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10/03/2016 | FRANCE | N°15-12.969

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-12.969


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10165 F

Pourvoi n° H 15-12.969







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le lit...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10165 F

Pourvoi n° H 15-12.969







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la contestation de M. [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 4 avril 2013, et D'AVOIR CONFIRME cette décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de validation des 12 trimestres de chômage couvrant la période du 01/10/1974 au 20/09/1977 : l'article L.351-1 du code de la Sécurité sociale consacre le droit à pension de retraite de tout assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 dédit code ; il précise que : « le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le Ier avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date » ; les trimestres d'assurance retraite sont calculés par rapport aux salaires annuels ayant donné lieu à cotisations, et non par rapport à la durée du travail ; en effet, pour le calcul de la pension, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément aux dispositions de l'article L351-2 alinéa 1 er du code de la Sécurité sociale ; pour la période postérieure au 1er janvier 1972, sont pris en compte autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, conformément aux dispositions de l'article R 351-9 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale ; de plus sont assimilées à des périodes cotisées pour la retraite, certaines périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas travaillé, alors qu'il était auparavant assuré du régime général ; il s'agit des périodes assimilées à des périodes de cotisations, retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; conformément aux dispositions de l'article R.351-12 dernier alinéa dédit code, la prise en compte de ces périodes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile ; sont assimilés à des trimestres cotisés à raison de cinquante jours de chômage ou d'indemnisation, notamment les périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; enfin, en application des dispositions de l'article R351-29 alinéa 1 du code de la Sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31/12/1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

En l'espèce, monsieur [L] a été au chômage à la suite de son licenciement économique du 30 septembre 1974 et a bénéficié d'une formation professionnelle à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme d'ingénieur agronome en juillet 1977 ; Monsieur [L] conteste les salaires inscrits sur son compte à ce titre estimant que le calcul du salaire aurait dû se faire sur la base de 506 heures de formation pour l'année et non de 2088 heures comme la CARSAT l'a fait, ce qui aurait pour conséquence que cette formation ne validait pas un trimestre et que les salaires ne seraient pas entrés dans le calcul du salaire moyen annuel ; or, il est de jurisprudence constante que dans le cas des stagiaires de formation permanente, ce ne sont pas les rémunérations réelles reçues par les stagiaires qui sont prises en compte mais un salaire forfaitaire car l'État cotise pour eux sur la base d'un forfait quand bien même ce système ne se révèle pas toujours avantageux pour l'assuré ; la cour de cassation rappelle que lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'Etat, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ; ainsi les droits à pension ne sont ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'Etat ; Monsieur [L] indique qu'il ressortait à l'époque du statut de stagiaire de la promotion professionnelle prévu à l'article 10 de la loi 71-575 du 16/07/1971 qui distingue différents stages, les stages dits de conversion, dits d'adaptation, dits de promotion professionnelle ..... et que dans cette hypothèse, seul l'article 30 s'applique prévoyant le versement d'une indemnité mensuelle variable et non inférieure au SMIC avec possibilité pour les stages d'une durée supérieure à un an d'être indemnisé conformément aux dispositions de l'article 25 soit une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail selon un barème précisé ; il demande donc la correction de son statut et d'en tirer les conséquences sur le calcul du salaire annuel moyen pour lequel les indemnités perçues ne peuvent pas être prises en compte ; il reconnaît cependant que l'erreur n'est pas imputable à la CARSAT mais à la saisie à l'époque d'informations erronées ; cependant aucun texte ne donne compétence à la CARSAT pour rectifier les éléments contenus dans les bulletins de paye et documents officiels remis par l'intéressé alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a fait une juste application des textes au regard des éléments qui lui ont été communiqués ; enfin, il produit une attestation du 27/10/2014 de l'école nationale supérieure d'agronomie de [Localité 1] attestant que la formation dispensée est de 2000 heures par élève soit 670 h environ par an qui ne permet pas non plus pour les raisons indiquées ci-dessus de procéder à la rectification des salaires inscrits et contestés par monsieur [L] ; ainsi et contrairement à ce que demande monsieur [L], il ne saurait être validé plus de trimestres que ceux qui l'ont été en application des textes et dans le strict respect de ceux-ci, la CARSAT ayant retenu à juste titre des périodes assimilées auxquelles se sont ajoutées des périodes cotisées lors de la formation professionnelle ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les dispositions des articles L.351-1, R.351-29, R.351-29-1, R.351-6, R.351-27, R.351-11 et R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle continue, lois applicables en l'espèce ; que M. [L] a cotisé au régime général de la sécurité sociale, de 1974 à 1977, puis par la suite, sur d'autres périodes ; que la Commission de recours amiable de la CARSAT, lors de sa séance du 4 avril 2013, a validé au bénéfice de M. [L] pour le calcul de sa pension de retraite, des trimestres supplémentaires au titre des périodes de chômage, soit deux trimestres en 1975, deux trimestres en 1976 et un trimestre en 1977 ; qu'au total, la période du 16 décembre 1974 au 12 juillet 1977 a été validée ainsi : 4 trimestres assimilés chômage en 1975 et un salaire forfaitaire pour la formation professionnelle de 3.257 euros, 4 trimestres assimilés chômage en 1976 et un salaire forfaitaire pour la formation professionnelle de 3.257 euros, 1 trimestre assimilé chômage en 1977 et un salaire pour son activité professionnelle salariée de 5.988 euros permettant la validation de 3 trimestres ; si M. [L] conteste la prise en compte dans le calcul de sa retraite des salaires des années 1975 et 1976, faisant valoir que ces années, comportant un faible salaire et correspondant à son stage de formation professionnelle, devraient être négligées pour le calcul du salaire annuel moyen, puisque leur prise en compte le pénalise dans le calcul de sa pension de retraite, il y a lieu cependant de constater que cette période de chômage a fait l'objet de la part de la CARSAT de deux validations différentes qui ne s'opposent pas mais se complètent ; qu'en effet, la période de formation professionnelle a été validée sur la base des cotisations sociales versées par l'Etat, en application des dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 31 décembre 1974, permettant de valider 2 trimestres pour chacune de ces années ; qu'en plus, compte tenu des indemnisations chômage dont a bénéficié M. [L] pour ces périodes, la CARSAT a validé à ces titres 4 trimestres assimilés chômage, en conformité avec les dispositions de l'article R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, sus visé ; cependant, en application du dernier alinéa de l'article R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, il ne peut être retenu que 4 trimestres par année civile, la validation de trimestres suite au versement de cotisations sociales primant sur la validation de périodes assimilées ; c'est sur la base de ces cotisations qu'ont été reportés les salaires de M. [L] relatifs aux années 1975 et 1976, qui lui ont été versés au cours de sa formation, et qu'ainsi ont été validés 2 trimestres en 1975 et 2 trimestres en 1976 ; il ne peut être demandé à la CARSAT, comme le sollicite M. [L], d'ignorer le fait que des cotisations ont bien été versées pour cette période, même si des trimestres assimilés chômage sont aussi reportés pour ces années ; en effet pour le calcul du montant d'une retraite il faut tenir compte des revenus perçus chaque année, au cours de l'année civile au cours de laquelle suffisamment de cotisations sociales ont été versées sur le compte de l'assuré pour valider un trimestre, et cela, même si ces cotisations ont été minimes et malgré le caractère plus ou moins avantageux qui en résulterait pour l'assuré ; par conséquent, constitue un revenu soumis à cotisations sociales les salaires forfaitaires reportés au compte de M. [L] en 1975 et 1976 du moment que des cotisations « assurance vieillesse » ont été versés par l'Etat dans le cadre du dispositif prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle ; il s'ensuit que la contestation de M. [L] sera rejetée, et la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT confirmée ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et respecter les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce il résulte tant des mentions de l'arrêt (p.3) que de ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 5 in fine), que M. [L] demandait non pas la validation de trimestres supplémentaires, mais la validation des trimestres de formation exclusivement comme une « période assimilée » au titre du chômage, dès lors que le montant des cotisations forfaitaires payées par l'Etat correspondaient à un salaire annuel dont le montant ne permettait pas, en application de l'article R.351-9 dernier alinéa, la validation de trimestres au titre de l'activité de formation (arrêt p. 3); qu'en énonçant pour rejeter la demande, que contrairement à ce que demandait M. [L], il ne pouvait être validé plus de trimestres que ceux qui l'avaient été, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision de façon à ce qu'elle se suffise à elle-même ; que la cour d'appel a jugé que les salaires inscrits au compte et pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen servant au calcul de la pension, ne pouvaient être rectifiés au regard de l'attestation de l'école de formation de M. [L], établissant une durée annuelle de formation de 670 heures, en énonçant pour seul motif les « raisons indiquées ci-dessus », sans autre précision ; que faute d'avoir motivé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'article 30 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle, qui vise les « travailleurs qui suivent un stage de « promotion professionnelle » dispose que « pour certaines formation d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus », lequel prévoit que les travailleurs suivant un stage de conversion, reçoivent pour un stage à temps plein une rémunération basée sur la durée légale du travail quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation; qu'en énonçant que cette disposition prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle variable et non inférieure au SMIC avec possibilité pour les stages d'une durée supérieure à un an d'être indemnisés conformément aux dispositions de l'article 25 soit une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail selon un barème précisé, la cour d'appel l'a violée ;

