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10/03/2016 | FRANCE | N°15-12.995

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-12.995


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° K 15-12.995







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [X] [H] [Q], domiciliée, [Adresse 2],

2°/ la société GDG revêtements sols souples, société en nom collectif, dont le siège es...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° K 15-12.995







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [X] [H] [Q], domiciliée, [Adresse 2],

2°/ la société GDG revêtements sols souples, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [M] veuve [Z], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [K] [Z] épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société GDG revêtements sols souples,

6°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Q] et de la société GDG revêtements sols souples, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de Me Occhipinti, avocat des consorts [Z] ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GDG revêtements sols souples du désistement de son pourvoi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] et la société GDG revêtements sols souples aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [V] [Z], le 25 août 2004, était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société GDG Revêtements Sols Souples, représentée par son ancienne gérante, Madame [Q] et d'avoir déclaré cette dernière responsable sur son patrimoine des conséquences dudit accident

AUX MOTIFS QUE la requête introductive d'instance déposée le 3 septembre 2007 par les consorts [Z] n'était dirigée que contre la CGSSR et l'employeur, représentée par son administrateur ad hoc ; que sur cette instance qui ne la concernait pas, Madame [Q] avait fait le choix d'intervenir volontairement ; que les consorts [Z] avaient alors étendu leurs demandes à son encontre ; que le jugement entrepris l'avait dite responsable sur son patrimoine personnel, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; que la société CDG était légalement représentée ; que la clôture de la liquidation judiciaire ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de son éventuelle faute inexcusable ; que personne n'étant admis à plaider par procureur, Madame [Q] était irrecevable à soulever la prescription biennale de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, seuls l'administrateur ad hoc et la CGSSR ayant qualité pour le faire ; que l'exception de prescription ne pouvait être soulevée d'office ; que la prescription n'était pas acquise, du fait de l'interruption du délai tant par la procédure pénale terminée par l'arrêt du 27 mars 2008 que par la procédure de conciliation préalable terminée par le rapport de carence du 6 octobre 2009 ; qu'il convenait de statuer sur l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur ; que la faute inexcusable devait être retenue ;

1) ALORS QUE Madame [Q] pouvait être déclarée responsable (et a effectivement été déclarée responsable), sur son propre patrimoine, des conséquences de l'accident dû à la faute inexcusable de la société CDG, dont elle était la gérante ; qu'elle avait donc nécessairement intérêt lui donnant qualité pour soulever la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en lui déniant qualité pour soulever ladite prescription, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, de surcroît, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé Madame [Q] du droit à un procès équitable, violant de ce fait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3) ALORS QUE les textes du code de la sécurité sociale sont d'ordre public ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait soulever d'office la prescription biennale, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE le délai de prescription biennal est interrompu par l'action pénale de la victime ou de ses ayants droit ; que lorsque cette cause d'interruption a cessé, la prescription reprend son cours, avec un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'il importe peu qu'il y ait eu une nouvelle cause d'interruption quand le délai était d'ores et déjà interrompu ; qu'en l'espèce, le délai avait été interrompu par l'exercice de l'action pénale, ayant cessé au moment où l'arrêt de la Cour d'appel en date du 27 mars 2008 était devenu irrévocable ; qu'il ne pouvait être prolongé sous prétexte que, en 2007, pendant l'interruption du délai, les consorts [Z] avaient saisi l'organisme de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2231 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.995
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-12.995 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-12.995, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.995
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