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24/02/2016 | FRANCE | N°15-13.328

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 février 2016, 15-13.328


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° X 15-13.328







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par :

1°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [Z] [B] épouse [T], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [N] [P] [B] épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt ...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° X 15-13.328







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [Z] [B] épouse [T], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [N] [P] [B] épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme [Q] [B] épouse [K], domiciliée [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] et de Mmes [T] et [L], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K] ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et Mmes [T] et [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mmes [T] et [L]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [F] [B] n'était pas atteint d'un trouble mental à la date du 19 août 2006 et validé le changement du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ;

Aux motifs propres que « le litige porte sur la question de la validité de l'acte par lequel M. [F] [B] a, le 19 août 2006, sollicité la modification de la clause de bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie, au profit de sa fille, [Q] ; qu'à ce propos, le premier juge a fait un juste rappel des dispositions de l'article 901 du code civil selon lequel l'insanité d'esprit, qui s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe, ne se présume pas, de sorte qu'il appartient à celui qui conteste la validité d'un acte de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit, le défendeur devant le cas échéant établir que l'acte a été effectué dans un intervalle de lucidité ; qu'ainsi, s'il peut y avoir renversement de la charge de la preuve, ce n'est qu'à la condition d'établir que dans un temps voisin de l'acte litigieux, le testateur ne disposait pas de ses facultés mentales ; qu'or, force est d'observer qu'en l'espèce, si M. [B] était atteint d'une insuffisance respiratoire avec pneumopathie obstructive, d'une maladie cardiaque, ainsi que de la maladie de Parkinson expliquant le caractère hésitant de son écriture sur le document litigieux, il n'a jamais été mis en évidence chez celui-ci une quelconque insanité d'esprit, ainsi que l'a justement retenu le premier juge dans une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises ; que, de même, si M. [B] a effectivement été hospitalisé à cinq reprises, dans un temps voisin du 26 août 2006, entre avril 2006 et octobre 2006, et notamment le 17 août 2006 dans un état d'affaiblissement ayant justifié une transfusion, force est de constater avec le premier juge qu'aucun des éléments médicaux contemporains de ces hospitalisations ne permet de retenir l'existence d'une insanité d'esprit, ni dans un temps voisin, ni au moment de l'acte, l'expert ayant au contraire conclu sur dossier, que le sujet était "à son avis, apte à comprendre les termes de son courrier par lequel il demandait à modifier la clause de bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie" ;

que, pas davantage, le dol ne saurait se présumer et le premier juge doit être approuvé d'avoir considéré qu'il ne pouvait être évincé de la seule présence de madame [B] auprès de son père à un moment où il se trouvait effectivement affaibli, notamment après son hospitalisation du 17 août 2006, la preuve de pressions ou de suggestions de la part de [Q] [B] sur son père, aucun élément nouveau versé aux débats devant la Cour ne permettant une autre analyse ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la validité de l'acte du 26 août 2006 » ;

Et aux motifs adoptés qu'« il résulte du rapport Pages que M. [B] était un patient avec un lourd passé pathologique somatique : insuffisance respiratoire par broncho pneumopathie obstructive dans le cadre d'une silicose, insuffisance cardiaque qui fera l'objet de deux interventions dont un remplacement valvulaire par bioprothèse en 2000, nombreuses interventions sur le tube digestif au niveau de la vésicule biliaire et de l'oesophage, sans qu'ait été retrouvée d'affection cancéreuse ce qui permet d'éliminer une métastase cérébrale ; que M. [B] a été vu sur le plan psychiatrique et cognitif au mois de mai 2006 par le Dr [C] qui a noté qu'il n'existait pas de troubles de la mémoire de fixation, ni de troubles des fonctions supérieures qui sont totalement conservées en juin 2006 ; qu'un gériatre a mentionné un bon intellectuel avec un léger ralentissement normal compte tenu de l'âge, à son entrée à l'hôpital d'[Localité 1] mais les traitements prescrits les 8 novembre 2006 et 2 janvier 2007 ne concernaient pas une pathologie psychiatrique ou neurologique ; que, lors de son hospitalisation, le 15 janvier 2007, pour une fracture du col du fémur, il est noté qu'il est conscient et se repère bien dans l'espace ; que l'expert conclut que le 19 août 2006, [F] [B] ne présentait pas de pathologie mentale ; qu'ainsi la conclusion « à notre avis il était apte à comprendre les termes du courrier consistant à changer de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie » est parfaitement étayée ; que, pour ce qui est du dol, l'existence de pressions ou de suggestions n'est pas prouvée ; que le changement de bénéficiaire a été effectué à l'issue d'une hospitalisation en raison d'un déficit chronique de fer et de facteurs de coagulation et au cours de laquelle M. [B] a reçu une transfusion qui a nécessairement amélioré son état ; que la seule présence de Mme [K] auprès de ses parents ne peut faire présumer l'existence de pressions ou de suggestions alors même que deux défendeurs habitaient à proximité de leurs parents et le troisième en Haute-Garonne, distances autorisant le maintien de liens ; qu'aucun élément de preuve n'est d'ailleurs produit quant aux pressions et suggestions invoquées et la seule écriture hésitante de M. [B] ne peut établir une telle circonstance ; que le changement de bénéficiaire des contrats d'assurance vie sera donc validé » ;

