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24/02/2016 | FRANCE | N°15-14.074

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-14.074


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° G 15-14.074







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par Mme [T] [I] épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V]...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° G 15-14.074







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [T] [I] épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [K] ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE M. [K] est âgé de 66 ans pour être né le [Date naissance 3] 1948 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2013 et perçoit à ce titre :

- Carsat : 1.465 € par mois ;

- Agirc : 3.611 € par mois ;

- Arrco : 832 € par mois ;

soit un montant mensuel total de 5.908 € par mois ;

que M. [K] occupe depuis l'ordonnance de non conciliation l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal à titre onéreux ; qu'outre le poids d'une fiscalité en rapport avec ses revenus, M. [K] met en compte le remboursement, jusqu'en décembre 2016, de l'emprunt souscrit par la SCI le Corbu pour l'acquisition de l'immeuble abritant l'activité professionnelle de la SA [D] et [K] par mensualités de 3.742 €, dont à déduire le loyer de 5.246 € perçu de la société commerciale et les autres charges supportées par la société civile ; qu'il verse, depuis l'ordonnance de non conciliation et jusqu'au prononcé de cet arrêt, une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant initial de 1.500 € par mois et supporte les frais d'entretien de sa fille [H], née le [Date naissance 1] 2000 et vivant à [Localité 5] avec sa mère, qu'il évalue à 500 € par mois ; que Mme [I] est âgée de 70 ans pour être née le [Date naissance 2] 1944 ; qu'elle a également sollicité la liquidation de ses droits à retraite à une date non précisée et perçoit à ce titre un montant mensuel d'environ 415 €, soit pour 2013 :

- Carsat : 3.334 € par an ;

- Abelio : 1.650 € par an ;

qu'elle a perçu, durant le temps de la procédure, une pension alimentaire de 1.500 € par mois ; qu'elle ne met en compte aucune charge excédant les charges fixes incompressibles usuelles dont le loyer de son appartement à [Localité 2] ; que le mariage des parties a été célébré le [Date mariage 1] 1971 et qu'elles ont été autorisées à résider séparément par ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2010, Mme [K] s'étant néanmoins déjà installée à [Localité 2] dans l'optique d'une séparation en décembre 2007, M. [K] indiquant que la séparation date de janvier 2005 ; que la vie conjugale a donc duré 43 ans, dont 34 à 36 ans de vie commune ; que les trois enfants issus de cette union sont majeurs et autonomes ; que Mme [I] expose avoir exercé une activité professionnelle jusqu'en 1977, date à laquelle le couple a quitté [Localité 5] pour s'établir à [Localité 7], ville dans laquelle se trouvait la société familiale de son mari et dont il devait reprendre la direction ; qu'elle ajoute qu'à compter de cette date, elle s'est consacrée intégralement à sa vie de famille, à l'éducation et à l'éveil des trois enfants et à l'assistance de son mari dans le développement de ses activités professionnelles et dans la constitution de leur patrimoine indivis ; que M. [K] conteste que Mme [I] ait sacrifié quelque carrière professionnelle, indiquant qu'elle n'avait aucune qualification particulière, occupait un emploi de secrétaire à [Localité 5] et aurait parfaitement pu occuper le même type d'emploi à [Localité 7] mais a préféré se faire entretenir par son époux et sa famille ; qu'iI n'appartient pas à la Cour d'entrer dans ce débat qui relève du règlement de comptes et n'amène aucun éclairage utile ; qu'il y a lieu en revanche de constater que l'arrêt de toute activité professionnelle par Mme [I] en 1977 a été un choix commun, M. [K] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il s'y était opposé, et a eu pour conséquence de priver l'épouse de droit à la retraite, les montants actuellement servis à Mme [I] à ce titre étant totalement dérisoires et insuffisants à assurer sa subsistance ; que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens ; que leur patrimoine indivis devant être partagé comprend :

- l'immeuble de [Localité 8], évalué à 314.000 € par Me [Q], estimation contestée par Mme [I] qui ne produit toutefois aucun élément au soutien de son positionnement à ce titre ; que M. [K] est débiteur d'une indemnité d'occupation, non évaluée à ce jour, pour la jouissance privative de ce bien depuis l'ordonnance de non conciliation ;

