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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25.135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2016, 14-25.135


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° K 14-25.135







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'exploitation de la promotion [G] (Sodexsa), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Union financière du g...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° K 14-25.135







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'exploitation de la promotion [G] (Sodexsa), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Union financière du groupe [G] (Unigroupe), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [W] [G] épouse [R], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt n° RG : 12/08706 rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de représentant des créanciers de la société Union financière du groupe [G],

3°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de représentant des créanciers de la société Sodexsa,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Sodexsa et Unigroupe et des consorts [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société d'exploitation de la promotion [G] et à la société Union financière du groupe [G] de leur désistement de pourvoi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sodexsa et Unigroupe et les consorts [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts [G]


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'admission, à titre chirographaire, au passif de la société SODEXSA de la créance de la société BNP PARIBAS à concurrence de la somme de 121.356,88 euros ;

Aux motifs que « l'annexion discutée des pouvoirs des déclarants à la déclaration de créance initiale est dépourvue de conséquences juridiques, le créancier déclarant conservant la possibilité jusqu'aux débats devant la cour de justifier du pouvoir de ses préposés signataires de la déclaration, ce dont il s'est acquitté par la production de deux actes notariés en date du 9 janvier 2002, antérieurs à la déclaration de créance contestée.

Cependant la régularité de la déclaration de créance demeure contestée au motif que les deux mandataires subdéléguées signataires de la déclaration de créance, Mmes [O] [U] et [Y] [L], qui justifient d'une délégation de pouvoir à cet effet, figuraient, la première dans une liste I de mandataires subdélégués recevant les pouvoirs généraux de représenter la banque dont celui d'effectuer les déclarations de créance, la seconde dans une liste II recevant une partie seulement de ces pouvoirs généraux dont également celui de déclarer les créances.

Les intimées déduisent de la stipulation de l'acte notarié de subdélégation ainsi rédigée : "Les Mandataires subdélégués aux termes du présent acte portant SUBDELEGATION DE POUVOIRS et des actes complémentaires et/ou modificatifs à celui-ci ne pourront signer que conjointement PAR DEUX entre eux, ou avec un Mandataire Général, ou encore avec un Mandataire Délégué." que seuls les mandataires subdélégués appartenant à la même liste ont le pouvoir de co-signer valablement les déclarations de créance.

Mais cette interprétation n' est conforme ni à la lettre de l'acte notarié qui n'opère aucune distinction entre les deux catégories de mandataires subdélégués s'agissant de l'exercice conjoint de leur pouvoir, ni à son esprit, l'association d'un mandataire subdélégué ayant des pouvoirs étendus avec un mandataire subdélégué recevant des pouvoirs plus limités étant au contraire plus conforme à l'objectif de contrôle des actes opérés révélé par l'exigence d'une double signature, ni enfin à la volonté des délégants telle qu'elle est établie par une pratique constante non discutée, d'ailleurs précédemment admise dans le cadre de la même procédure collective.

Les sociétés Unigroupe et Sodexsa soutiennent également que la validité de la subdélégation n'est pas démontrée au motif qu'elle était consentie par Mme [E] [H] et M. [Q] [A], mandataires délégués, eux-mêmes habilités par M. [N] [P], mandataire général, par un autre acte notarié du même jour dont l'antériorité n'est pas établie, les actes ne mentionnant pas l'heure de leur régularisation. Elles soulignent que les numéros de classement des actes portés par le notaire se suivent mais que la subdélégation porte un numéro précédant celui de la délégation, étant cependant fait observer qu'en revanche l'enregistrement des actes auprès de l'administration fiscale a été opéré dans l'ordre logique.

En tout état de cause, ces éléments sont inopérants puisque le notaire rédacteur vise expressément dans l'acte de subdélégation la délégation de pouvoirs conférée aux requérants, Mme [H] et M. [A], suivant acte reçu par lui le 9 janvier 2002, ce qui fait foi jusqu'à inscription de faux de l'antériorité de ce premier acte.

Les sociétés intimées soutiennent enfin que la délégation de pouvoirs notariée versée aux débats est irrégulière faute d'être revêtue d'une quelconque signature, sa nature juridique d'acte notarié ne dispensant pas du respect des conditions légales. Mais les actes produits sont régulièrement signés de sorte que le moyen est tout aussi inopérant » ;

Alors que l'acte notarié de subdélégation stipule que « Les Mandataires subdélégués aux termes du présent acte portant SUBDELEGATION DE POUVOIRS et des actes complémentaires et/ou modificatifs à celui-ci ne pourront signer que conjointement PAR DEUX entre eux, ou avec un Mandataire Général, ou encore avec un Mandataire Délégué » (p. 11) ; que ce même acte distingue expressément entre les mandataires subdélégués titulaires de « pouvoirs généraux d'engager la société » et visés dans une liste I et les mandataires subdélégués titulaires seulement d'une partie de ces pouvoirs et visés dans une liste II ; qu'il s'évince précisément et clairement d'un tel écrit que seuls deux subdélégués disposant des mêmes pouvoirs étaient susceptibles de procéder, conjointement, à une déclaration de créance ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.135
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.135 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25.135, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.135
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