Alors 1°) que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 16), les consorts [B] ont exposé, à l'appui de leur demande en nullité de la disposition issue de la lettre du 19 août 2006, que celle-ci avait été rédigée dans un contexte difficile pour [F] [B], qui avait fait l'objet de cinq hospitalisations successives, du 27 mars au 14 avril 2006, aux urgences cardiologie, du 29 mai au 5 juin 2006, aux urgences pneumologie, le 13 juillet 2006, aux urgences pneumologie, du 14 au 17 août 2006, en médecine interne (transfusion) et du 28 septembre au 6 octobre 2006, aux urgences cardiologie, et donc le surlendemain d'une hospitalisation qui faisait suite à nombre d'autres hospitalisations qui pouvaient faire craindre le pire ; qu'ils ajoutaient (concl., p. 17) que leur auteur, au moment de la disposition, était atteint de maux multiples ayant nécessité plusieurs hospitalisations ayant affaibli sa vigilance, et ce d'autant plus qu'il était frappé d'une maladie de Parkinson, laquelle ne peut expliquer à elle seule son écriture hésitante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'état de faiblesse de [F] [B] à la date de la disposition litigieuse, résultant de la suite d'hospitalisations subies, lesquelles avaient nécessairement affaibli sa vigilance et donc altéré son consentement, d'autant que ladite disposition avait été prise le surlendemain d'une hospitalisation au cours de laquelle il avait subi une transfusion sanguine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

Alors 2°) que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 17), les consorts [B] ont invoqué la mainmise de leur soeur sur la gestion du patrimoine de son père par l'intermédiaire de la procuration à elle signée ; qu'ils faisaient valoir que c'est dans ce contexte qu'un notaire était intervenu à sa demande pour rédiger des testaments authentiques, étant précisé que celui rédigé par leur mère avait été annulé ; qu'ils précisaient que le texte du courrier paraît manifestement recopié sur un modèle préétabli, le conseiller de la Banque Postale s'étant déplacé à son domicile, et que les termes employés sont d'une technicité inhabituelle pour un ancien mineur qui n'avait pas fait d'études particulières ; qu'enfin, ils soutenaient que la rédaction de la modification du bénéficiaire des assurances-vie était intervenue le 19 août 2006, soit le surlendemain de la sortie de [F] [B] de l'hôpital, dont on peut douter qu'il ait eu à cet instant comme seul souci la désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir que le consentement de [F] [B] avait été vicié par le dol, au moment de la disposition litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [Q] [B], épouse [K] devra rapporter la somme de 5 550 euros dans chacune des successions de ses parents (11 100 euros au total) et non pas 5 500 euros dans chaque succession ;

Aux motifs que « le premier juge a exactement rappelé les termes des dispositions de l'article 778 du code civil et rappelé les éléments constitutifs du recel successoral ; qu'il a, aux termes d'une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises et notamment du rapport d'expertise, que la cour adopte n'ayant rien à y retrancher ou à y ajouter en l'absence d'éléments nouveaux invoqués devant la cour, retenu que Mme [Y] n'avait dissimulé qu'une somme de 5 000 €, ayant au contraire spontanément fait état lors des opérations d'expertise de la perception d'une somme supplémentaire de 6 100 €, de sorte qu'il n'était établi une volonté de sa part de rompre l'égalité du partage qu'à hauteur de 5 000 € sur laquelle il convenait en conséquence d'appliquer les règles du recel successoral, ces mêmes règles devant être écartées pour le surplus, Mme [K] devant réintégrer dans les successions la somme de 11 100 €, soit 5 550 € dans chaque succession et non pas 5 500 €, comme retenu au fruit d'une erreur matérielle du premier juge ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef, sauf à rectifier le montant de la somme à rapporter dans chacune des successions » ;

Alors que l'héritier receleur ne peut prétendre à aucune part dans les biens recelés ; qu'en se bornant à condamner Mme [Q] [B], épouse [K] à réintégrer dans les successions respectives de ses parents décédés la somme totale de 11 110 euros, sans préciser qu'elle ne pouvait avoir aucune part sur cette somme, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.328
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-13.328 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-13.328, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.328
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