La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°15-14.309

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-14.309


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° P 15-14.309







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par la société Beauregard automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° P 15-14.309







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Beauregard automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Q],

2°/ à Mme [G] [H] épouse [Q], prise en qualité de curateur de son fils [V] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Beauregard automobile, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [Q] et de Mme [Q], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beauregard automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Q] et à Mme [Q], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Beauregard automobile


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR après avoir infirmé le jugement, annulé le contrat de vente conclu le 14 août 2012 entre M. [V] [Q] et la société exposante, qu'elle a condamnée à payer à M. [V] [Q] la somme de 16.400 euros et celle de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'au terme d'une analyse des différents certificats médicaux produits, le premier juge a retenu à juste titre que [V] [Q] était atteint d'une altération de ses facultés mentales très peu de temps après la conclusion du contrat de vente ; qu'en ce qui concerne la période antérieur; il a relevé que l'état de santé de [V] [Q] a été médicalement jugé le 8 août 2012 comme nécessitant une invalidité de deuxième catégorie, soit à un taux relativement important et que l'intéressé était suivi par le centre médico-psychologique de [Localité 1] depuis plusieurs années ; qu'il en a toutefois conclu que les pièces ne permettaient pas de préciser la nature de la pathologie dont souffrait [V] [Q] et qu'en conséquence l'altération des facultés mentales au moment de la vente était insuffisamment prouvée ; que toutefois ces pièces justifient d'une pathologie mentale antérieure lourde ayant nécessité un suivi de longue durée, sans que l'indication précise de la pathologie soit déterminante ; que par ailleurs, les appelants produisent à hauteur d'appel un certificat médical établi le 12 janvier 2014 par le docteur [P], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], qui atteste que [V] [Q] est suivi depuis de nombreuses années et que l'acquisition du véhicule a eu lieu dans le cadre d'un nouvel accès pathologique ; que la SARL Beauregard Automobiles soutient certes que le certificat médical a été rédigé sans que le médecin puisse voir son patient le jour de la vente ; qu'il convient cependant de tenir compte de ce que [V] [Q] est suivi au centre hospitalier de [1] de longue date et qu'il a été hospitalisé quelques jours après la transaction litigieuse, ces circonstances ayant nécessairement permis au médecin d'apprécier exactement l'état mental de son patient le jour de la signature du contrat ; qu'il apparaît ainsi suffisamment établi qu' à la date de signature de l'acte critiqué, [V] [Q] se trouvait sous l'empire d'un trouble mental ayant aboli sa volonté ; que le jugement sera en conséquence infirmé et l'annulation de la vente sera prononcée, la Sarl Beauregard Automobiles étant condamnée à restituer le prix de 16.400 euros ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de donner acte sollicitée par [V] [Q] dès lors qu'elle est sans portée juridique, étant observé de surcroît qu'il n'est pas contesté que le véhicule est resté dans les locaux de la Sarl Beauregard Automobiles ; que par l'effet rétroactif de l'annulation, la Sarl Beauregard Automobiles est considérée comme ayant toujours été propriétaire du véhicule et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de paiement des frais de gardiennage exposés depuis la vente ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que les certificats médicaux établis postérieurement au jugement, dont l'un émanant du même praticien ayant conclu dans le certificat visé par le jugement à la nécessité d'une mesure de curatelle sans autre explication, puis que les troubles mentaux existaient le 18 août 2012 jour de la vente, l'autre affirmant que M. [Q] souffrait le 18 août 2012 d'un nouvel accès pathologique, étaient des certificats de complaisance ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU' ayant relevé que le premier juge a constaté au terme d'une analyse très fine des certificats médicaux produits, que M. [Q] était atteint d'une altération de ses facultés mentales très peu de temps après la vente, qu'en ce qui concerne la période antérieure il a relevé que l'état de santé de M. [Q] a été médicalement jugé le 8 août 2012 comme nécessitant une invalidité de deuxième catégorie, soit un taux relativement important et que l'intéressé était suivi par le centre médico-psychologique de Luxeuil-les-Bains depuis plusieurs années, qu'il en a toutefois conclu que les pièces ne permettaient pas de préciser la nature de la pathologie dont souffrait [V] [Q] et qu'en conséquence l'altération des facultés mentales au moment de la vente était insuffisamment prouvée, la cour d'appel qui affirme que ces pièces justifient d'une pathologie mentale antérieure lourde ayant nécessité un suivi de longue durée, sans que l'indication précise de la pathologie soit déterminante, sans autrement s'en expliquer a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU' ayant relevé que les appelants produisent à hauteur d'appel un certificat médical établi le 12 janvier 2014 par le docteur [P], médecin psychiatre au centre hospitalier de [1], qui atteste que [V] [Q] est suivi depuis de nombreuses années et que l'acquisition du véhicule a eu lieu dans le cadre d'un nouvel accès pathologique, que la SARL Beauregard Automobiles soutient certes que le certificat médical a été rédigé sans que le médecin puisse voir son patient le jour de la vente, puis affirmé qu'il convient cependant de tenir compte de ce que [V] [Q] est suivi au centre hospitalier de [1] de longue date et qu'il a été hospitalisé quelques jours après la transaction litigieuse, ces circonstances ayant nécessairement permis au médecin d'apprécier exactement l'état mental de son patient le jour de la signature du contrat, sans préciser en quoi de telles circonstances permettait au praticien, en l'absence de M. [Q], d'affirmer que la vente a eu lieu dans le cadre d'un nouvel accès pathologique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 414-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.309
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.309 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-14.309, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award