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24/02/2016 | FRANCE | N°15-13.965

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-13.965


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10073 F

Pourvoi n° Q 15-13.965







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par Mme [T] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [V...

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10073 F

Pourvoi n° Q 15-13.965







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [T] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [J], de Me Brouchot, avocat de M. [B] ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS QUE

« La preuve de faits de violence ne peut résulter d'une plainte et d'un certificat médical, en l'absence de suites pénales et d'autres pièces telles que des témoignages ; que l'adultère reproché à M. [B] est reconnu par lui en ses écritures ; que les obligations du mariage ne ce finissant pas avec la séparation de fait des époux, ce comportement constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme [B] parente de l'appelant rapporte que alors qu'elle se trouvait physiquement présente chez la mère de ce dernier au cours de l'année 2007, le fait que le témoin demeure habituellement en Angola ne faisant pas obstacle à ce qu'il ait pu faire une visite de famille au Congo Mme [J] avait appelé cette dernière au téléphone, cet appareil étant en position mains libres et qu'elle avait ainsi pu entendre la conversation que Mme [J] avait eue avec sa belle-mère ; que le témoin poursuit en indiquant que Mme [J] avait déclaré à la mère de son mari : « votre grand-mère est une pute ... Vous êtes pauvres, chatte de ta mère ... Ton frère [M. [B]] est dans ma main. Il n'a pas son mot à dire ... Je suis au-dessus lui et lui en dessous de moi ... Tu crois que toi et ta fille allez venir ici en Europe ... Il te faudra d'abord faire la prostitution. Vendre votre chatte de m ... Votre c ... Pour vous procurer l'argent » ; que de plus, Mme [H], amie de la famille [B] relate qu'en 2004, l'épouse avait adopté à l'encontre de sa belle-mère une attitude de mépris ; qu'elle expose ainsi que alors que Mme [B]-mère était agenouillée devant elle pour lui manifester sa reconnaissance, Mme [J] s'était détournée de cette dame âgée sans lui adresser un mot ; que le fait d'avoir proféré des propos grossièrement insultants à l'égard de la mère de son mari et de sa famille et d'avoir manifesté ouvertement du mépris à sa belle-mère en présence d'une tierce personne, constitue en tant que tel un manquement grave au devoir de respect existant entre les époux rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a lieu, en conséquence de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sans qu'il soit besoin pour la cour d'examiner le surplus des griefs ; que le jugement est infirmé de ce chef » ;



ALORS, D'UNE PART, QUE

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, si un manque de respect mutuel peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations des époux, tel n'est pas le cas d'un manque de respect manifesté à l'encontre de la famille de son conjoint ; qu'en effet, le respect de la belle-famille n'est pas au nombre des devoirs et obligations du mariage ; que, dans la présente espèce, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la Cour d'appel a retenu que Madame [J] avait tenu des propos insultants à l'égard de la mère de son mari et de sa famille et qu'elle avait manifesté ouvertement du mépris à l'égard de sa belle-mère en présence d'une tierce personne ; que de tels faits, à les supposer même avérés, ne sauraient constituer une violation du devoir de respect mutuel ; que l'approche ainsi retenue du devoir de respect par la Cour d'appel fait dépendre les obligations du mariage des relations entretenues avec des personnes extérieures aux époux ; que le devoir de respect devant au contraire s'analyser dans les liens entre les époux et non entre l'un des époux et des membres de la famille de son conjoint, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 242 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Pour prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, et considérer que Madame [J] avait tenu des propos insultants à l'égard de la mère de son mari et de sa famille et qu'elle avait manifesté ouvertement son mépris à l'égard de sa belle-mère en présence d'une tierce personne, la Cour d'appel s'est appuyée sur le témoignage d'une amie de la famille [B], aucunement corroboré par le moindre élément matériel et strictement contesté par l'exposante ; qu'en s'appuyant pourtant sur ce témoignage, sans autre élément de nature à le confirmer, la Cour d'appel s'est prévalue de simples allégations et a méconnu, ce faisant, les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3.000 euros les dommages et intérêts attribués à Madame [J] et d'avoir exclu les dommages et intérêts accordés sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE

« Madame [J] demande que lui soit allouée une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil et sur celui de l'article 1382 du même code ; qu'elle expose avoir subi, indépendamment des conséquences de la rupture du mariage, un important préjudice moral dû au fait que l'adultère du mari a été commis avec sa nièce par alliance ; que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation de conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; que le divorce étant prononcé aux torts partagé, il ne peut être fait application de ce texte » ;

ALORS QU'

Aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel justifie de limiter à 3.000 euros les dommages et intérêts accordés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'exclure les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil en se prévalant de ce que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux ; que, par conséquent, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, faisant grief d'avoir dit que le divorce serait prononcé aux torts partagés des époux, entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la limitation des dommages et intérêts fondés sur l'article 1382 et à l'exclusion de ceux fondés sur l'article 266 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le divorce ne donnerait pas lieu à une prestation compensatoire au profit de Madame [J] ;

