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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25.063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2016, 14-25.063


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10054 F

Pourvoi n° H 14-25.063







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société Le Noctambule, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10054 F

Pourvoi n° H 14-25.063







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Noctambule, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Noctambule,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Noctambule ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Noctambule aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Noctambule.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé Maître [V], es qualité, à procéder à la vente aux enchères de la licence de débits de boisson de quatrième catégorie par le ministère de la Selarl [D], huissier de justice à [Localité 1] et fixé le montant de la mise à prix à la somme de 10 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société LE NOCTAMBULE soutient le défaut de convocation de Monsieur [N] devant le juge commissaire sans en déduire la moindre conséquence quant à l'éventuelle irrégularité de la présente procédure ; qu'il sera cependant constaté que l'ordonnance litigieuse mentionne au contraire que Monsieur [N] en sa qualité de représentant légal du débiteur a bien été appelé à l'audience du juge commissaire à l'issue de laquelle cette ordonnance a été prononcée mais que ce dernier n'a pas comparu ; que la société appelante ne justifie de l'existence d'aucune offre relative aux fonds de commerce en cause ; que la licence de débits de boissons de 4ème catégorie est par conséquent le seul élément d'actif susceptible d'être vendu ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de cette licence et aux enchères, la société appelante n'ayant pas démontré l'existence d'un acquéreur potentiel sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente aux enchères publiques de la licence de quatrième catégorie dont s'agit apparaissant comme étant le mode de réalisation des actifs considérés le plus adapté aux circonstances de l'espèce ; autorisons, en conséquence, Maître [P] [V] à procéder à la vente aux enchères publiques de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie par le ministère de la Selarl [D] [Adresse 2], [Adresse 4] ; selon les modalités suivantes : disons que le montant de la mise à prix sera de 10 000 euros ; disons que le cahier des charges devra prévoir que Maître [V] sera déchargée de toute responsabilité en sa qualité de vendeur et ne pourra être déclarée adjudicataire en cas de carence d'enchères ; disons que dans ce cas elle pourra poursuivre de nouveau la vente sans autre formalité que la publicité usée plus haut avec pour nouvelle mise à prix le montant de la dernière carence d'enchères ; que cette nouvelle vente pourra intervenir avec simple sommation aux créanciers inscrits et au débiteur ; qu'en outre disons que les frais préalables de la nouvelle vente comprendront ceux d'ores et déjà exposés dans le cadre de la précédente vente ; disons que Maitre [F] [D] devra, au titre de la publicité, faire apparaître ladite vente aux enchères dans un journal d'annonces légales du département des Hautes Alpes et par voie d'affichage dans les principales localités du département ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société LE NOCTAMBULE faisait valoir que la motivation de l'ordonnance entreprise ne justifiait pas en quoi la vente de la licence de quatrième catégorie serait apparu comme étant le mode de réalisation des actifs considérés le plus adapté aux circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que la licence de débits de boissons de 4ème catégorie était le seul élément d'actif susceptible d'être vendu sans répondre au moyen développé par la société LE NOCTAMBULE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.063
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-25.063 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25.063, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.063
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