- un appartement de 72 m² à [Localité 10], évalué à 240.000 € par Me [Q], géré depuis l'ordonnance de non conciliation par Mme [I] qui devra rapporter les fruits de sa gestion dans le cadre des opérations de liquidation ;

- deux parcelles de terre à [Localité 4] (88) évaluées à 3.300 € par Me [Q] ;

que, selon le rapport de M. [B] (expert-comptable), ce terrain appartient pour 50 % à titre personnel à Mme [I] et pour 50 % en indivision entre les parties ; que les parties semblent convenir de l'attribution à M. [K] de l'immeuble de [Localité 8] et des parcelles de terre, Mme [I] conservant l'appartement de [Localité 10] ; qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer le montant de la soulte ; que chaque partie est en outre à la tête d'un important patrimoine personnel qui a été évalué comme suit par M. [B] et Me [Q] :

• pour M. [K] :

- 99,85 % de la SCI le Corbu : 350.000 € ;

- 1% de la SA [D] et [K] (évaluée à 1.460.000 €) et 32,06 % de la société civile [K] (non évaluée par M. [B]) qui possède 45,9 % de la SA [K] : pour mémoire ;

- 2/3 de l'immeuble sis [Adresse 3] évalué à 160.000 €, soit 106.667 € ;

- la moitié indivise d'un immeuble à [Localité 3] en Italie soit, pour sa part :
120.000 € ;

- un portefeuille de titres oublié par M. [B] dans ses conclusions et évalué au 31 décembre 2010 à 106.000 € ;

soit un patrimoine évalué à 688.657 € à parfaire du montant des titres détenus dans la SA [D] et [K] et dans la société civile [K] ;

• pour Mme [I] :

- 10 % de la SA Holding Carsey (évaluée à 8.000.000 €) qui elle-même détient 70,92 % de la SA Holight, 87,12 % de la SA Chapsol et 99,70 % de la SA Sotubeme, soit : 800.000 € ;

- 0,1079 % de la SA Chapsol évaluée à 7.000.000 € soit : 7.553 € ;

- 10 % de la SCI RSA qui possède l'appartement à [Localité 1] acheté en 2001, à usage pour partie de résidence secondaire et pour partie d'immeuble de rapport, évalué à 452.500 €, soit : 45.250 € ;

- 1/4 d'une indivision familiale (terrain de [Localité 6]) évalué à 592.800 €, soit : 148.200 € ;

- un portefeuille de titres non pris en compte par M. [B], pour une valeur déclarée en 2010 au titre de l'ISF de : 154.998 € ;

soit un patrimoine évalué à 1.153.006 € ;

que les parties contestent ces montants et font valoir qu'il devra également être tenu compte des meubles, soit les meubles contemporains restés en possession de M. [K] et les bijoux emportés par Mme [I], outre les meubles meublants dont a hérité Mme [I] et qu'elle ne saurait affirmer être dénués de valeur au regard de l'inventaire établi lors de la vente du château de [Localité 9] ; que Mme [K] conteste également l'évaluation des part de la SA Holding Carsey, mais que force est de constater que M. [K] démontre l'existence d'une offre d'achat de ces actions en 2010 au montant estimé par M. [B] ; que, depuis lors, la situation des parties a évolué ; que Mme [I] a procédé à la vente du terrain de [Localité 6] pour la somme de 150.000 € concernant la part lui revenant ; que M. [K] a procédé, par acte des 13 et 27 juillet 2012, à une donation-partage d'une partie de son patrimoine au profit de ses enfants ; que Mme [I] fustige cette action qu'elle interprète comme une volonté délibérée de l'intimé de minorer son patrimoine dans le but évident de se soustraire au paiement d'une prestation compensatoire ; que, toutefois, Mme [I] ne conteste pas avoir elle-même opéré une donation-partage d'une partie de son patrimoine en 2001, si bien que la Cour ne saurait considérer comme fautifs les agissements d'un époux et non fautifs les agissements strictement similaires de l'autre ; qu'enfin, au regard de l'importance des patrimoines personnels respectifs des parties, l'opération de donation-partage s'inscrit à l'évidence dans une volonté d'optimisation patrimoniale ; qu'ainsi, M. [K] a fait donation à ses trois enfants issus de son union avec Mme [K] et à sa fille [H] de :

