COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° N 14-19.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société J2M, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [B] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [U] et [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société J2M,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société J2M, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [U] et [C] ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J2M aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société J2M.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'état de cessation des paiements de la SCI J2M, d'en avoir fixé la date d'origine au 26 août 2011 et d'AVOIR déclarée ouverte la procédure de liquidation judiciaire de la société J2M ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI J2M ne fournit pas le moindre argument permettant de soutenir une contestation de l'état de cessation de paiement, dont le caractère évident résulte tout à la fois de l'enquête menée par les premiers juges et des éléments fournis par le mandataire judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des documents versés aux débats et des informations recueillis en chambre du conseil, que le passif peut être évalué à la somme de 280.000 euros, à laquelle la SCI J2M ne peut faire face ; qu'il n'existe par ailleurs aucune perspective de redressement ; qu'il convient dès lors de constater l'état de cessation des paiements et de prononcer la liquidation judiciaire ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 26 août 2011 ;
1) ALORS QUE la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en fixant la date de cessation des paiements de la société J2M au 26 août 2011, soit 18 mois avant le jugement de première instance du 26 février 2013, sans caractériser l'impossibilité pour la société J2M de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2) ALORS, en toute hypothèse QUE la juridiction du second degré ne peut placer un débiteur en liquidation judiciaire sans constater que celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la cessation des paiements de la société J2M à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce.