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25/02/2016 | FRANCE | N°15-14.626

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 février 2016, 15-14.626


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° G 15-14.626







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Sa...

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 février 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° G 15-14.626







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Vaize représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [S], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Vaize ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 3] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [S]


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le chemin situé sur la propriété de M. [S], cadastrée section A n° [Cadastre 1] était un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de Saint Vaize et d'avoir débouté M. [S] de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE

« la commune de Saint Vaize prétend qu 'il appartient à M [D] [S] de rapporter la preuve de sa prétendue propriété s'il veut faire échec à la présomption dont elle bénéficie et qui résulte de l'existence matérielle du chemin, de son affectation au public, de son entretien par les services municipaux et de son inscription comme chemin de liaison de randonnée;

M. [D] [S] prétend que la commune doit établir sa propriété par un titre, notamment notarié, dès lors que le chemin rural est soumis à la législation de droit privé ; il rappelle l'avis de la Cour de Cassation du 15 octobre 2012, selon lequel les dispositions des articles L 161-1 et suivants du code Rural "qui visent seulement, par le jeu de présomptions simples, à faciliter la preuve par les communes de la propriété des chemins (. . .) n'ont pour effet ni de priver quiconque de son droit de propriété, ni de porter atteinte au droit de propriété d'autrui" ;

Sur la présomption de chemin rural:

Selon l'article L 16 1-3 du code rural "tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à la preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé" ;

Cette présomption simple, qui cède devant la preuve d'un droit de propriété d'autrui, n 'est applicable en l'espèce que si l'existence matérielle du chemin est établie ainsi que l'affectation de celui-ci à l'usage du public;

Sur la matérialité du chemin :

La commune de Saint Vaize justifie par la production d'un procès-verbal dressé le 12 avril 2011 par la Selarl Morin-Renard à la demande du maire et de photographies des lieux, contemporaines de ce constat d'huissier de justice, de l'existence sur la parcelle AM n° [Cadastre 1] d'un chemin longeant le moulin, matérialisé de chaque côté par de grosses pierres rectangulaires, dont certaines reliées entre elles par des tiges de fer, ainsi décrit par Me [V] "chemin marqué par une première partie goudronnée similaire à la route puis par un tracé qui se prolonge jusqu'au fond de la parcelle (et) conduit jusqu'à des bois en longeant un petit ruisseau";

L'existence de ce chemin est confirmée par les photographies des lieux jointes à la demande de permis de construire déposée le 7 décembre 2009 par M. [D] [S], sur lesquelles il apparaît non balisé par des pierres, ainsi que par le compte rendu de l'enquête administrative concernant la fontaine de Gratte pêche, réalisée le 10 janvier 1841 par le maire de la commune de [Localité 1], dont il ressort que :

- cette fontaine, située au pied du coteau des Egrenières, fait partie du moulin de La planche appartenant au sieur [U] [S], meunier,

- un litige opposait alors la commune de [Localité 1] et ce meunier sur la propriété communale ou privée de la fontaine située "auprès du chemin qui va du moulin de La planche au chemin de la tournerie à Rochefollet",

-"l'abord principal et seul praticable aux bestiaux et aux charrettes est situé au sud";

Sur l'ouverture du chemin à la circulation publique :

Selon l'article L 161-2 du code rural "l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale" ;

La commune de Saint Vaize précise que le chemin litigieux permet de relier directement le petit hameau de La planche à la commune de [Localité 2], la limite entre les deux communes étant fixée par un cours d'eau traversant le chemin rural ;

Elle justifie de l'utilisation actuelle du chemin comme voie de passage par :

- une pétition signée le 5 février 2010 par le collectif des riverains du village de La planche dans laquelle il est dit que : "de mémoire de riverain, ce chemin a toujours été un passage public qui permettait notamment aux habitants de La planche d'avoir accès au seul point d 'eau potable du village, à savoir la fontaine de Gratte-pêcher",

- une pétition adressée le 9 juin 2011 par Mme [E] [I] à M. le sous-préfet de [Localité 4] demandant "l'enlèvement immédiat des

grilles posées illégalement par le propriétaire du moulin de Saint Pierre obstruant la circulation du chemin rural reliant la route de La planche à la fontaine du Gratte Pêcher sur la commune de [Localité 2] et fermant ainsi la liaison du circuit des trois moulins de [Localité 1]",

- un courrier du maire de [Localité 2] en date du 13 juillet 2010 précisant que la fontaine dite de Gratte Pêché appartenant à la commune est "entretenue régulièrement par des employés communaux", qu'elle est "située sur un chemin rural fréquemment emprunté par les promeneurs" et qu'elle "a été entièrement nettoyée lors de l'ouverture du sentier de randonnée de la communauté de communes du pays santon en 2002",

- l'inscription de celui-ci sur le circuit pédestre des randonnées en Pays Santon comme chemin de liaison entre le circuit des pierres et celui dit des trois moulins dont Le moulin de La planche;

L 'affectation à L'usage du public du chemin litigieux est ainsi établie par sa vocation touristique et sa fonction de liaison entre deux communes;

La commune de Saint Vaize bénéficiant en conséquence de la présomption de propriété résultant de l'article L 161-3 du code rural, il appartient à M. [D] [S] de rapporter la preuve contraire ;

Sur la propriété du chemin :

M. [D] [S] justifie de son titre de propriété sur la parcelle AM n°[Cadastre 1] par la production d'un acte de vente reçu le 14 août 2003 par Me [P], notaire à [Localité 4] ;

