N° V 16-80.122 F-N
N° 1373
VD1
1ER MARS 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [Z] [S],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté et a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Attendu que M. [S] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 7 janvier 2016 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.