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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25.459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2016, 14-25.459


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10053 F

Pourvoi n° N 14-25.459







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Garage Sallaberry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 4], agissan...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10053 F

Pourvoi n° N 14-25.459







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Garage Sallaberry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Garage Sallaberry,

3°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage Sallaberry,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie générale d'affacturage (CGA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Tai transport assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa assistance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Truck assistance international,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Garage Sallaberry et de MM. [O] et [D], ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie générale d'affacturage, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tai transport assistance et de la société Axa assistance France ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Sallaberry et MM. [O] et [D], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux société Tai transport assistance et Axa assistance France la somme globale de 3 000 euros et à la société Compagnie générale d'affacturage la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Garage Sallaberry et MM. [O] et [D], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tai Transport Assistance à payer à la société Garage Sallaberry la seule somme de 4.944,21 euros, somme à laquelle elle a arrêté la créance de la société Garage Sallaberry à l'encontre de la société Tai Transport Assistance ;

AUX MOTIFS QUE la société Garage Sallaberry considère qu'elle est créancière de la société Tai Transport Assistance pour un total de 6.199,22 euros ; mais que c'est à juste raison que cette dernière soutient que seul reste dû le montant qu'elle indique, sur le fondement de l'arrêté de compte à la date de la fin de l'affacturage, d'un règlement partiel, d'une double facturation et de l'avoir émis par le créancier, le tout sur la base des pièces qu'elle produit (12, 16, 17 et 18) et qui justifient ces déductions ;

ALORS QU'en se bornant à examiner les pièces produites par la société Tai Transport Assistance, la cour d'appel, qui a omis d'examiner celles produites par la société Garage Sallaberry, notamment les factures émises postérieurement à la résiliation du contrat d'affacturage qui la liait à la société CGA d'un montant de 6.199,92 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.459
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.459 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25.459, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.459
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