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24/02/2016 | FRANCE | N°15-14.033

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-14.033


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° P 15-14.033







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. [N] [P], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V], épouse [...

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° P 15-14.033







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [N] [P], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], de Me Blondel, avocat de Mme [V] ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [P].

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [N] [P] à verser à Madame [Y] [V] une prestation compensatoire de 47.000 € et dit que les frais d'enregistrement de cette prestation seront à la charge de Monsieur [P] ;

- AU MOTIF QUE Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer une rente viagère mensuelle de 800 € avec indexation et à défaut un capital de 100.000 € à titre de prestation compensatoire avec paiement par l'époux des droits d'enregistrement dus sur le capital par application de l'article 1248 du Code civil. Monsieur [P] conclut au débouté de Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par J'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels familiaux précités ;

Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera. Les époux se sont séparés depuis 2005 ; le mariage a duré au jour où la Cour d'appel statue, 43 années. Il n'y a pas lieu de déduire de la durée du mariage les périodes durant lesquelles Madame [V] n'aurait pas vécu au domicile conjugal. Outre le fait que ces événements allégués par le mari ne sont pas suffisamment établis, ils n'ont eu aucun effet sur le lien matrimonial né du mariage lequel a toujours été effectif quelles que soient les vicissitudes de la vie conjugale. Monsieur [P] est âgé de 63 ans. Il était électromécanicien et il est en retraite depuis 1999. Il ne fait mention d'aucune maladie susceptible d'avoir des conséquences sur ses conditions de vie. Il indique page 20 de ses conclusions, ne disposer, une fois la pension de secours mensuelle qu'il verse à sa femme déduite, que de 1299 € par mois + le revenu locatif de la maison de [Localité 4] lorsque le bien est loué ce qui n'est plus le cas. Il Admet percevoir une rente d'accident du travail de la caisse des dépôts mais soutient qu'il convient d'exclure cette rente des éléments d'appréciation de la prestation compensatoire en application de l'alinéa 2 de l'article 272 du code civil. Il soutient par ailleurs que les maigres biens propres qui lui appartenaient et qui constituaient en divers placements effectués après héritage sont totalement épuisés. Suite à Question prioritaire de constitutionnalité ayant donné lieu à un arrêt du conseil constitutionnel du 2 juin 2014, l'alinéa 2 de l'article 272 du code civil a été abrogé. Il y a lieu pour apprécier la demande de prestation compensatoire de prendre en compte la rente en litige. Il convient bien évidemment de soustraire des charges actuelles le montant de la pension alimentaire qu'il verse à son épouse au titre du devoir de secours et qui prendra fin suite au divorce. Dans sa déclaration sur l'honneur complétée le 22 mars 2014, Monsieur [P] déclare percevoir une pension de 1.438,72 €. S'ajoute à cette retraite, la rente qui lui est versée au titre d'un accident du travail. Monsieur [P] n'en communique pas le montant. Elle était de 345,56 € en 2011. Il déclare n'avoir aucun placement ayant épuisé toutes ses économies. Madame [V] affirme qu'il dispose de divers placements au [Adresse 4] à hauteur de 68.000 €. Aucun élément de preuve n'est produit.

Madame [V] a 63 ans. Elle fait état d'une pathologie qui atteint son bras droit et l'empêche de reprendre l'activité professionnelle de confection de crêpes et de traiteur qu'elle exerçait depuis 2000. Elle a travaillé à l'arsenal de [Localité 1] de 1972 à 1984 en qualité de couturière. Elle a cessé ses activités professionnelles durant 6 ans de 84 à 90 pour s'occuper des deux enfants qui ont connu des ennuis de santé (méningite de [S]). Elle a occupé par la suite de manière ponctuelle des emplois de vacataire à temps partiel dans l'enseignement de la couture et la confection de crêpes. Elle s'est installée comme commerçante individuelle en 2002 et a exercé une activité de traiteur -crêpière. Elle a cessé cette activité en décembre 2012 suite à son handicap. Cette activité ne lui a jamais procuré de revenus substantiels si l'on se réfère aux bilans qu'elle produit : 7296 € en 2009, -6324 € en 2010 et elle a complété cette activité individuelle par une activité salariée en 2007 à la crêperie du Pont. Monsieur [P] n'apporte pas la preuve de la dissimulation de revenus qu'il allègue. Il ne justifie pas non plus de l'importance des actifs qui dépendaient de cette exploitation alors que les bilans ne font état que d'immobilisations inférieures à 5000 € avant amortissement. Madame [V] a signé le 2 juin 2014 un contrat unique d'insertion en qualité d'auxiliaire de vie scolaire à expiration au 31 août 2015 et elle est rémunérée sur la base du SMIC horaire pour 20 heures hebdomadaire. Le cumul net au 30 novembre 2013 s'élevait à 7.262,45 € ; Madame [V] a noté dans sa déclaration sur l'honneur complétée le 1er février 2014 un revenu mensuel de 670 € net qui apparaît cohérent. Elle perçoit au titre d'une retraite annuelle de commerçant de RSI une somme mensuelle de 36 € et des revenus au titre de ses deux contrats d'assurance vie UNOFI de 164 € par mois. Elle justifie de l'ensemble de ses ressources par des pièces régulièrement produites aux débats. Au terme d'un relevé de carrière au 27 juillet 2012, Madame [V] a validé 131 trimestres ; elle a cotisé et cotise toujours actuellement sur des revenus très modestes et doit poursuivre ses activités jusqu'à 65 ans compte tenu de cette carrière incomplète et de la modestie des cotisations versées pour prétendre à une retraite à taux plein. Son contrat de travail actuel est à échéance au 31 août 2015, elle aura alors 64 ans et il est peu probable qu'elle retrouve une activité à cet âge, ce d'autant qu'elle présente un handicap. Elle avait fait évaluer sa retraite alors qu'elle n'avait acquis que 114 trimestres d'où une retraite dérisoire de 174,38 € évaluée au 1et août 2011. Les années de cotisations complémentaires effectives et les trimestres afférents aux deux enfants viendront améliorer cette retraite sans qu'il ne soit possible de la calculer à ce jour. Elle sera de toute façon d'un montant réduit au regard de la faiblesse des revenus sur lesquels sont calculées les cotisations, Madame [V] exerçant une activité à temps partiel (20 heures) payée au SMIC. Elle affirme qu'elle a vendu en janvier 2012 la maison située [Adresse 1] dont elle a hérité de sa mère et qu'elle a versé cette somme en placement [M]. Elle déclare avoir obtenu 108.000 € ce qui est cohérent avec l'estimation faite par le notaire à 100.000 €, 110.000 € environ. Elle est également titulaire de deux contrats d'assurance-vie UNOFI Assurance de 23.773,38 € chacun ainsi qu'en atteste cet organisme (pièce 213). Elle a vocation enfin à recevoir de la communauté une récompense pour emploi de fonds propres venant de ses parents.

