La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2016 | FRANCE | N°14-22.251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2016, 14-22.251


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10204 F

Pourvoi n° A 14-22.251







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :


1°/ le syndicat Sud poste Marne, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre so...

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2016




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10204 F

Pourvoi n° A 14-22.251







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Sud poste Marne, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement à [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat Sud poste Marne et de M. [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Sud poste Marne et M. [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud poste Marne et M. [M]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2.132,43 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2003 ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre à un rappel de salaires supérieur à celui retenu par le jugement, M. [M] prétend s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant toute la période comprise entre le premier contrat et le contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il ne pouvait prévoir son temps de travail, et qu'il aurait dû bénéficier de la reconnaissance d'un temps complet et d'un coefficient supérieur, soit celui de ACC 13 ; que La Poste oppose, s'agissant d'une prétention de nature salariale, la prescription quinquennale qui en l'absence de preuve d'une cause d'interruption rend irrecevable toute réclamation antérieure au 1er juillet 2005 ; que précisément, durant la période couverte par la prescription, M. [M] a bénéficié de ce coefficient du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2005 puis du 21 au 26 février, redevenu ensuite ACC 12 avant sa promotion au 1er mars 2013 au grade ACC 13 ; que M. [M] ne prouve pas que pendant la période non couverte par la prescription il aurait été dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il fallait travailler, nonobstant le fait que ses contrats lui étaient transmis avec retard, ne connaissait pas ses horaires de travail, était placé sous la subordination de son employeur et a effectivement accompli des tâches relevant du coefficient ACC 13 du seul fait de sa requalification ; que La Poste établit suffisamment pour sa part que contrairement à ses affirmations M. [M] ne s'est pas tenu à disposition en relevant notamment la précision de l'horaire de travail dans chaque contrat permettant au salarié de connaître son planning et en conséquence d'exercer d'autres fonctions ou missions, ce qu'il n' pas souhaité faire à en croire ses avis d'imposition bien qu'il ne fournit aucune indication sur sa situation réelle ; qu'en revanche l'appelant est fondé du fait de la requalification à obtenir une prise en compte de son ancienneté à compter du 13 mai 2003 ; qu'en l'absence de plus amples éléments fournis par les parties, la perte de salaire liée au défaut de prise en compte de l'ancienneté acquise depuis le 13 mai 2008 a été exactement estimée par les premiers juges à la somme de 801, 68 euros ; toutefois que s'agissant du calcul du rappel de salaire et par comparaison aux indemnités chômage perçues, M. [M], rappelant les éléments de rémunération, produit plusieurs tableaux contestés par l'employeur, récapitulant de 2005 à 2013 les salaires, le complément poste, le complément bi-annuel, qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré en appliquant des coefficients ACC 12 et ACC 13 ; qu'il ne saurait toutefois réclamer le complément poste par référence à celui applicable à d'autres salariés dont l'ancienneté et l'expérience étaient supérieurs aux siennes ; que sur la base de la méthode de calcul présenté par le salarié – le rappel de salaire dû pour un temps complet au coefficient ACC 12 à compter du 1er juillet 2005 au 1er novembre 2005 dès lors qu'il a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à cette date et les congés pays y afférent ont été exactement calculés par les premiers juges ;

1°) ALORS QUE la demande du salarié tendant à faire constater qu'il est bénéficiaire d'une classification professionnelle est distincte de la demande de rappel de salaire découlant de cette classification et, en conséquence, n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement de salaires ; qu'en écartant le moyen de M. [M] faisant valoir qu'il était bénéficiaire d'une classification ACC 13 de la grille conventionnelle, motif pris qu'il avait bénéficié de ce coefficient pendant la période couverte par la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement de salaire quand la demande de M. [M] relevait de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE la décision du conseil d'administration de La Poste n° 717 du 5 mai 1995 prévoit que le complément poste perçu par l'ensemble des agents rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en jugeant que M. [M] ne saurait réclamer le complément poste par référence à celui applicable à d'autres salariés dont l'ancienneté et l'expérience étaient supérieurs aux siennes, quand l'ancienneté n'est pas un critère d'évaluation du complément poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.251
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-22.251 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2016, pourvoi n°14-22.251, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award