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25/02/2016 | FRANCE | N°15-14.813

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 février 2016, 15-14.813


CIV.3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10097 F

Pourvoi n° M 15-14.813







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par M. [G] [T] [C], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat de...

CIV.3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10097 F

Pourvoi n° M 15-14.813







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [T] [C], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Concilia, dont le siège est [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T] [C], de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] [C] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [T] [C].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [T] [C] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [T] [C] fait valoir que les travaux votés lors de l'assemblée générale de décembre 2010, à laquelle il n'aurait été ni présent ni représenté, constitueraient des travaux d'amélioration de l'immeuble et demande, en application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, à étaler le paiement de ces travaux sur dix ans ; que le syndicat fait valoir que les travaux concernés, y compris les travaux supplémentaires votés lors de l'assemblée générale de décembre 2010, porteraient sur une réhabilitation complète englobant notamment le renforcement de la structure de cet immeuble qui menaçait ruine et que l'article 33 invoqué par M. [T] [C] ne serait pas applicable en l'espèce compte tenu de la situation de péril rappelée par le préfet de police le 2 juillet 2010, faisant injonction aux copropriétaires de procéder à diverses mesures urgentes ; que le paiement différé prévu par l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être demandé que pour les travaux relevant de l'article 30, à l'exclusion de tous autres dont notamment ceux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires ; qu'en l'espèce, il appert des pièces versées aux débats que l'assemblée générale du 14 novembre 2008 a décidé d'engager des travaux de réhabilitation pour un budget global de 819.715 euros TTC comprenant notamment un poste structure de 213.700 euros HT et un poste ravalement des façades/couvertures de 250.000 euros HT, le syndicat devant recevoir des subventions pour un montant de 392.000 euros, le coût des travaux restant à la charge des copropriétaires s'élevant donc à la somme de 425.715 euros ; que par lettre RAR du 2 juillet 2010, le préfet de police écrivait au syndic : « dans le cadre du suivi des désordres structurels affectant l'immeuble situé au [Adresse 2]...un architecte de sécurité de la Préfecture de Police a effectué une nouvelle visite le 28 mai 2010. Les désordres concernaient un risque d'effondrement des planchers hauts du logement du 2eme étage face gauche et du logement situé à rez-de-chaussée accessible depuis la rue par la boutique à gauche. Lors de sa visite, l'architecte a observé la situation suivante : des travaux sont entrepris dans l'ensemble du bâtiment, touchant notamment à la reprise des structures...En l'état, la situation demeure un péril selon les articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, il est enjoint aux copropriétaires, que vous représentez en tant que syndic, de prendre les mesures de sécurité suivantes : 1-Purger les planchers hauts du logement situé au 2eme étage...2- renforcer ou remplacer les éléments détériorés de ces planchers... 3- Exécuter à la suite tous travaux annexes... ceux-ci consistant en : la réfection des canalisations d'eau, le rétablissement des étanchéités notamment au droit des appareils sanitaires... » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 2010 mentionne : « le syndic précise que les travaux de structure lancés en février 2009 se poursuivent. Les travaux de plomberie ont été engagés simultanément de même que l'entame de renforts structurels en façade sur cour avant ravalement par reprise totale des enduits » ; que lors de cette assemblée générale, les copropriétaires ont voté des travaux supplémentaires nécessaires au bon achèvement des travaux de structure ; qu'il résulte de ce qui précède que les travaux dont s'agit sont des travaux de conservation destinés à assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants et à répondre ainsi aux injonctions de l'administration ; que ces travaux ne permettent pas aux copropriétaires de bénéficier du paiement différé réservé aux travaux facultatifs de transformation, d'adjonction d'éléments nouveaux, d'aménagement ou de création de locaux affectés à l'usage commun prévus par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; que dans ces conditions, la demande d'échelonnement des paiements formée par M. [T] [C] sur le fondement de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut prospérer et sera rejetée, les faibles ressources mensuelles invoquées par M. [T] [C] étant sans incidence de ce chef ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [T] [C] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de délais formée par M. [T] [C] qui ne s'explique pas sur sa situation et qui a en fait d'ores et déjà différé le paiement de charges dues, sera rejetée ;

ALORS QU'un ravalement par reprise des enduits constitue des travaux d'amélioration en ce qu'il modifie l'existant, dans le sens d'une valorisation de l'immeuble ; qu'en constatant d'une part, que l'assemblée générale du 14 novembre 2008 avait décidé d'engager des travaux de réhabilitation pour un budget global de 819.715 euros TTC comprenant notamment un poste structure de 213.700 euros HT et un poste ravalement des façades/couvertures de 250.000 euros HT et, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 2010 mentionnait que les travaux de plomberie avaient été engagés simultanément de même que l'entame de renforts structurels en façade sur cour avant ravalement par reprise totale des enduits et enfin que par lettre RAR du 2 juillet 2010, le préfet de police écrivait au syndic : « dans le cadre du suivi des désordres structurels affectant l'immeuble situé au [Adresse 2]...un architecte de sécurité de la Préfecture de Police a effectué une nouvelle visite le 28 mai 2010. Les désordres concernaient un risque d'effondrement des planchers hauts du logement du 2eme étage face gauche et du logement situé à rez-de-chaussée accessible depuis la rue par la boutique à gauche. Lors de sa visite, l'architecte a observé la situation suivante : des travaux sont entrepris dans l'ensemble du bâtiment, touchant notamment à la reprise des structures...En l'état, la situation demeure un péril selon les articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, il est enjoint aux copropriétaires, que vous représentez en tant que syndic, de prendre les mesures de sécurité suivantes : 1-Purger les planchers hauts du logement situé au 2ème étage...2- renforcer ou remplacer les éléments détériorés de ces planchers... 3- Exécuter à la suite tous travaux annexes... ceux-ci consistant en : la réfection des canalisations d'eau, le rétablissement des étanchéités notamment au droit des appareils sanitaires... », ce dont il résultait que les travaux votés lors des assemblées générales des 14 novembre 2008 et 23 décembre 2010 consistaient essentiellement en un ravalement par reprise totale des enduits, qui n'était pas visé par la lettre du 2 juillet 2010 du préfet de police, pour un montant supérieur aux travaux de structure ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter la demande d'échelonnement des paiements de M. [T] [C], que les travaux dont s'agit étaient des travaux de conservation destinés à assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants et à répondre ainsi aux injonctions de l'administration, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.813
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-14.813 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G2


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 fév. 2016, pourvoi n°15-14.813, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.813
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