II est indiqué dans cet acte authentique que la parcelle vendue appartenait en propre à Mme [N] [S] épouse [G]/[M] (soeur de [D] [S]) pour l'avoir recueillie en nue-propriété aux termes d'un acte reçu par Me [X] [K], notaire, le 12 novembre 1982, contenant donation à titre de partage anticipé par ses parents, M. [T] [S] et Mme [F] [J] ;

L 'acte de vente du 14 août 2003 ne porte pas mention du chemin litigieux, mais l'acte de donation-partage en date du 12 novembre 1982 précise en page 5 que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] "[Adresse 3]" pour 15 a 94 ca a été divisée en 5 nouvelles parcelles, dont le "n° [Cadastre 2] pour 1 a 23 ca (chemin rural)";

Cette précision, qui n 'est pas reprise en page 16 dans le paragraphe intitulé "septième Lot" concernant Les biens donnés à Mme [N] [S] épouse [G][M], n'a pas été rectifiée dans ce même acte ou dans un acte postérieur;

La division cadastrale a été réalisée à l'occasion de la donation-partage aux termes d'un document d 'arpentage établi le 26 février 1982 par M. [Q], géomètre-expert, lequel indique que la parcelle n° [Cadastre 2] est un chemin rural ;

Le plan cadastral de 1933 à partir duquel a été établi ce document d'arpentage ne contient aucune mention relative à ce chemin rural, mais sur l'ancien plan cadastral de 1810 figure un espace non cadastré situé sur la propriété du moulin, le long du cours d'eau séparant les communes de Saint Vaize et de [Localité 1] et assurant notamment la desserte d'une parcelle n° [Cadastre 3];

L'absence de mention d'un chemin rural dans l'acte de propriété de M. [D] [S] et sur l 'ancien cadastre de 1933, simple document fiscal, ne suffit pas à renverser la présomption de propriété dont bénéficie la commune de Saint Vaize ;

Sur le classement du chemin :

M. [D] [S] fait valoir qu'il n'existe aucun classement du chemin litigieux dans la nomenclature des chemins ruraux, ni dans la catégorie des voies communales, et que rien n'établit le classement du chemin dans les sentiers de randonnée ;

La commune de Saint Vaize rappelle à juste titre que les chemins ruraux ne figurent dans aucun document de classement ou d'inventaire à la différence des voies communales;

Le chemin litigieux traversant la propriété de M. [D] [S] étant un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de Saint Vaize, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [D] [S] débouté de ses demandes»,

ALORS QUE tout chemin affecté à l'usage du public n'est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé que jusqu'à preuve du contraire; que lorsqu'un particulier justifie, par des titres publiés, de son droit de propriété sur le chemin, ce droit lui est reconnu dès lors que la commune ne justifie pas d'un droit de propriété préférable à celui résultant de ces titres si bien qu'en affirmant néanmoins que le titre de propriété de M. [S] sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 1] ne suffisait pas à renverser la présomption de propriété dont bénéficiait la commune de SaintVaize, après avoir constaté que le chemin en cause était précisément situé sur cette parcelle, ce dont il résultait que M. [S] avait rapporté par son titre la preuve de sa propriété et qu' il appartenait en conséquence à la commune de Saint Vaize de combattre cette preuve pour établir son droit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit par refus d'application des articles 544, 711 et 1315 du code civil et L 161-3 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout chemin affecté à l'usage du public n'est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé que jusqu'à preuve du contraire · que lorsqu'un particulier justifie, par des titres publiés, de son droit de propriété sur le chemin, ce droit lui est reconnu dès lors que la commune ne justifie pas d'un droit de propriété préférable à celui résultant de ces titres ; que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres de sorte qu'en se bornant à affirmer que le document d'arpentage du 26 février 1982 et l'acte de donation-partage du 12 novembre 1982 indiquent que la parcelle n° [Cadastre 2] est un chemin rural et que cette précision n'a pas été rectifiée dans l'acte de donation-partage lui-même ou dans un acte postérieur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'intimé qui sollicitaient la confirmation du jugement, si les circonstances que la commune de Saint Vaize n'avait pas participé aux opérations de division cadastrale de 1982 et que la parcelle n° [Cadastre 2] avait été mise dans le lot de Mme [N] [S], en vue de la gratifier d'un lot de valeur identique aux sept autres donataires, excluaient que le chemin litigieux ait pu appartenir à la commune et démontraient que la désignation de la parcelle [Cadastre 2] en tant que chemin rural dans le document d'arpentage et en page 5 de l'acte de donation-partage de 1982 caractérisait une simple erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 711 du code civil et de l'article L 161-3 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS QU'en matière de preuve du droit de propriété, il ne peut être recouru aux mentions cadastrales que lorsque les parties n'invoquent pas de titres justifiant leurs prétentions de sorte qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que, sur l'ancien plan cadastral de 1810, figure un espace non cadastré situé sur la propriété du Moulin, le long du cours d'eau séparant les communes de Saint Vaize et de Bussac et assurant notamment la desserte d'une parcelle n° [Cadastre 3], pour décider que le chemin litigieux était un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de Saint Vaize, tandis que M. [S] justifiait de son titre de propriété sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 1], sur laquelle se situe le chemin litigieux, par la production d'un acte de vente reçu le 14 août 2003, lequel ne fait au demeurant aucune mention d'un chemin rural, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles 544 et 711 du code civil et l'article L 161-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.626
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-14.626 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 fév. 2016, pourvoi n°15-14.626, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.626
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