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10/03/2016 | FRANCE | N°15-12.909

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-12.909


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° S 15-12.909







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [N], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° S 15-12.909







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [N], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [N] ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [N].

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de M. [N] pour le recouvrement de la somme de 1.630 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'à la suite de la mise en place de l'interlocuteur social unique, les modalités de calcul des cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants sont prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale de la manière suivante : - les cotisations sont dues annuellement, - elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, - lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; que, lorsque les revenus n'ont pas été déclarés utilement par l'intéressé, les cotisations font l'objet d'une taxation d'office ; que les cotisations visées par la contrainte ont été régulièrement calculées par l'URSSAF conformément aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en outre, la procédure devant le TASS est orale, mais M. [R] [N], bien que régulièrement touché par sa convocation, n'a pas entendu soutenir oralement son recours à l'audience de ce jour ; que dans ces conditions, la créance de l'URSSAF d'Ile-de-France, certaine, liquide et exigible est fondée en son principe et son montant pour la somme de 1.630 euros au titre des cotisations et majorations de retard calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires ; que M. [R] [N] n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1315 du code civil ; qu'en l'absence de tout justificatif du bien-fondé de la contestation de M. [R] [N], il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant ;

1°) ALORS QU'une mise en demeure doit être obligatoirement adressée, avant contrainte, par l'organisme chargé du recouvrement, à peine de nullité de la procédure, au redevable, et l'invitant à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, afin de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant par elle-même la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en s'abstenant de constater, même d'office, dans le cadre de sa détermination de la régularité de la procédure, si l'URSSAF avait fait précéder sa contrainte d'une mise en demeure et, dans l'affirmative, si cette mise en demeure répondait aux exigences légales, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE toute contrainte, adressée par l'organisme chargé du recouvrement au redevable, doit, à peine de nullité de la procédure, l'inviter à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de son envoi, afin de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant par elle-même la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent à peine de nullité, condition non remplie en cas de seule indication sur la contrainte de la mention « absence de versement » ; qu'en s'abstenant de rechercher, d'office, si cette mention portée sur la contrainte ne l'entachait pas de nullité, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'est nulle la contrainte adressée par l'organisme de recouvrement, comportant la mention « Employeur Travailleur Indépendant » qui est insuffisante à renseigner le redevable, en droit de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation par des précisions quant à la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, quant à la nature des cotisations réclamées ; que, tout en constatant que la contrainte délivrée à M. [N] par l'URSSAF comportait cette seule mention « Employeurs Travailleurs Indépendants », le tribunal qui a cependant déclaré valide la contrainte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles s'en déduisait la nullité, au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.909
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-12.909 : Rejet

Décision attaquée : Pôle Social du TGI de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-12.909, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.909
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