4°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties ou toute autre personne en auraient proposée ; que la cour d'appel a refusé d'examiner si M. [L] avait eu le statut de stagiaire de la promotion professionnelle lors de sa formation, statut entraînant le paiement de cotisations forfaitaires d'assurance vieillesse par l'Etat sur la base des heures effectives de formation (670 heures annuelles), non de la durée annuelle du travail, au motif inopérant que la Carsat n'avait pas compétence pour rectifier – fussent-ils erronés, les éléments contenus dans les bulletins de paie et documents officiels remis pour le calcul de la pension ; qu'elle a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

5°) ALORS QU'il résulte des articles L.351-2, R. 351-29-I et R.351-9 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que si les cotisations forfaitaires d'assurance vieillesse versées par l'Etat pour le compte des chômeurs involontaires suivant une formation, sont prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul de la pension, c'est à la condition qu'elles correspondent à un salaire d'un montant égal ou supérieur à la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, en-deçà duquel aucun trimestre ne peut être validé ; que le salaire forfaitaire annuel retenu par la caisse au titre de la formation professionnelle de M. [L] correspond à l'application d'un taux de cotisation (1,56 francs/heure pour 1975 et 1976 et ou 1,85 francs/heure pour 1977) à la durée légale du travail (2088 heures par an) ; que M. [L] a fait valoir que ce régime était applicable aux seuls stagiaires « en conversion » bénéficiaires d'une indemnisation « basée sur la durée légale du travail quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation », et que les stagiaires « en promotion professionnelle » dont il faisait partie, voyaient leurs cotisations forfaitaires d'assurance vieillesse payées sur la base des horaires effectifs de formation, pour ce qui le concernait 670 heures par an, de sorte que le montant du salaire annuel de formation correspondant était inférieur à la valeur minimum permettant la validation d'un trimestre, et ne pouvait donc être pris en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul de la pension ; qu'en s'abstenant d'examiner sur quelle base d'horaires les cotisations forfaitaires d'assurance vieillesse avaient été effectivement versées par l'Etat au titre de la période de formation suivie par M. [L], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.969
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-12.969 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-12.969, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.969
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