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24/02/2016 | FRANCE | N°15-13.422

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-13.422


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10081 F

Pourvoi n° Z 15-13.422







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par Mme [Y] [W] [J] épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M....

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10081 F

Pourvoi n° Z 15-13.422







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [W] [J] épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [J] ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [J]


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 août 2013, constaté la nécessité, dans l'intérêt de la famille, de vendre partie du terrain – en trois lots – entourant le logement familial sis [Adresse 1], et autorisé M. [N] à réaliser la vente des lots A, B, C cadastrés section AM n° [Cadastre 1] en signant le 13 septembre 2013 les actes authentiques de vente de ces lots en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 1] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la décision déférée, à l'issue de leur mariage, M. [N] et Mme [J], son épouse, se sont installés dans l'immeuble situé [Adresse 1], élevé sur un terrain appartenant en propre au mari, pour en faire la résidence de la famille et l'y maintenir à ce jour ; que, d'une part, la division de la parcelle supportant l'immeuble à usage d'habitation et de résidence familiale ne porte pas atteinte à l'intégrité de cette résidence et de ses neuf pièces principales et conserve près de 60% de la surface initiale pour la jouissance de l'espace l'environnant ; que, d'autre part, le prix de vente des parcelles issu de cette division sera affecté à la rénovation de cette résidence familiale ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'autorisation de vente partielle sollicitée par M. [N] outre le refus de Mme [J] épouse [N] était justifiée dans l'intérêt de la famille ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [N] justifie de l'importance des dépenses de fonctionnement et d'entretien qu'engendre la propriété du [Localité 2], bien propre du mari, mais qui a constitué le logement de la famille, mais dont l'état mérite de nombreux travaux de réfection, et que le coût de ces travaux nécessaires a été évalué à 290.000 € ; que, pour les réaliser en disposant des fonds suffisants, M. [N] a décidé de vendre une partie du terrain de sa propriété, en trois lots représentant 1.521 m² sur les 3.518 m² de la surface totale du terrain ; qu'il en résulte qu'après la vente, il restera une surface encore importante de 2.038 m² ; que l'initiative de M. [N] est conforme à l'intérêt de la famille, car elle a pour objet d'améliorer le confort de la villa, et de lui redonner une plus grande valeur ; que Mme [J], qui en réalité, n'habite pas dans cette villa, n'a pas donné d'explications convaincantes pour s'opposer à la demande du mari ; qu'elle admet que l'immeuble est un bien propre du mari, même si ultérieurement, elle pourra faire valoir ses droits à une récompense, que seules quatre chambres de la villa sont habitables, ce qui signifie bien qu'il faut procéder à des travaux de remise en état ; que, dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande de M. [N], fondée sur l'article 217 du code civil ; que le prix de vente des lots se chiffre à environ 540.000 € ; qu'il y a lieu de prévoir la consignation d'une somme de 290.000 € entre les mains du notaire, Maître [E] [H], afin de garantir l'utilisation de la somme aux travaux de rénovation de la maison ;

ALORS QU'un époux peut être autorisé par justice à vendre seul le logement familial qui lui appartient en propre, si le refus de l'autre n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; qu'en retenant que l'autorisation de vente partielle sollicitée par M. [N] outre le refus de son épouse était justifiée par l'intérêt de la famille, sans répondre au moyen des conclusions récapitulatives de l'exposante (pp. 4, 6, 7 et 9) qui faisait valoir que M. [N] était propriétaire d'un appartement dont la location lui permettrait de payer les dépenses de fonctionnement et d'entretien de la propriété du [Localité 2], de même que les travaux de réfection dont la réalisation s'avérait nécessaire, et que l'intérêt de la famille ne commandait pas, dès lors, que soit vendue en lots la parcelle supportant le logement familial, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.422
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.422 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-13.422, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.422
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