance du danger encouru par ses salariés ; que le jugement n'est pas critiqué en ses autres dispositions et l'indemnisation des ayants droit est adéquate ; que le jugement est donc intégralement confirmé ; et aux motifs réputés adoptés que la faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distingue de la faute intentionnelle par le défaut d'un élément intentionnel ; qu'elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il s'agit de la conscience qu'aurait raisonnablement dû avoir l'employeur en raison de son expérience et de ses connaissances techniques ; qu'il est tenu compte du fait que l'employeur a ignoré les avertissements qui ont pu lui être donnés par les travailleurs ou leurs syndicats concernant un accident précédent survenu dans les mêmes circonstances ; qu'en l'espèce, le procès-verbal n° 48/2008 dressé par l'inspectrice du travail indique que M. [Q] travaillait sur un chantier de pose de panneaux photovoltaïques en toiture au moment de l'accident qui lui a coûté la vie ; que cet accident est intervenu alors qu'il procédait à la pose d'un panneau ; que M. [Q] a marché sur une tôle translucide qui a cédé sous son poids ; qu'il a fait une chute d'une hauteur de plus de huit mètres ; que l'inspectrice du travail a constaté sur le chantier les infractions suivantes : absence de protection des tôles translucides, matériau fragile, infraction qui constitue la cause directe de l'accident, absence de protection contre les chutes de hauteur, et absence de visite médicale d'embauche et périodique ; qu'elle fait remarquer que le chantier en cause, d'une certaine importance, puisque programmé sur trois à quatre mois et concernant la pose de 2 850 mètres carrés de panneaux, ne consistait pas en une intervention ponctuelle, et qu'en conséquence, la Sté Loxim aurait dû déployer des moyens de protection adéquats ; que la connaissance de la fragilité des tôles ondulées translucides en plexiglas et selon l'inspectrice du travail, un savoir basique, comme le rappelle la recommandation R 343 de la CNAM, et leur protection un principe fondamental des règles de l'art du métier ; que sur le chantier, les plaques de tôles translucides n'étaient protégées à aucun endroit d'une quelconque manière ; qu'or du fait de l'implantation des panneaux solaires, les salariés étaient nécessairement amenés à marcher sur ces tôles ; que le code du travail prévoit que les travaux réalisés en hauteur doivent l'être depuis des postes de travail sécurisés et, s'agissant de travaux de toitures, que les personnes occupées sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante ou vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ; que s'agissant des travaux en toiture, la réglementation prévoit que, lorsque des personnes doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de personnes d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des personnes ; qu'en l'espèce, aucune protection n'a été mise en place ; que le fait que M. [Q] travaillait sur le site d'une autre entreprise n'exonère pas son employeur de sa responsabilité pour faute inexcusable, son employeur conservant l'obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié dont le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise ; qu'un devis en date du 26 mai 2006 signé par les sociétés Corelec et Loxim mentionne que la Sté Loxim assumera le matériel de sécurité ; que la responsabilité de l'employeur est engagée en matière de faute inexcusable, non seulement par sa propre faute, mais aussi par celle des personnes subordonnées investies par lui d'un pouvoir de direction et auxquelles il a confié une partie de son autorité ; que la délégation de pouvoirs donnée par l'employeur au chef d'équipe ne l'exonère de sa responsabilité en matière de faute inexcusable que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que cette délégation doit être expresse et exempte d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, le responsable de la Sté Loxim avait donné, le 13 septembre 2006, délégation de pouvoirs à un chef d'équipe « pour faire respecter les consignes de sécurité concernant la protection individuelle et collective du personnel sur son chantier (port de casque, chaussures de sécurité, harnais) » ; que la délégation mentionne qu'« en cas de non-respect des conditions de sécurité du personnel sous la responsabilité du chef d'équipe, celui-ci devra le signaler à la direction et le personnel concerné se verra adresser un avertissement » ; que le chef d'équipe délégataire n'avait cette qualité que depuis un an et demi, après neuf mois d'interruption de travail, et ayant auparavant travaillé pendant trois ans en qualité de manoeuvre ; qu'il ne savait ni lire ni écrire, n'avait bénéficié d'aucune formation en matière de sécurité, et ne disposait pas de l'autorité suffisante pour assumer cette qualité, seule la direction de la société disposant des pouvoirs de sanction ; qu'il ne disposait donc ni de l'autorité ni des moyens nécessaires pour assumer la délégation, qui ne peut dès lors être retenue ; qu'il résulte de l'information judiciaire qu'aucun des ouvriers qui travaillaient sur le chantier ne portait d'équipement de protection individuelle, y compris le chef de chantier bénéficiant de la délégation de pouvoirs ; que l'employeur, responsable de quatre sociétés de bâtiment, avait déjà fait l'objet de six lettres d'observations entre décembres 1997 et mai 2007 de la part de l'inspection du travail pour des problèmes de sécurité des chantiers, et notamment sur la sécurité des travaux effectués en hauteur, et a été verbalisé à deux reprises, dont une en 2004 suite à un accident du travail mortel dû à un défaut de protection contre les chutes en hauteur ; que l'employeur ne pouvait ignorer le danger, et était parfaitement informé des mesures de sécurité à prendre, mais n'a pris aucune mesure pour protéger ses salariés des risques de chute ; qu'il a donc manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident mortel dont a été victime M. [Q] ;

1) alors d'une part que les ayants droit du salarié victime d'un accident du travail ont la charge de prouver qu'il a eu pour cause la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant cette faute établie à défaut pour l'employeur de prouver que son délégué avait compris les consignes de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2) alors d'autre part qu'en se bornant à reproduire les termes du rapport de l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.114
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-13.114 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13.114, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.114
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