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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25.388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2016, 14-25.388


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° K 14-25.388





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par :

1°/ la société Garage Sallaberry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° K 14-25.388





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Garage Sallaberry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Garage Sallaberry,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Compagnie générale d'affacturage (CGA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Garage Sallaberry et de M. [K], ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie générale d'affacturage ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Sallaberry et M. [K], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Garage Sallaberry et M. [K], ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de la société CGA à hauteur de 226.801,33 euros au passif de la société Garage Sallaberry ;

AUX MOTIFS QUE la contestation de la Sarl Garage Sallaberry au regard de son décompte porte outre la retenue de garantie, dont il apparaît qu'en fait la CGA l'a bien déduite de sa déclaration de créance, et les encours de créances financées, dont la CGA est en droit d'en obtenir le règlement faute de recouvrement, sur les créances suivantes :
- Facture TAI : la CGA fixe le montant de cette créance à la somme de 54.677,23 euros ce qui correspond à la somme demandée devant le tribunal de commerce de Lyon et la Sarl Garage Sallaberry fixe le montant à la somme de 16.167,91 euros ce qui correspond à la décision du tribunal de commerce ; que, cependant, la Sarl Garage Sallaberry a interjeté appel de cette décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire, et la CGA a acheté la créance pour la somme de 54.677,23 euros ; que c'est donc ce montant qui doit être retenu ; …
- Facture Europe Assistance : la CGA a déduit de sa déclaration de créance la somme de 9.122,61 euros versée par le débiteur ; que selon la Sarl Garage Sallaberry elle aurait bénéficié d'un trop perçu de 4.432,19 euros ; qu'il s'agit d'un client qui a payé des factures directement au Garage Sallaberry et d'autres à la CGA, et le montant des factures qui aurait dû être réglé à la Sarl Garage Sallaberry, s'élevait à la somme de 9.122,61 euros (pièces 30, 31 et 32 de la CGA) ; qu'il est également constant qu'un accord existait sur ce montant entre la CGA et la Sarl Garage Sallaberry, comme cela ressort du courrier de Me [Z] [W] adressé à la CGA : "CGA a également déjà perçu la somme de 9.122,61 euros de la part d'Europe Assistance suite à l'autorisation de règlement entre vos mains donnée par le Garage Sallaberry cf. mail du 30 mars 2010" (pièce 10 de la CGA) ; que la Sarl Garage Sallaberry ne justifie donc pas pour quelle raison la CGA devrait déduire la somme de 4.432,19 euros de sa déclaration de créance ; …
que par ailleurs, il résulte de l'article 6-3 du contrat que la CGA détient un pouvoir d'endos aux lieu et place de l'adhérent, ce qui lui permet si elle perçoit des règlements pour des factures non cédées de les imputer au crédit du compte courant de la Sarl Garage Sallaberry ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans une instance opposant la société Garage Salaberry à la société TAI, le tribunal de commerce de Lyon a fixé la créance de la société Garage Salaberry contre cette société TAI à la somme de 16.167,91 euros, somme au surplus ultérieurement ramenée à celle de 4.944,21 euros par la cour d'appel de Lyon ; qu'en retenant pour cette créance la somme de 54.677,23 euros sans examiner le moyen soulevé par la société Garage Salaberry faisant valoir qu'en l'état de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon la société CGA ne pouvait pas réclamer cette somme de 54.677,23 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Garage Salaberry faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que la société CGA devait un trop-perçu de 4.432,19 euros au titre d'un encaissement de 9.122,61 euros réglé par Europe Assistance, pour une déclaration initiale de sa créance à ce titre d'un montant de 4.690,42 euros afférente à cette facture d'Europe Assistance ; que pour ne s'être pas expliquée sur ce chef des conclusions de la société Garage Salaberry, la cour d'appel de Pau a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-27 du code de commerce ;

ALORS, ENFIN, QUE la société Garage Salaberry soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la société CGA a mentionné dans sa déclaration de créance au passif de la procédure collective un poste intitulé « crédits non affectés » pour un montant de 12.109 euros, et faisait valoir que cette somme devait être portée au crédit de son compte ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de la Garage Salaberry, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.388
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.388 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25.388, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.388
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