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24/02/2016 | FRANCE | N°15-15.152

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-15.152


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° E 15-15.152







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. [T] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Q], do...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° E 15-15.152







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [T] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F] ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [T] [F] à payer à Mme [U] [Q] la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que dans son arrêt en date du 5 mai 2011 la cour se plaçant à la date de son arrêt a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 25 janvier 2010 en ce qu'il a retenu l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse dans les conditions de vie respectives des parties, créée par la rupture du mariage et en ce qu'il a retenu le principe d'une prestation compensatoire, accordé une prestation compensatoire provisionnelle d'un montant de 10.000 euros et ordonné une expertise afin de déterminer l'ampleur de la disparité en évaluant les revenus et le patrimoine des époux et notamment la valeur de l'Earl [F] ; il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des parties appréciée au moment de l'arrêt de la cour d'appel mais d'évaluer la compensation à laquelle elle doit donner lieu au regard des éléments rapportés par l'expertise ; qu'il convient à cet effet de rappeler en outre que selon l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est destinée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; il convient ainsi de prendre en compte le passé, à savoir la durée du mariage et les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, le présent, à savoir l'âge et l'état de santé des époux et leur qualification et situation professionnelle mais également l'avenir prévisible et notamment le patrimoine des époux estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial et leur situation respective en matière de pension de retraite ; il convient de rappeler également que la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet de contourner les effets d'un régime matrimonial librement choisi par les époux et qu'il appartient dès lors à la cour de faire la part entre les différences patrimoniales qui découlent des choix professionnels effectués par l'un des époux au profit de l'autre, de celles qui résultent du choix d'un régime matrimonial séparatiste ; en l'espèce, il résulte de l'expertise que l'épouse disposera pour tout patrimoine de sa part indivise dans l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal qui a été évaluée par l'expert à la somme de 157.500 euros et de ses avis d'imposition que salariée elle a perçu en 2009 un revenu de 27.203 euros et en 2011 un revenu de 28.475 euros ; il résulte par ailleurs de l'expertise que le patrimoine de M. [T] [F] composé de sa part dans l'immeuble indivis évaluée à 107.100 euros de ses parts dans l'Earl évaluées déduction faite de sa dette à l'égard de cette société à la somme de 411.803,71 euros, de terres agricoles dont il est propriétaire évaluées à 88.365 euros et de voitures de collection évaluées à 37.000 euros s'élève à un montant de 644.268 euros ; il résulte de ses avis d'imposition que ses revenus pour l'année 2009 se sont élevés à un montant total comprenant les bénéfices agricoles les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers à la somme de 61.495 euros, ses revenus 2010 à la somme de 42.290 euros, et ses revenus 2011 à la somme de 53.761 euros, outre des revenus exceptionnels en 2010 correspondant à des plus values de cession correspondant à la cession partielle de l'exploitation agricole pour un montant de 242.472 euros ; il résulte dans le même temps des avis d'imposition antérieurs au mariage et de l'acte de cession de parts en date du 11 mai 1995 que Mme [U] [Q] exerçait avant de se marier une activité libérale d'infirmière lui procurant des revenus de 273.475 francs en 1994 représentant désormais environ 56.000 euros et qu'elle a cédé ses parts dans la société civile professionnelle au sein de laquelle elle exerçait pour la somme de 100.000 francs ; qu'elle a ainsi financé en totalité les travaux dans l'immeuble indivis acquis par les époux grâce à différents prêts en 2003 ; qu'elle a ensuite exercé en qualité de salariée ayant dû changer de région pour suivre son époux exploitant agricole puis a exercé dans la fonction publique pour assurer l'éducation de l'enfant du couple ; qu'elle a indéniablement mis un frein à sa carrière professionnelle alors que dans le même temps son époux pouvait se consacrer à son exploitation agricole et développer son activité exploitée dans le cadre d'une Earl constituée en juillet 2001 après l'acquisition des parts appartenant à sa mère dans le Gaec familial ; l'exploitation agricole a généré pour l'exercice 2009 un bénéfice de 70.723 euros, pour l'exercice 2010 un bénéfice de 104.488 euros, et pour l'exercice 2011 un bénéfice de 82.323 euros ,et a donc positivement évolué et n'est nullement en difficulté ; ainsi, alors que l'épouse amis un terme à son activité libérale prospère lors du mariage pour se contenter d'une activité lui procurant un revenu inférieur de près de la moitié à celui qu'elle percevait avant de se marier et ce durant les quatorze années qu'a duré le mariage, l'époux a développé son exploitation agricole au sein d'une Earl dont les parts dont il est propriétaire sont évaluées à 411.803,71 euros ; depuis la séparation, les revenus de l'époux sur la moyenne des années 2009 à 2011 correspondent au double de ceux de son épouse dont les droits à la retraite seront minorés au regard du revenu perçu durant les années de mariage ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la prestation compensatoire qu'il convient de confirmer » (arrêt attaqué, pp. 5, 6 et 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport de l'expert, et des explications fournies les éléments suivants :
- le patrimoine de [U] [Q] s'élève à 157.500 euros correspondant à sa part de l'immeuble commun,
- le patrimoine de [T] [F] s'élève à 678.600 euros se décomposant comme suit
- part de l'immeuble commun :107.100 euros
- valeur de l'Earl :848.300 euros
- véhicules de collection :37.000 euros
- terres agricoles :88.300 euros
- à déduire : sommes dues par [T] [F] à l'Earl : 402.000 euros - le revenu mensuel moyen de [U] [Q] sur les 5 dernières années est d'environ 2.050 euros (24.500/12), déduction faite des recettes exceptionnelles (plus-values de cession), le revenu mensuel moyen de [T] [F] sur les 5 dernières années est d'environ 3.320 euros (199.050/5/12), les plus-values de cession perçues par [T] [F] se sont élevées à 349.100 euros ; [U] [Q] est âgée de 49 ans et exerce la profession d'infirmière libérale ; elle a abandonné son activité libérale dans le sud de la France pour suivre son mari en Picardie , elle ne s'est pas installée professionnellement en Picardie et [T] [F] ne justifie pas s'en être plaint ou l'y avoir incitée , elle s'est de nouveau installée dans le sud de la France sans clientèle préconstituée, [T] [F] est âgé de 47 ans et est agriculteur ; le mariage a duré 15 ans, un enfant est issu de l'union ; ainsi, l'ensemble de ces éléments établit que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée ; qu'en conséquence, il convient de fixer la prestation compensatoire due par [T] [F] à [U] [Q] à la somme en capital de 150.000 euros ; il doit être rappelé que [U] [Q] a déjà perçu une provision sur prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros »
(jugement entrepris, pp. 2 et 3),

