La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2016 | FRANCE | N°14-17466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2016, 14-17466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 13 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 septembre 2011 n° 10-18.969) que M. X..., engagé le 28 janvier 1985 par la société Maximo en qualité de prospecteur, puis promu en 1992 représentant-prospecteur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires, alors, selon l

e moyen :
1°/ que le salaire minimum mensuel garanti prévu par la conventi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 13 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 septembre 2011 n° 10-18.969) que M. X..., engagé le 28 janvier 1985 par la société Maximo en qualité de prospecteur, puis promu en 1992 représentant-prospecteur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire minimum mensuel garanti prévu par la convention collective comprend seulement le salaire de base correspondant au travail effectif, auquel il faut ajouter le paiement des pauses à hauteur de 5 % dudit travail effectif ; qu'en décidant qu'il convenait de prendre en considération, pour la vérification du salaire minimum conventionnel, l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, à la fois partie fixe (salaire de base) et variable (commission sur chiffre d'affaires), la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du code civil et la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation ;
2°/ que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; qu'après avoir constaté que la prime d'ancienneté acquise au 31 décembre 1987 avait été intégrée au salaire de base depuis lors, que chaque salarié en avait été « informé » individuellement, et qu'à partir de 2005, le montant correspondant à la prime d'ancienneté apparaissait avec la mention « salaire de base complémentaire », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces modifications avaient reçu l'accord du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... invoquant la modification unilatérale du taux horaire effectif et donc du salaire de base et le défaut de conformité hiérarchique et conventionnelle de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... dénonçant l'intégration du temps de pause payé dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... invoquant le non-respect par l'employeur de l'accord de réduction du temps du 5 décembre 2000 et l'abaissement illégal de sa rémunération lors du passage aux 35 heures, accord prévoyant, dans son préambule, que « cette réduction du temps de travail ne doit pas occasionner de baisse directe des rémunérations mensuelles de base », et en son article 1-5, le maintien du salaire par le versement « d'une indemnité différentielle qui, ajoutée au salaire correspondant à 151,67 heures de travail effectif et à la pause de 5 % de ce dernier, permet d'atteindre le salaire versé jusqu'alors pour 169 heures », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en ayant affirmé « que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail » avait toujours été supérieur au minimum conventionnel, sans avoir indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que pour la vérification du respect du salaire minimum conventionnel, il devait être tenu compte de tous les éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et a constaté que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail avait toujours été supérieur au minimum conventionnel a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à un simple argument, a estimé que la preuve d'heures supplémentaires accomplies par le salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires ;
Aux motifs que sur la régularisation des salaires, la Cour de cassation a statué comme suit : « Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappels de salaires, l'arrêt retient que le salaire de base du salarié est majoré d'un salaire de base complémentaire correspondant à la prime d'ancienneté intégrée au salaire depuis 1988 et que la rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, comprend non seulement le salaire de base mais aussi toutes les primes liées à l'exécution de la prestation de travail, notamment les commissions calculées sur le chiffre d'affaire ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prime d'ancienneté, qui est liée à la présence du salarié dans l'entreprise, ne doit pas être prise en considération, en l'absence de stipulations particulières, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le salaire de base complémentaire correspondant à la prime d'ancienneté, était pris en compte pour le calcul du salaire minimum mensuel garanti, n'a pas donné de base légale à a sa décision » ; que la convention collective ne prévoit aucune disposition mais qu'il résulte du compte rendu du comité d'entreprise du 4 décembre 1987 que la prime d'ancienneté acquise au 31 décembre 1987 est intégrée au salaire de base depuis lors ; que chaque salarié en avait été informé individuellement ; qu'à partir de 2005, le montant correspondant à la prime d'ancienneté apparaît avec la mention « salaire de base complémentaire » ; que pour la vérification du salaire minimum conventionnel, il doit être tenu compte de tous les éléments de rémunération dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail ; que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, à la fois partie fixe (salaire de base) et variable (commission sur chiffre d'affaires) a toujours été supérieur au minimum conventionnel, auquel se rajoute expressément la prime d'ancienneté ; que les éléments variables de salaires doivent être pris en considération, contrairement aux calculs opérés par le salarié ; qu'il en résulte que M. X... a toujours été rémunéré au-delà du minimum conventionnel, la prime d'ancienneté n'étant pas incluse ;
