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10/03/2016 | FRANCE | N°15-11.246

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2016, 15-11.246


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10170 F

Pourvoi n° J 15-11.246







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10170 F

Pourvoi n° J 15-11.246







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la CPAM DES ARDENNES à verser à Madame [O] [J] le rappel de rente d'ayant-droit du 19 octobre 2005 au 5 août 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'en l'absence de moyens nouveaux, la pertinente motivation des premiers juges, exempte de contradiction connue de dénaturation, et qui a exactement appliqué les principes régissant la matière, commande de confirmer le jugement on toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L. 434-7 du Code de la Sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. Aux termes de l'article L. 4614 du Code de la Sécurité sociale, les dispositions du livre quatrième consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles sont applicables aux maladies professionnelles. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rente viagère servie aux ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle doit être servie à compter de son décès et non à compter de la date assimilée à la date de l'accident par application de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale. Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Monsieur [J] est décédé le [Date décès 1] 2005 d'un cancer pulmonaire. Madame [J] n'a appris que postérieurement que la maladie dont il était décédé était liée à l'exposition de son mari à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Son médecin traitant a rédigé une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse le 6 septembre 2009. Ce n'est qu'à cette date que Madame [J] a connu le caractère professionnel de la maladie de son conjoint et a été en mesure d'exercer les droits qui en découlent. Ce n'est qu'à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Madame [J] a exercé son recours avant l'expiration d'un délai de cinq ans de sorte que ses droits ne sont pas prescrits. En conséquence, il convient de condamner la Caisse au paiement du rappel de la rente d'ayant droit de Madame [J] du 19 octobre 2005 au 5 août 2009 » ;

ALORS QUE, premièrement, les actions en paiement des arrérages de rente se prescrivent par cinq années ; qu'en conséquence, le débiteur d'une rente ne peut être condamné au paiement d'arrérages pour la période antérieure aux cinq années qui précèdent l'action ; qu'au cas d'espèce, Madame [J] ayant assigné la CPAM le 12 janvier 2011, les arrérages de rente dus ne pouvaient remonter à une date antérieure au 12 janvier 2006 ; qu'en condamnant toutefois la CPAM au paiement des arrérages de rente à compter du 19 octobre 2005, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à défaut de s'être expliqués sur ce point, quand la CPAM sollicitait explicitement le bénéfice de la prescription des arrérages de rente, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.246
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-11.246 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-11.246, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.246
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