ALORS QUE 1°) dans ses conclusions n° 2 devant la cour d'appel en date du 12 juin 2014, notifiées le 13 juin 2014 et visées par l'arrêt attaqué (p. 3), M. [F] avait démontré que les résultats comptables de l'Earl [F] ne tenaient pas compte du niveau d'endettement très élevé de l'entreprise auprès des banques et des fournisseurs, mais prenaient en revanche en considération un produit exceptionnel et tout à fait ponctuel de 346.286 euros pour le bilan clos au 30 juin 2010, et que par suite la moyenne des bénéfices des trois dernières années (2009 à 2011) ne dépassait pas la somme de 46.000 euros ; qu'en déclarant, pour fixer la prestation compensatoire due par M. [F], qu'au cours de ces trois dernières années l'exploitation agricole de l'exposant aurait « positivement évolué », sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil,

ALORS QUE 2°) au surplus, dans ses mêmes conclusions d'appel n° 2, M. [F] avait démontré (p. 7) que son ex-épouse Mme [Q], vivait chez ses parents et avait choisi librement pendant le mariage d'arrêter sa profession d'infirmière libérale pourtant lucrative dans sa région ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points qui démontraient que l'ex-épouse n'avait aucune charge de logement et était en mesure de percevoir une rémunération substantielle dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.152
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-15.152 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-15.152, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.152
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