Alors 1°) que le salaire minimum mensuel garanti prévu par la convention collective comprend seulement le salaire de base correspondant au travail effectif, auquel il faut ajouter le paiement des pauses à hauteur de 5% dudit travail effectif ; qu'en décidant qu'il convenait de prendre en considération, pour la vérification du salaire minimum conventionnel, l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, à la fois partie fixe (salaire de base) et variable (commission sur chiffre d'affaires), la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du code civil et la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation ;
Alors 2°) que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; qu'après avoir constaté que la prime d'ancienneté acquise au 31 décembre 1987 avait été intégrée au salaire de base depuis lors, que chaque salarié en avait été « informé » individuellement, et qu'à partir de 2005, le montant correspondant à la prime d'ancienneté apparaissait avec la mention « salaire de base complémentaire », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces modifications avaient reçu l'accord du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... invoquant la modification unilatérale du taux horaire effectif et donc du salaire de base et le défaut de conformité hiérarchique et conventionnelle de ces éléments (p. 11 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... dénonçant l'intégration du temps de pause payé dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... invoquant le non-respect par l'employeur de l'accord de réduction du temps du 5 décembre 2000 et l'abaissement illégal de sa rémunération lors du passage aux 35 heures, accord prévoyant, dans son préambule, que « cette réduction du temps de travail ne doit pas occasionner de baisse directe des rémunérations mensuelles de base », et en son article 1-5, le maintien du salaire par le versement « d'une indemnité différentielle qui, ajoutée au salaire correspondant à 151,67 heures de travail effectif et à la pause de 5% d ce dernier, permet d'atteindre le salaire versé jusqu'alors pour 169 heures », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) qu'en ayant affirmé « que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail » avait toujours été supérieur au minimum conventionnel, sans avoir indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Aux motifs que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy aux motifs suivants : « Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux manuscrits ne permettent pas de vérifier les horaires du salarié et que les attestations produites par ce dernier ne permettent pas de constater que son temps de travail est supérieur à 35 heures par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des tableaux et des attestations auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé » ; qu'il résulte des pièces produites par le salarié qu'il ne s'agit nullement de décomptes mais d'un horaire global pour la semaine sans indication sur les heures de début et de fin de journée ; qu'il produit un document « récapitulatif de la journée type d'un prospecteur » alors qu'il n'exerce plus cette fonction depuis 1992 et il ne peut en être tiré de conséquences, étant du surcroît établi en 1998 alors que les heures supplémentaires sollicitées concernent la période janvier 2002 à décembre 2007 ; que les témoignages sont rédigés avec la même formulation : « la mise en oeuvre des moyens mis à ma disposition n'est pas réalisable dans la durée légale du travail ainsi que dans le respect des horaires en vigueur dans le service » et n'apportent aucune indication précise sur M. X... ; que la Cour de cassation a néanmoins affirmé que les éléments produits par le salarié étayaient suffisamment sa demande ; que l'employeur fait justement observer que le décompte produit ne tient pas compte des journées de RTT accordées à raison de 2 jours de repos toutes les 4 semaines qui permettent d'exécuter une moyenne de 35 heures par semaine en travaillant sur une base hebdomadaire de 39 heures, alors qu'il calcule ses heures supplémentaires à partir de 35 heures ; que M. X... estime que la coupure de l'après-midi doit être requalifiée en temps de travail effectif, alors que les horaires sont expressément prévus depuis 2002 pour le moins de 8h30 à 13h12 et de 17H00 à 20h30 (dont 24 minutes de pause payée) et que des rappels ont été effectués sur le respect des horaires ; que M. X... prétend vainement ne pas être soumis à l'horaire collectif, ce principe étant expressément posé dans l'accord d'entreprise relatif aux 35 heures concernant sa catégorie professionnelle ; qu'il résulte d'un examen attentif des pièces et arguments exposés par les parties que la demande de M. X... n'est nullement justifiée dans la mesure où il n'a pas tiré les conséquences de la durée hebdomadaire de 39 heures ramenée à 35 heures par la prise des RTT, ni du temps de coupure de l'après-midi de plus de trois heures, alors qu'il ne peut être contesté qu'il n'était pas pendant ce temps à la disposition de l'employeur, devant se conformer à ses directives, et qu'il pouvait au contraire vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'un décompte rapide des heures indûment prises en compte par semaine par M. X... est de l'ordre de 30 à 35 heures pour le mois ;
Alors 1°) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié, dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a constaté que M. X... étayait sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en s'étant ensuite bornée à relever que l'employeur critiquait à juste titre les décomptes produits par le salarié dont « la demande¿n'est nullement justifiée », sans avoir caractérisé en quoi l'employeur justifiait, comme il en avait l'obligation, les horaires effectivement réalisés par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions du salarié soutenant que l'employeur lui imposait illégalement la totalité des dates de RTT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17466
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2016, pourvoi n°14-17466


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award