AUX MOTIFS QUE

« Selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met lin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respective ; que cette prestation qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que suivant les dispositions de l'article 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences de choix professionnel fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial leurs droit existant et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; que M. [B] est âgé de 47 ans, et Mme [J] de 48 ans ; que le mariage a duré 20 ans et que trois enfants en sont issus ; que M. [B] justifie souffrir d'un diabète de type 2, actuellement surveillé et traité mais qui contre-indique le travail de nuit ainsi que le montre un avis de la médecine du travail en date du 15 septembre 2014; que M. [B] n'est pas contesté lorsqu'il expose avoir été contraint de renoncer un poste de directeur de magasin en raison de cette affection pour se reconvertir en qualité d'agent de sécurité ; que M. [B] ne conteste pas pour sa part que Mme [J] est parvenue grâce à ses seuls efforts à obtenir un diplôme d'infirmière alors qu'elle exerçait la profession d'aide-soignante ; que M. [B] exerce actuellement la profession d'agent de sécurité pour le compte de plusieurs employeurs et perçoit un salaire annuel de 21.719 euros ainsi que cela ressort de l'avis d'imposition édité pour l'année 2014 ; qu'il justifie de charges mensuelles fixes dont le loyer d'un montant de 973 auxquelles il convient d'ajouter les sommes qu'il verse au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants issus d'une autre relation (200 € par mois) ; qu'il acquitte également une imposition sur le revenu des personnes physiques d'un montant de 479 € pour l'année ; qu'il justifie avoir contracté des dettes envers l'administration fiscale pour un montant total de 939 € ; que Mme [J] au vu de son bulletin de salaire du mois d'octobre 2014, perçoit un revenu mensuel de 1872 € ; qu'elle justifie des charges fixes suivantes : téléphone : 37 € par mois, électricité: 701 € pour l'année soit 58 € par mois, assurance automobile : 559 € pour l'année, taxes foncières : 1.139 € ; que si selon une attestation rédigée par M. [C], M. [I] [S] habite [Adresse 3] (adresse du domicile conjugal), depuis 2011, celle-ci est contredite par le témoignage de l'intéressé lui-même qui déclare demeurer à [Localité 1], dans l'Essonne et n'entretenir avec Mme [J] que des relations amicales s'agissant d'une simple connaissance, le témoin précisant s'être marié le [Date mariage 1] 2011 et être heureux en ménage ; qu'il est versé aux débats un relevé du compte de M. et Mme [S] émanant de France-habitation, organisme de logement en date du 21 septembre 2012 faisant apparaître que le couple a réglé régulièrement son loyer en particulier au cours de l'année 2011, pour un logement situé à [Localité 1] ; que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que Mme [J] vit avec un compagnon ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que les charges courantes ont été partagées avec ce dernier ; que le couple est propriétaire d'une maison située à [Localité 2] et acquise au moyen d'un emprunt ; que selon le dernier avis de valeur en date du 29 novembre 2014, produit par Mme [J] et qui n'est pas contredit par une autre évaluation, ce pavillon pourrait se vendre pour une somme située entre 230.000 € et 240.000 € ; que l'examen du tableau d'amortissement versé aux débats par M. [B] montre qu'à la date du 12 octobre 2014, il restait à devoir 97.183 euros d'une part et 45.127 euros d'autre part ; que le relevé de carrière produit par M. [B] montre qu'il a cotisé à la date du 29 avril 2013, pendant 79 trimestres au litre du régime général que celui produit par l'épouse et daté du 17 septembre 2013 fait apparaître qu'elle a cotisé pendant 80 trimestres à ce même titre ; qu'aucun des époux ne verse aux débats une évaluation de pension susceptibles d'être versées ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il n'apparaît pas que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respective des époux dans la mesure où leur situation patrimoniale est identique et où leur revenu sont équivalent l'épouse bénéficiant en raison du caractère recherché de sa qualification de meilleures perspectives de carrière que son mari ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; que le jugement est infirmé de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

La prestation compensatoire intervient à titre indemnitaire, pour compenser les investissements matériels, professionnels ou familiaux laissés dans le couple par l'un des époux ; que Madame [J] faisait valoir qu'elle avait sacrifié sa carrière au profit de sa famille, en acceptant de travailler de nuit puis en repoussant sa formation d'infirmière à l'année 2011, bien qu'elle ait réussi le concours dès l'année 2009 ; que ces éléments n'étaient pas contestés par Monsieur [B] ; que Madame [J] ajoutait qu'elle avait financé la reconversion professionnelle de Monsieur [B], sans que ce fait soit contesté par ce dernier ; que, dès lors, en excluant toute prestation compensatoire au profit de Madame [J], sans tenir compte de l'investissement unilatéral de cette dernière dans le couple, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Madame [J] faisait valoir qu'elle avait sacrifié sa carrière au profit de sa famille, en acceptant de travailler de nuit et en repoussant sa formation d'infirmière à 2011, bien qu'elle ait réussi le concours dès 2009 ; qu'elle ajoutait qu'elle avait financé la formation professionnelle de Monsieur [B] (conclusions d'appel, page 8) ; que la Cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen, qui était pourtant de nature à justifier l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.965
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.965 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-13.965, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.965
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