La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°14-26.008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2016, 14-26.008


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° J 14-26.008




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [D],

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2014 par la cour d'appel...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° J 14-26.008




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [D],

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [G] [T],

3°/ à l'Association de gestion et de comptabilité du Lot (AGC), dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S], ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. [T] et de M. [N], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association de gestion et de comptabilité du Lot ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de M [D], de l'ensemble des demandes formées contre M. [T] et Me [N], ès qualités de représentants des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [T] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelant, qui reprend pour l'essentiel l'argumentation justement écartée par le tribunal, que les premiers juges ont justifié leur décision de rejet des prétentions de M. [D] ; qu'il suffira de rappeler, respectivement d'ajouter : - que les premiers juges ont parfaitement analysé les documents produits, pour en conclure justement, d'une part, qu'il n'était absolument pas démontré que le bilan prévisionnel de juin 2009, qui avait été réalisé sans que le comptable ait connaissance de la vente ou de la mise en location-gérance envisagée, comportait des chiffres erronés, ni que le bailleur aurait communiqué au locataire-gérant des éléments falsifiés pour l'amener à contracter, d'autre part, que les défauts relevés concernant l'état des lieux ne pouvaient suffire à démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du dol ; - qu'à hauteur d'appel, modifiant l'argumentation développée en première instance, Me [S] soutient qu'en réalité, les résultats comptables produits à M. [D] lors de la signature du contrat de locationgérance concernaient l'ensemble des établissements exploités par M. [T] et non pas seulement l'établissement donné en location-gérance ; qu'il s'agit là d'une simple affirmation, au demeurant contredite, que rien ne vient confirmer, et notamment pas les calculs opérés sur des bases purement spéculatives dans les écritures de l'appelant, qui ne sont corroborés par aucun document comptable probant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour rapporter la preuve du dol, il faut établir l'existence de manoeuvres frauduleuses accomplies par M. [T] lui-même dans le but d'amener M. [D] à contractant en commettant une erreur déterminante, si bien qu'en l'absence de ces manoeuvres, il n'aurait pas commis cette erreur et n'aurait pas contracté ; que les éléments du prévisionnel de juin 2009 sont des simulations de résultat basées sur les déclarations de résultats de l'exercice 2008 de M. [T] ; que cette base de calcul est donc le résultat imposable du bailleur pour l'exercice précédent et pour lequel il a été assujetti à la TVA ; qu'on comprend mal dès lors quel aurait été l'intérêt du bailleur à augmenter artificiellement un résultat fiscal ; que la baisse du chiffre d'affaires est de 520.170 euros pour l'année 2008 à 442.183 euros (368.486 sur dix mois du 1er août 2009 au 31 mai 2010) pour l'année 2009 (pièce 16 de M. [D]) ; que le chiffre d'affaires de M. [D] a été de 445.960 euros pour l'année 2010 (pièce 64 de M. [D]) ; qu'il n'est pas établi que la baisse du résultat net soit liée à la dissimulation d'éléments comptables au moment de la signature du contrat de location-gérance ; que, surtout, il aurait été possible au locataire de faire dresser pour sa parfaite information un bilan prévisionnel tenant compte de son propre projet, étant précisé que les résultats d'exploitation dans le cadre d'une activité d'hôtellerie sont fortement liés à la personne de l'exploitant et à sa gestion ; que la communication du bilan prévisionnel de juin 2009 ne peut donc suffire à constituer les manoeuvres frauduleuses inhérentes au dol ; que, sur l'état d'entretien des locaux, le locataire reproche au bailleur de lui avoir dissimulé les éléments suivants : - une des deux chaudières de l'hôtel était percée, - la balnéo d'une chambre était endommagée et inondait la salle de bain ainsi que le plafond du rez-de-chaussée, - le matériel du bar et de la cuisine étaient en mauvais état de fonctionnement, - de nombreuses interventions de sociétés de dépannage ont été nécessaires afin de pallier les pannes qui existaient avant son arrivée dans le commerce, - le propriétaire ne justifie pas avoir réalisé un contrôle électrique, - il ne justifie pas du contrôle vétérinaire effectué en 2005 ; qu'il convient en premier lieu de souligner que M. [D] ne demande pas la désignation d'un expert avec pour mission de décrire avec précision l'état des lieux loués ; que les défauts relevés affectant la chaudière et la balnéo ne peuvent à eux seuls contribuer à établir que le propriétaire a sciemment dissimulé les éléments relatifs à l'entretien des lieux qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du locataire, auraient conduit celui-ci à ne pas contracter ; qu'en outre, la preuve du mauvais fonctionnement du bar et de la cuisine n'est pas rapportée ; que, par conséquent, les défauts relevés concernant l'état des lieux ne peuvent suffire à démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives de dol ; que, s'agissant des contrôles techniques et vétérinaires, il appartenait au locataire de demander au bailleur de les produire et, en l'absence de production, de les faire réaliser ou de contacter les services adéquats pour qu'ils soient réalisés ; que leur absence ne constitue donc en rien les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du dol puisque parfaitement connues des parties au moment de la signature ; qu'en l'absence de manoeuvres frauduleuses imputables aux contractants, les demandes formulées sur le fondement du dol seront rejetées ;

ALORS, 1°), QU'en considérant, pour débouter le liquidateur de M. [D] de toutes ses prétentions, que l'affirmation selon laquelle les résultats fournis lors de la signature du contrat de location-gérance concernaient les trois établissements exploités par M. [T] et non pas seulement l'établissement en location-gérance n'était corroborée par aucun document comptable probant, sans avoir répondu à la demande subsidiaire d'expertise comptable formulée par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 24, 25 et 30), le liquidateur de M. [D] faisait valoir, au titre de défauts de conformité des lieux loués, d'une part, que la convention des parties stipulait expressément que toutes ses clauses sont essentielles et ont été déterminantes dans le consentement des parties, d'autre part, que M. [T] avait faussement déclaré, dans le contrat de location-gérance, qu'il s'était conformé aux demandes formulées par la commission d'hygiène et de sécurité en octobre 2006 et qu'il avait exécutés les travaux de mise aux normes correspondants, relatifs aux installations électriques et à l'isolation des installations de chauffage au sous-sol, alors qu'il était apparu, à la fin de l'année 2012, après un rappel de la commission de sécurité, que ces travaux n'avaient jamais été exécutés ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.008
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.008 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2016, pourvoi n°14-26.008, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award