Le couple est propriétaire de deux immeubles lesquels sont occupés partiellement par les deux époux.

- une maison située à [Adresse 5]

- une maison située à [Localité 2].

Monsieur [P] occupe l'immeuble de [Localité 4]. Il prétend qu'il ne loue plus de locaux depuis le départ en mars 2006 de Mademoiselle [L]. Toutefois, il est établi que de nouveaux locataires Monsieur et Madame [Z] ont occupé l'appartement à son départ de sorte qu'il ne peut être donné crédit aux affirmations de Monsieur [P]. Les loyers étaient environ de 500 € et ont vocation à être partagés par 1/2. Madame [V] soutient que Monsieur [P] perçoit toujours des loyers sans en apporter la preuve, alors qu'elle aurait pu obtenir par la voie d'un constat d'huissier la vérification de la présence éventuelle de locataires. Madame [P] occupe l'immeuble de [Localité 2]. Monsieur [P], sans également en justifier prétend que cet immeuble est en partie loué. Il ne sera pas tenu compte d'éventuels loyers en tout état de cause indivis et devant revenir par 1/2 à chacun pour apprécier la disparité éventuelle des situations. Eu égard aux droits à retraite de chacun des deux époux, il existe une disparité évidente dans les conditions d'existence qui ne sera que partiellement compensée par les revenus que Madame [V] tirera des biens propres dont elle a effectué le placement. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 47.000 € le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [P] versera à son épouse, frais d'enregistrement en sus.

- ALORS QUE D'UNE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond ne peuvent fixer une prestation compensatoire sans se prononcer au vu de tous les éléments du patrimoine d'un époux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame [V] reconnaissait qu'outre des placements [M] dans deux assurances vie de 23.773,38 € chacune (pièce n° 153) dont la cour a tenu compte, elle disposait également de placements au CMB (prévi-retraite, prévi options et épargne logement (cf ses pièces 234 à 238) provenant de la succession de ses parents qui s'élevaient initialement à la somme de 57.780 € (cf ses dernières conclusions p 24 avant dernier §), que le solde de ses placements s'élevaient en juin 2009 au CMB à 25.677,90 € et au crédit Agricole à la somme de 956,80 € (cf ses dernières conclusions p 25 § 1) et, qu'enfin, elle était également propriétaire d'un terrain qu'elle affirmait non constructible à [Localité 3] (cf ses dernières conclusions p 25 § 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en appréciant le droit à prestation compensatoire de Madame [V] sans tenir compte de l'intégralité du patrimoine de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond doivent procéder à l'évaluation précise des biens du patrimoine des époux ; qu'ainsi en se bornant à relever que les époux étaient propriétaire de deux immeubles occupés partiellement par ces derniers à savoir une maison située à [Adresse 5] et une maison située à [Localité 2] ; que faute de préciser la valeur qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné pas de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame [V] avait souligné dans ses conclusions qu'elle avait vendu en janvier 2012 une maison située [Adresse 1] provenant de la succession de ses parents et que le solde du prix qu'elle avait perçu s'élevait à la somme de 109.000 € (ses dernières conclusions, p. 24 § 8), ce que Monsieur [P] avait également rappelé (cf ses dernières conclusions p 21 § 10) ; qu'en retenant cependant que Madame [V] affirmait avoir vendu cette maison dont elle avait hérité de sa mère et en avoir obtenu un prix de 108.000 € alors pourtant que les conclusions des parties s'accordaient sur un prix de vente de 109.000 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.033
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-14.033 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-14.033, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.033
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