- la nue-propriété de ses parts de la SCI Corbu ;

- la nue-propriété de. ses droits sur l'immeuble de [Localité 3] ;

- la nue-propriété de 15 actions de la SA [D] et [K], soit de 0,75 % du capital ;

- la totalité de ses droits sur l'immeuble de [Adresse 4] ;

- la nue-propriété de 306 parts de la société civile [K] ;

que M. [K] considère désormais qu'il n'y a plus lieu de prendre en compte, au titre de son patrimoine, les droits en usufruit qu'il a conservés sur les biens dont il a donné la nue-propriété, affirmant que ses droits sont valorisables mais non négociables ; que la Cour n'est nullement de cet avis pour deux motifs :

- il est certes difficile de procéder à la cession de droits en usufruit à un tiers, mais dans le cadre d'une vente commune réalisée par le nu-propriétaire et l'usufruitier, les droits de ce dernier sont sauvegardés ;

- l'usufruitier bénéficie seul des revenus du bien et, à ce titre, M. [K] continue de percevoir les dividendes de la SA [D] et [K], ceux de la société civile [K] et il percevra, à compter de 2016, date d'échéance du prêt, ceux de la SCI Corbu, les travaux d'envergure annoncés n'étant nullement engagés ;

qu'en définitive, la Cour relève que :

- chacun des époux bénéficie d'un patrimoine personnel important et éligible à la fiscalité sur la fortune ; que Mme [I] affirme que celui de M. [K] est plus diversifié et donc plus sûr en termes de rentabilité, ce qui ne résulte nullement des éléments ci-avant exposés ; qu'il apparaît à l'heure actuelle en effet beaucoup plus aisé de vendre un appartement à [Localité 1], voire même de le mettre en location, que de procéder à de semblables opérations sur des biens en Italie ou à Saint-Dié ;

- les époux possèdent un patrimoine indivis non négligeable ;

- les revenus futurs de chacun des époux peuvent être envisagés à hauteur de :

• pour M. [K] :

- retraites : 5.900 € par mois ;

- dividendes de la SCI Corbu à partir de 2017, à moins que les travaux d'envergure annoncés soient engagés ;

- dividendes des SA [D] et [K] et de la société civile [K] ;

- revenus du portefeuille d'actions ;

• pour Mme [I] :

- retraite : 400 € par mois ;

- dividendes des SA Holding Carsey et SA Chapsol :

que Mme [I] fait valoir que la SA Holding Carsey n'a pas distribué de bénéfices pour les exercices 2012 et 2013 et entend en justifier par un extrait d'un document qui ne saurait être qualifié de comptable, indéchiffrable (les bénéfices sont systématiquement supérieurs au chiffre d'affaires), et qui est totalement insuffisant à démontrer la mauvaise santé de cette société, le choix de ne pas procéder à la distribution de dividendes pouvant trouver son fondement dans nombre de raisons ; qu'il aurait convenu à ce titre que Mme [I] produise l'intégralité du bilan de cette holding, étant rappelé qu'elle a perçu au cours des années 2009, 2010 et 2011, respectivement 2.124 € par mois, 919,59 € par mois et 919,58 € par mois ;

- dividendes de la SCI RSA :

que le remboursement de l'emprunt de l'appartement de [Localité 1] est arrivé à terme en novembre 2013 selon les allégations de l'appelante, ce que ne confirme pas le tableau d'amortissement produit aux débats, qui fixe ce terme à fin 2011 ou début 2012 ; que Mme [I] affirme qu'elle ne perçoit aucun dividende de la SCI RSA et justifie de l'établissement pour cette société d'un bilan déficitaire de 6.545 € au 31 décembre 2013 ; qu'or, d'une part, cette société a pour objet la location de meublé, et va dégager des bénéfices dès lors qu'elle n'a plus à rembourser d'emprunt, M. [K] ayant justifié qu'en 2010, ce bien pouvait être loué pour un loyer annuel moyen de 13.000 €; et que, d'autre part, il résulte des déclarations ISF de 2009 et 2010 que Mme [I] dispose, dans cette société, de comptes courants d'associé pour 73.322 € en 2009 et 82.722 € en 2010 ;

- loyers de l'appartement de [Localité 10] soit, en 2012 : 10.442 € (870 € par mois) ;

