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01/03/2016 | FRANCE | N°15-10.243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2016, 15-10.243


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° U 15-10.243







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Le Cellier des producteurs [G] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Ad...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° U 15-10.243







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Le Cellier des producteurs [G] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [J], de la société Le Cellier des producteurs [G] [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Factor ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et la société Le Cellier des producteurs [G] [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Factor la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société Le Cellier des producteurs [G] [J]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine et monsieur [J], ce dernier à hauteur de 30 000 €, à payer à la BNP Paribas Factor la somme de 73 836,41 € en principal et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 26 septembre 2007, la BNP Paribas Factor a conclu avec la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine qui a pour activité le commerce en gros de boissons un contrat d'affacturage export ; que l'encours global autorisé était de 400 000 € pour les créances export, le pays de destination étant les États-Unis ; que monsieur [J], gérant de la société s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par celle-ci au titre du contrat d'affacturage à hauteur de 30 000 € ; qu'en application de ce contrat la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine a remis au factor plusieurs factures ; qu'il n'est pas contesté que le 7 décembre 2006, la BNP Paribas Factor a résilié le contrat d'affacturage ; que par courrier en date du 11 décembre 2009, la BNP Paribas Factor a mis en demeure la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine de s'acquitter de la somme de 73 836,41 € ; que le même jour elle a mis en demeure monsieur [J] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 30 000 € ; que ces mises en demeure étaient réitérées le 25 mai 2010 ; qu'aux termes de ce contrat d'affacturage la BNP Paribas Factor s'est obligée à payer au client par subrogation des créances commerciales établies sur les débiteurs (nommés les acheteurs) en prenant en charge dans la limite des agréments préalables et des plafonds de garantie le risque de leur défaillance financière (cessation de paiements, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) et de se charger du recouvrent des factures ; qu'il est notamment indiqué d'autre part que ces créances ne doivent pas faire l'objet d'une contestation quelconque de la part de l'acheteur et d'autre part que l'inobservation de l'une quelconque de ces obligations engagerait la responsabilité contractuelle du client et autoriserait le factor à ne pas effectuer de paiement par subrogation ou a en révoquer tout ou partie si le paiement a été déjà effectué ; que l'article 6-2 du contrat d'affacturage relatif au recouvrement des créances énonce entre autres dispositions « BNP Paribas Factor assume à ses frais toutes les opérations d'encaissement et de recouvrement des créances valablement prises en charge… En cas de refus de payer d'un acheteur motivé par son désaccord pour tout autre motif que son insolvabilité, BNP Paribas Factor en informera le client ; au cas où le litige n'aurait pas été réglé par le client dans les 30 jours qui suivent cette information, BNP Paribas Factor pourra débiter son compte d'affacturage du montant des créances contestées ; pour toute créance faisant l'objet d'une contestation ou qui ne serait pas conforme aux conditions générales ou particulières, la garantie délivrée par BNP Paribas Factor pourra être révoquée […] » ; que la situation de créance émise le 7 février 2011 d'un montant de 94 249,60 € par la BNP Paribas Factor vise six factures : n° 2008020046 émise le 21 février 2008 sur Sam's Wine & Liquors pour 5310 €, n° 2008020050 émise le 21 février 2008 sur Sam's Wine & Liquors pour 21 741,60 €, n° 2008020053 émise le 22 février 2008 sur Sam's Wine & Liquors pour 33 105 €, n° 2008030036 émise le 1er mars 2008 sur Sam's Wine & Liquors pour 8 160 €, n° 2008030037 émise le 1er mars 2008 sur Sam's Wine & Liquors pour 14 806,50 €, n° 2008090026 émise le 19 novembre 2008 sur TheWine Libraryy pour 20 172 €, solde dû : 11 126,50 € ; qu'à cette somme a été ajoutée celle de 16 477,85 € arrêtée au 7 février 2011 représentant le solde négatif du compte courant et déduite celle de 36 891,08 € représentant le fonds de garantie constitué soit un solde de 73 846,41 € réclamé par la BNP Paribas Factor ; qu'en effet le contrat d'affacturage précise (article 4) que l'ensemble des opérations traitées entre les parties entrent dans un compte unique se compensant conventionnellement entre elles ; que la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine a effectué trois versements qu'elle impute sur la facture 2008090026 émise sur la société Wine Library d'un montant de 20 172 €, en date du 19 novembre 2008 : - 18 046 € par chèque du 19 mai 2009, - 5 123 € par virement du 29 juin 2009 dont la réalité n'est contestée par aucune des parties, - 3 922,50 € par chèque du 21 octobre 2009, ce qui selon elle fait apparaître un trop-perçu de 6 919,50 € ; que cependant la BNP Paribas Factor explique avoir imputé partiellement ces versements non seulement sur la facture 2008090026 mais aussi sur les factures 2005110027 et 2008110016, ce qui laisse un solde sur la facture 2008090026 de 11 126,50 €, ce qu'elle est