- revenus du portefeuille d'actions qui se sont élevés à 11.205 € en 2011, 16.929 € en 2012 et 784 € en 2013 sans aucune explication sur cette chute vertigineuse ;

qu'il ne s'évince pas de ces éléments l'existence d'une disparité telle que définie ci-avant, les conditions de vie respectives des parties n'étant pas affectées par le prononcé du divorce ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a constaté une disparité, et, statuant à nouveau de ce chef, la Cour déboutera Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la Cour d'appel qui a constaté que l'appartement de [Localité 10] faisait partie du patrimoine indivis des époux devant être partagé entre eux et que, géré depuis l'ordonnance de non conciliation par Mme [I], celle-ci devrait en rapporter les fruits de sa gestion dans le cadre des opérations de liquidation (arrêt, p.11), mais qui a ensuite retenu, au titre de revenus personnels de Mme [I], les loyers de cet appartement de [Localité 10] « soit, en 2012 : 10.442 € (870 € par mois) » (arrêt, p.15, alinéa 1er), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 270, 271 et 815-12 du code civil qu'elle a violés ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant que « les parties semblent convenir de l'attribution à M. [K] de l'immeuble de [Localité 8] et des parcelles de terre, Mme [I] conservant l'appartement de [Localité 10] » (arrêt, p.11), la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire de 1.500 € accordée à l'épouse au titre du devoir de secours durant la seule durée de la procédure de divorce (p. 9, dernier alinéa et p. 10, alinéa 4) pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'appréciation de la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux et du montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser prend notamment en compte « les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants » ou « pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne » ainsi que « leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances (précitées) » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que « l'arrêt de toute activité professionnelle par Mme [I] en 1977 (pour se consacrer intégralement à sa vie de famille, l'éducation des enfants et assister son conjoint) a été un choix commun » des époux et « a eu pour conséquence de priver l'épouse de droit à la retraite, les montants actuellement servis à Mme [I] à ce titre étant totalement dérisoires et insuffisants à assurer sa subsistance » (arrêt, p.10, in fine) et, s'agissant du montant des retraites, que M. [K] ayant fait valoir ses droits en décembre 2013, percevait à ce titre la somme totale de 1.465 € (Carsat) + 3.611 € (Agirc) + 832 € (Arrco) = « 5.908 € par mois » (arrêt, p. 9) tandis que Mme [I] qui a aussi fait valoir ses droits ne percevait que « 415 € par mois » (arrêt, p.10) ; qu'en refusant d'en déduire l'existence d'une disparité de revenus créée par le divorce, résultant des choix communs des époux pendant le mariage, de nature à justifier l'octroi d'une prestation compensatoire à Mme [I], la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et entrée en vigueur le 11 novembre 2010 et a violé lesdits textes ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE pour l'appréciation de la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des parties, le juge doit prendre en compte « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » sous l'empire duquel ont vécu les époux durant le mariage ; que, toutefois, la différence de patrimoines des époux ne peut servir à combler le déséquilibre des retraites consécutif au sacrifice d'un époux qui a renoncé à ses ambitions professionnelles pour se consacrer exclusivement aux soins de la famille et à l'éducation des enfants et assister son conjoint ; qu'ainsi, en cas de régime de séparation des biens, le juge doit prendre en compte le patrimoine personnel qu'un époux a pu se constituer grâce à l'activité professionnelle développée durant le mariage avec le soutien de son conjoint se consacrant intégralement aux soins de la famille et des enfants ; qu'en revanche, la situation de fortune personnelle d'origine familiale, sans aucun lien avec le mariage, de l'époux qui subit une disparité de retraite lors de la rupture du lien conjugal en conséquence des choix professionnels communs des époux durant le mariage ne doit pas permettre à son conjoint de se soustraire aux conséquences en matière de retraite de ces choix communs faits durant le mariage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne s'évinçait pas des éléments de revenus et de patrimoine énumérés, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui n'étaient pas affectées par le prononcé du divorce, sans procéder aux distinctions qui s'imposaient quant à l'origine des patrimoines respectifs des époux et au rôle joué par le mariage dans leur constitution, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [I] dans ses conclusions d'appel ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.074
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.074 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-14.074, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.074
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