parfaitement en droit de faire au regard de l'article 4 du contrat d'affacturage et de l'article 1253 du code civil faute par la société appelante d'avoir déclaré lors du paiement la dette qu'elle entendait payer ; qu'il reste dû en conséquence sur cette facture la somme de 11 126,50 € ; que la facture 2008090026 émise le 19 novembre 2008 sur la société Wine Library pour un montant de 20 172 € sur laquelle reste dû 11 126,50 € a fait l'objet d'un avis de litige le 17 mars 2009, celle-ci ayant indiqué au factor qu'elle n'avait pas de licence d'importation et que la société à facturer serait Regal Wine ; qu'alors que la BNP Paribas Factor a adressé à la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine un avis de litige le 9 juin 2009 concernant les 5 factures émises sur la société Sam's Wine & Liquors, les appelants font valoir que cette société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire est insolvable et qu'ainsi les factures doivent être prises en charge par le factor ; que les courriers de la Coface en date du 9 septembre 2008 et 17 février 2012 établissent qu'elle a été mandatée par la BNP Paribas Factor pour recouvrer sa créance à l'encontre de la société Sam's Wine & Liquors et lui avoir adressé une mise en demeure à cette fin ; qu'il est justifié des nombreuses diligences accomplies par son correspondant sur place (pièce 31) ; qu'il est donc sans intérêt que le factor ne justifie pas de ses diligences personnelles ; qu'il est par ailleurs clairement établi par le courriel du 17 février 2012 qu'existe un litige, la société Sam's Wine & Liquors ne reconnaissant pas sa dette à l'égard de la société appelante ; que la fiche d'immatriculation de la société Sam's Wine & Spirits versée aux débats par les appelants fait état d'une cessation d'activité à une date non précisée tandis qu'un document intitulé Cyber Illinois tend à mettre en évidence une dissolution de la société Sam's Wine & Liquors en octobre 2009 ; que sous réserve de la validité de ces documents, il sera seulement relevé que la preuve d'une insolvabilité au moment où la créance était exigible n'est pas rapportée ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine et monsieur [J], ce dernier à hauteur de son engagement de caution, à payer à la BNP Paribas Factor la somme de 73 836,41 € , les intérêts au taux légal devant courir à compter de la première mise en demeure et être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'aucun trop versé au profit du factor n'ayant été effectué, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à la société appelante une somme de 1 796,50 € ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la BNP Paribas Factor a bien conclu un contrat d'affacturage avec la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine en date du 26 septembre 2007 ; qu'à la même date, monsieur [J] gérant de la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine par acte sous seing privé s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par cette dernière dans le cadre du contrat d'affacturage et ce à hauteur de 30 000 € ; que compte tenu de la dégradation du risque financier et devant l'encours devenu litigieux dans sa totalité, la BNP Paribas Factor a procédé à la résiliation du contrat, la créance s'élevant à 73 836,41 € ; que cette facture s'élève à la somme de 20 172 € comme indiqué sur le relevé de situation du 7 février 2011 ; que la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine a réglé par chèques les sommes de 18 046 € et 3 922,50 € en juin et octobre 2009 ; qu'il n'apparaît pas sur les relevés bancaires de virement en date du 29 juin 2009, d'un montant de 5 123 €, cette somme ne sera pas retenue ; qu'ainsi sur la facture de 20 172 €, la somme de 21 968,50 € a été versée, une somme de 1 796,50 € est due par BNP Paribas Factor à la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine pour trop-perçu ; que lorsqu'un créancier s'oppose au paiement de la facture pour une raison autre que l'insolvabilité, c'est au fournisseur de régler le litige, la BNP Paribas Factor n'a pas à expliquer ledit litige ; qu'il existe bien des documents Coface justifiant de litiges , que dans ce litige, les défendeurs en fournissant au tribunal des documents en langue étrangère, celui-ci n'a pas les moyens d'estimer s'il y a cessation de paiement par Sam's Wine ou non ; que la BNP Paribas Factor sera reçue en ses demandes ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître la loi du contrat ;

Qu'en l'espèce, pour fonder le recours de la BNP Paribas Factor à l'encontre de la société Le Cellier des Producteurs [G] [J] – C.D.P. Fine Wine, la cour d'appel, après avoir pris connaissance du contrat d'affacturage qui liait les parties, de la fiche d'immatriculation de la société Sam's Wine & Spirits et du document intitulé Cyber Illinois, a considéré que la preuve d'une insolvabilité au moment où la créance était exigible n'était pas apportée, quand l'article 4 de ce contrat précisait seulement que la BNP Paribas Factor pouvait débiter le compte de la société exposante du montant des créances contestées « En cas de refus de payer un acheteur motivé par son désaccord pour tout autre motif que son insolvabilité », sans exiger que cette insolvabilité soit constatée au jour de l'exigibilité de la créance ;

Qu'en ajoutant une condition que le contrat d'affacturage ne posait pas, la cour d'appel a, de toute évidence, violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.243
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.243 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2016, pourvoi n°15-10.243, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.243
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